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19/02/2015 | FRANCE | N°12/06576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 février 2015, 12/06576


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 19 février 2015 après prorogation

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06576

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes PARIS - RG n° 09/13307





APPELANTE

Madame [R] [U] épouse [M]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Nadine PONCIN, avocat au barreau de PARIS, toque :

P0549







INTIMEE

SARL IEG CONSULTING

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148 substitué par Me Anne-lau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 19 février 2015 après prorogation

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06576

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes PARIS - RG n° 09/13307

APPELANTE

Madame [R] [U] épouse [M]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Nadine PONCIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549

INTIMEE

SARL IEG CONSULTING

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148 substitué par Me Anne-laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne GIL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par [R] [M] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 28 mars 2012 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société IEG CONSULTING SARL ;

Vu le jugement déféré ayant :

- fixé à 2 896,14 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire,

- condamné la SARL IEG CONSULTING à payer à [R] [M] les sommes de :

601,97 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés pour 2009,

avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté [R] [M] du surplus de ses demandes et la SARL IEG CONSULTING de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné cette dernière aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[R] [M], appelante, poursuit :

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation à paiement,

- son infirmation pour le surplus,

- la condamnation de la société IEG CONSULTING à lui payer les sommes de :

- 52'140,99 € à titre de rappel de salaire, sur la base du salaire minimum conventionnel correspondant à la position 3.2, coefficient 210, pour la période du 16 janvier 2006, date de son embauche, au 30 septembre 2011, date de son licenciement,

- 5'214,99 € à titre de congés payés incidents,

- 70'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis du fait du harcèlement moral,

- 12'234,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, du fait de la nullité du licenciement,

- 1 223,46 € à titre de congés payés incidents,

- 7'759,52 € à titre d'indemnité de licenciement due du seul fait de l'inaptitude,

- 48'938,40 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

- 5'709,48 € au titre des salaires du 19 août au 30 septembre 2011,

- 570,94 € au titre des congés payés incidents,

avec intérêts au taux légal et capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,

- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la remise par la société IEG CONSULTING des bulletins de paie et d'une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conformes à l'arrêt à intervenir, ainsi qu'un bulletin de paie conforme, portant sur la somme brute de 601,97 € allouée par le conseil de prud'hommes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, la cour se réservant de liquider les astreintes,

- la condamnation de la société IEG CONSULTING au paiement des entiers dépens ;

La société IEG CONSULTING, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- à la constatation de l'absence d'exercice de fonctions de commandement par [R] [M],

- à la constatation de l'inexistence d'actes de harcèlement moral à son égard,

- à la constatation du bien-fondé de son licenciement, notifié pour inaptitude définitive d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement,

- en conséquence, au débouté de la salariée de toutes ses demandes,

- à sa condamnation à lui payer la somme de 3 050 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société IEG CONSULTING SARL est spécialisée dans la programmation informatique.

Elle applique la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.

Elle déclare qu'elle occupait 5 employés lors des faits.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 janvier 2006, elle a engagé [R] [M] à compter du 16 janvier 2006 en qualité d'ingénieur d'études relevant du statut cadre, position 3, coefficient 210, moyennant une rémunération annuelle brute de 37'000€ couvrant également les dépassements individuels d'horaire, la durée hebdomadaire de travail étant de 37 heures.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 6 décembre 2008 au

7 janvier 2009, puis du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Le 4 juillet 2011, le médecin du travail a constaté qu'elle était inapte au poste d'ingénieur d'études dans l'entreprise.

Le 19 juillet 2011, il a émis un nouvel avis d'inaptitude au poste.

Le 5 août 2011, la société IEG CONSULTING a convoqué [R] [M] à se présenter le 22 août 2011 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

Par lettre datée du 1er septembre 2011, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude totale et définitive et impossibilité de reclassement.

