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19/02/2015 | FRANCE | N°11/12260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 février 2015, 11/12260


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Février 2015

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12260



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Août 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 09-04286





APPELANTES

SARL MERCURY SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANC

ON



SARL MERCURY SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON





INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

Service 6012 - Recours Judic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Février 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12260

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Août 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 09-04286

APPELANTES

SARL MERCURY SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON

SARL MERCURY SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MÉLISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES

A l'issue d'un contrôle d'assiette dont elle a fait l'objet, la S.A.R.L. Mercury Services, entreprise de travail temporaire spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics , et faisant appel notamment à des salariés domiciliés au Portugal, a fait l'objet d'un redressement au titre de quatre chefs pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Elle a reçu une lettre d'observations le 18 septembre 2008 dont elle a contesté en vain les termes le 22 octobre 2008, l'inspecteur du recouvrement ayant maintenu le redressement.

L'Urssaf lui a notifié une mise en demeure le 5 janvier 2009, pour les sommes de110.941,00 euros de cotisations et de 17 858,00 euros de majorations de retard.

Après avoir saisi la commission de recours amiable , la S.A.R.L. Mercury Services a réglé les sommes de 28 541,00 euros et 2 328 euros au titre des chefs 1, 3 et 4, lesquels étaient admis, et a sollicité la remise des majorations de retard y afférentes.

La commission de recours amiable ayant confirmé le redressement, la société Mercury Services a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour solliciter l'annulation du point de redressement n°2 à savoir la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais professionnels versés aux salariés domiciliés au Portugal .

Suivant jugement en date du 17 août 2011, le tribunal des affaires de la sécurité sociale l'a:

- déboutée de ses demandes ,

- condamnée à payer à l'Urssaf de Paris-région parisienne devenue l'Urssaf d'Ile de France la somme de 87 486,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le chef n°2 du redressement ,

- renvoyée devant la commission de recours amiable de l'Urssaf de Paris-région parisienne devenue l'Urssaf d'Ile de France pour l'examen de sa demande de remise des majorations de retard .

A l'appui de son recours, la société Mercury Services, par la voix de son conseil qui déposé des conclusions écrites auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample examen de ses moyens et pretentions, fait valoir que les travailleurs concernés par le redressement sur les frais professionnels étaient à la recherche d'un nouveau logement et répondaient aux exigences des textes .

Elle sollicite en conséquence l'annulation du point de redressement contesté , y ajoutant une réclamation de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf de Paris-région parisienne devenue l'Urssaf d'Ile de France conclut à l'oral , à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Mercury Services, entreprise de travail temporaire , spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux public faisait appel à du personnel en provenance du Portugal, sans résidence principale en France ;

Que ces salariés étaient embauchés en France pour travailler en France pour le compte d'entreprises clientes relevant essentiellement du secteur du bâtiment et des travaux public, soit pour de courtes périodes soit sur de longues durées suivant contrats successifs, le plus souvent pour le même client et sur un même site avec de courtes interruptions;

Qu'il a relevé que la société a fait bénéficier ces salariés des règles relatives à la mobilité professionnelle en:

- leur versant, au titre de la nourriture, une somme forfaitaire représentant le montant de 7.50€ par repas pour les repas du midi et du soir , par jour de présence week end compris;

- prenant en charge directement les frais d'hébergement , effectuant pour leur compte des locations d'appartements , des chambres en gîtes ou hôtels, et réglant elles même les factures afférentes,

- prenant en charge, au titre des frais de transport , des frais de voyages pour les trajets du Portugal en France.

Qu'estimant que la société ne justifiait pas des conditions pour exclure ces frais de l'assiette des cotisations , l'inspecteur du recouvrement a réintégré les sommes ainsi versées ;

Et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a confirmé le redressement ;

Considérant, en effet, que la mobilité professionnelle s'entend d'un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail, le salarié étant présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30.

Que l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes:

- article 8-1° : les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif,

- article 3-3° les indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise , lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour les repas l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas étant réputée utilisée conformément à son objet selon certaines conditions;

Et considérant en l'espèce, qu'il est établi que s'agissant des salariés concernés, l'employeur renouvelait pour chaque mission la mise à disposition de logements divers dont il assurait la charge financière près des sites clients où étaient affectés ces salariés pour leur mission de travail temporaire; que ces salariés étaient ainsi dispensés de toute recherche de logement définitif , leur hébergement dans des appartements , chambres en gîtes ou hôtels réservés, loués et payés par l'employeur constituant une pratique pérenne de la part de ce dernier pour les loger , pendant la durée de leur mission;

Que l'employeur affirme sans le démontrer que ces salariés étaient à la recherche d'un logement définitif ; que lui même reconnaît dans ses écritures développées à la barre que les salariés recrutés dans leur pays pour venir travailler sur des chantiers situés en France, dans le cadre de missions intérimaires de courtes ou de longues durées, éprouvaient les plus grandes difficultés à trouver un logement définitif au regard des exigences particulières posées par les agences immobilières ou les propriétaires, qu'ils avaient des attaches familiales au Portugal où ils résidaient à titre principal et qu'il ne pouvait être exigé d'eux qu'ils quittent sans délai leur résidence d'origine pour venir s'établir de façon définitive à proximité de leur lieu de travail;

Qu'à cet égard, l'Accoss dans la réponse dont se prévaut longuement l'employeur , subordonne de manière claire l'application de règles de la mobilité professionnelle et la déduction des frais afférents à la preuve de la recherche d'un logement définitif , ce que l'employeur a ignoré;

Que dès lors, les salariés n'étant pas en situation de mobilité professionnelle, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a à bon droit, validé le redressement au titre des frais d'hébergement et de nourriture, qui ont à tort été exclus par l'employeur de l'assiette des cotisations;

Qu'enfin s'agissant de la prise en charge par la société des frais de déplacement des salariés entre la France et leur pays de résidence et ces derniers n'étant pas en situation de mobilité, ces frais ne constituent pas des frais professionnels et doivent être également réintégrés ;

Considérant que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés , doit être confirmé en toutes ses dispositions et la SARL Mercury Services condamnée au paiement de la somme de 87.486 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Déboute la société Mercury Services de ses demandes

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/12260
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/12260 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;11.12260 ?
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