[R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 19 octobre 2009, de ses demandes en paiement de salaire et de congés payés tenant compte de sa classification et tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés correspondant

à la classification et au positionnement de la salariée (52'140,99 € + 5'214,99 €)

Aux termes de son contrat de travail du 6 janvier 2006, [R] [M] a été engagée en qualité d'ingénieur d'études relevant du statut cadre, position 3, coefficient 210, tel que prévu par la convention collective nationale SYNTEC, pour effectuer notamment des études et des développements de programmes, moyennant une rémunération annuelle brute de 37'000 €, soit 3 083,33 € par mois.

Il n'est pas contesté que la salariée a perçu un salaire brut mensuel fixe de 2 896,14 €.

La société IEG CONSULTING soutient en effet qu'elle a commis une erreur en lui attribuant un positionnement au niveau 3 et le coefficient 210, qu'elle s'en est aperçue immédiatement et que le montant du salaire a été réduit à 2 896,14 €, minimum conventionnel s'appliquant à la position 2.2, coefficient 130, correspondant à la situation réelle de [R] [M] qui n'a jamais exercé de fonctions de commandement.

La classification attribuée à la salariée dans son contrat de travail doit correspondre aux fonctions et aux responsabilités qu'elle a effectivement exercées.

L'annexe II de la convention collective SYNTEC positionne

- au niveau 3.2 correspondant au coefficient hiérarchique 210, les ' ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ',

- au niveau 2.2 correspondant au coefficient hiérarchique 130, les ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession qui, ' partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution ... mais sans fonction de commandement '.

[R] [M] a été affectée, de janvier 2006 à mai 2007, à la BNP PARIBAS où elle a été adjointe de la responsable du service, de mai 2007 à juillet 2008, au sein de STERIA sur le projet CANAL PLUS, et d'octobre au 3 décembre 2008, au sein de la MGEN / NORSYS.

Elle ne produit aucun élément justifiant qu'elle a exercé dans ces entreprises des fonctions de commandement.

Un courriel émanant de [Z] [C] démontre au contraire que ses prestations pour STERIA ont consisté dans la rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques, sans fonction d'encadrement.

Il en résulte que sa situation justifiait son positionnement au niveau 2.2 coefficient 130.

Ses bulletins de paie montrent qu'elle a été régulièrement rémunérée sur la base du salaire de 3 083,30 € fixé par son contrat de travail. Son salaire contractuel étant supérieur au salaire minimum conventionnel, le rejet par le conseil de prud'hommes de sa demande de rappels doit être confirmé.

Sur la demande en paiement du solde des congés payés (601,97 €)

Cette demande n'étant pas discutée par la société intimée, il y a lieu de confirmer la condamnation à paiement prononcée par le conseil de prud'hommes.

L'exécution de cette condamnation assortie de l'exécution provisoire relève, non pas de l'appel, mais de la juridiction de l'exécution.

- Sur le harcèlement moral

[R] [M] fait valoir qu'à partir du mois de décembre 2008, son employeur, après avoir cherché à connaître le motif de ses arrêts de travail, les lui a reprochés et lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que par ailleurs, il lui a demandé d'effectuer son travail pendant ses inter-contrats, non pas à son domicile, mais au siège de la société et ce, à la seule fin de la pousser à quitter volontairement son emploi, que de tels agissements sont à l'origine de la dépression réactionnelle qui a été constatée tant par son médecin traitant que par le médecin du travail, qu'enfin, la société a continué à la harceler pendant son arrêt de travail en s'abstenant d'assurer le maintien de son salaire, en établissant avec retard les attestations de paiement de salaire destinées à la CPAM, en décidant brutalement de la payer par chèque alors qu'elle procédait jusque-là par virement, en la laissant sans rémunération pendant 4 mois au prétexte de la récupération d'un trop-versé antérieur, en lui réclamant à de multiples reprises des documents et des renseignements inutiles et en exécutant de façon incorrecte la condamnation à paiement prononcée par le jugement dont appel du 28 mars 2012.

Les documents versés au dossier n'apportent pas la preuve que le gérant de la société a effectué des investigations pour connaître l'affection dont souffrait la salariée, ni qu'il lui a reproché ses arrêts maladie, ni qu'il lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Son pouvoir de direction lui permettait, en l'absence d'une stipulation contraire du contrat, d'exiger qu'elle exécute son travail en inter-contrat au siège de la société.

Il n'est pas établi que celle-ci n'a pas respecté son obligation de maintien de salaire pendant les 3 mois prévus par la convention collective, ni qu'elle a établi volontairement avec retard les attestations de paiement destinées à la sécurité sociale, ni qu'elle a réclamé malicieusement à la salariée des documents et des renseignements inutiles.

Les explications de la société intimée démontrent que le trop versé sur salaires a été remboursé par des prélèvements régulièrement effectués. Par ailleurs, la modification du mode de paiement des salaires n'est pas significatif de harcèlement.

Enfin, une exécution incomplète du jugement du 28 mars 2012 ne saurait participer à un quelconque harcèlement alors que le contrat de travail était rompu depuis le 1er septembre 2011.

Les certificats médicaux attestant la pathologie de la salariée font foi du ressenti de celle-ci tel qu'elle a pu leur exprimer mais ne sauraient établir la réalité des agissements dont elle se plaint, commis au sein de l'entreprise.

En l'absence de démonstration d'agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a estimé que les griefs invoqués par la salariée ne pouvaient en aucun cas constituer un harcèlement moral au sens du Code du travail.

- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Aux termes de sa lettre du 1er septembre 2011, la société IEG CONSULTING motive le licenciement de [R] [M] par son inaptitude au poste d'ingénieur d'études et l'impossibilité de la reclasser à tout autre poste dans la mesure où elle n'a plus que 6 salariés et que ses effectifs réduits sont composés exclusivement d'ingénieur d'études.

La salariée a été examinée successivement le 4 juillet, puis le 19 juillet 2011, par le médecin du travail qui a émis deux avis successifs d'inaptitude au poste d'ingénieur d'études.

L'avis d'inaptitude après le double examen du médecin du travail autorise l'employeur à prononcer le licenciement du salarié inapte, à condition toutefois d'avoir préalablement satisfait à son obligation de reclassement.

En l'espèce, la société IEG CONSULTING déclare sans être contredite que ses effectifs ont été réduits et ne sont plus constitués que d'ingénieurs d'études.

Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges considérant que le licenciement est fondé et déboutant la salariée de ses demandes liées à la rupture.

Sur la demande en paiement des salaires et congés payés incidents pour la période du 19 août au 30 septembre 2011 (5'709,48 € + 570,94 €)

La lettre de licenciement datée du 1er septembre 2011 n'a été expédiée à [R] [M] que le 30 septembre 2011.

Le deuxième avis d'inaptitude ayant été émis par le médecin du travail le 19 juillet 2011, la société IEG CONSULTING est redevable à la salariée, par application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, de son salaire pour la période du 19 août au 30 septembre 2011, soit 3 083,33 € / 30 x 42 jours = 4 316,66 €, outre 431,66 € au titre des congés payés afférents.

- Sur la remise des documents sociaux et le cours des intérêts légaux

L'employeur devra remettre à l'appelante des bulletins de paie et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conformes au présent arrêt. Toutefois, l'exécution de cette obligation ne paraît pas nécessiter en l'état la fixation d'une astreinte.

À la demande de la salariée, les intérêts légaux courus sur les sommes allouées produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 Code civil.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société IEG CONSULTING, succombant partiellement à l'issue de l'appel, en supportera les dépens.

Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [M] les frais non taxables qu'elle a exposés en cause d'appel.

Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros, de rejeter la demande formée par l'employeur sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL IEG CONSULTING à verser à [R] [M] le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 2009, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés, en réparation du harcèlement moral et tendant à l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné le même aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société IEG CONSULTING SARL à payer à [R] [M] :

- 4 316,66 € à titre de salaire pour la période du 19 août au 30 septembre 2011,

- 431,66 € au titre des congés payés incidents

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Ordonne à la société IEG CONSULTING de remettre à [R] [M] des bulletins de paie et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conformes au présent arrêt ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société IEG CONSULTING aux dépens de l'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/06576
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°12/06576 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;12.06576 ?
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