Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21078
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 11/00726
APPELANTE
SCI IMMO DAHO agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0218
INTIMÉE
La Société OPTIM SOLUTIONS anciennement dénommée GROUPE OPTIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Jacqueline BERLAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame PUECH Coline, greffier présent lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société IMMO DAHO, maître de l'ouvrage, a confié à la SAS GROUPE OPTIM la rénovation de ses locaux situés [Adresse 2].
Elle a pour locataire la société LES ÉDITIONS MONDEOS.
La société IMMO DAHO et la société LES ÉDITIONS MONDEOS ont pour gérant Monsieur [M] [L].
Le courrier d'acceptation du devis présenté par la SAS GROUPE OPTIM prévoyait une livraison le 20 février 2009, et précisait qu'en cas de retard une pénalité de 500€ par jour serait appliquée.
Le chantier n'a pu être achevé dans les délais prévus et la SCI a adressé à la SAS GROUPE OPTIM une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure d'achever les travaux et faisant état des pénalités de retard.
Un procès-verbal de réception a été signé le 2 avril 2009, faisant état de réserves.
Deux procès-verbaux de levée des réserves ont été signés les 16 avril et 24 mai 2009.
Par courrier du 22 juillet 2009, la SCI, qui n'avait pas payé l'intégralité des sommes dues, s'est plainte par courrier de ' dysfonctionnements'.
La SAS GROUPE OPTIM a saisi le tribunal de grande instance de Paris par le dépôt d'une assignation en paiement du solde du marché.
Par jugement entrepris du 28 septembre 2012, le tribunal de grande instance a ainsi statué :
'-CONDAMNE la SCI IMMO DAHO à payer à la SAS GROUPE OPTIM la somme de 54.168 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2009,
-DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
-DÉBOUTE la SAS GROUPE OPTIM du surplus de ses demandes,
-REJETTE les demandes reconventionnelles de la SCI IMMO DAHO,
- CONDAMNE la SCI IMMO DAHO à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à la SAS GROUPE OPTIM,
-CONDAMNEla SCI IMMO DAHO aux entiers dépens,
-REJETTE les autres demandes des parties formulées à ce titre,
-ORDONNE l'exécution provisoire. '
Par conclusions du 19 mars 2014, la société IMMO DAHO, appelante, demande à la Cour de :
-Dire la société IMMO DAHO recevable et bien fondée en son appel,
-Infirmer le jugement prononcé le 28 septembre 2012.
Statuant à nouveau,
-Débouter la société GROUPE OPTIM de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.
-La dire mal fondée en son appel incident et la débouter de ses demandes à ce titre.
-Condamner la société GROUPE OPTIM à payer à la société IMMO DAHO :
- la somme de 5.623,59 € TTC au titre des moins-values
- la somme de 20.000 € au titre des pénalités de retard.
- le coût de la facture de remise en état des locaux par l'entreprise [W], soit
10.524,80 €.
-Au besoin, la condamner à payer ces sommes à la société concluante à titre de dommages et intérêts, soit la somme totale en principal de 36.148,39 €.
-Dire que compte tenu de la compensation intervenue entre les sommes que la société GROUPE OPTIM devrait payer à la société IMMO DAHO et le montant des factures impayées, la société IMMO DAHO ne resterait devoir que la somme de 14.100 € TTC à celle-ci.
-Condamner la société GROUPE OPTIM à payer à la société IMMO DAHO la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui seront mis à sa charge.
Par conclusions du 17 mars 2014, la société OPTIM SOLUTIONS, anciennement GROUPE OPTIM, , intimée, demande à la Cour de :
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IMMO DAHO à verser à la Société GROUPE OPTIM la somme de 54.168,00 € TTC assortie des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2009 et ordonné la capitalisation des intérêts,
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société GROUPE OPTIM de sa demande indemnitaire pour résistance abusive à hauteur de 10.000,00 €, outre l'application de pénalités de retard de paiement,
Statuant à nouveau,
-CONDAMNER la Société IMMO DAHO à verser à la Société GROUPE OPTIM :
- une somme de 54.168,00 € au titre des factures impayées, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 11 mai 2009, date de la réception sans réserves,
- une somme de 500 € par jour de retard, depuis le 11 mai 2009 jusqu'au complet paiement du solde du marché, en application du devis du 16 décembre 2008, accepté par email du 22 décembre 2008,
- une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
- une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE ;
Sur le délai ;
Considérant que dès le mois de janvier 2009, puis encore fin janvier 2009, le maître d'oeuvre de la société GROUPE OPTIM validait des prestation modificatives et nouvelles, lui adressait de nouveaux plans qui étaient validés le 17 mars 2009, lui adressait le même jour un devis complémentaire lui demandant d'effectuer des installations de postes vidéo qui n'étaient pas prévus au départ ; que le délai initial était donc caduc ;
Considérant qu'un nouveau planning a d'ailleurs été établi prévoyant un achèvement des travaux 'début avril' ; que les travaux ont été achevés le 2 avril 2009, date du procès-verbal de réception ; qu'il a donc été satisfait aux délais et que l'argumentation de la SCI IMMO DAHO doit être totalement écartée et le jugement confirmé ;
Sur la levée des réserves ;
Considérant qu'il résulte du dernier procès-verbal des réserves que toutes les réserves ont été levées, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges ;
Considérant que par courrier du 22 juillet 2009, la SCI IMMO DAHO , qui n'avait toujours pas payé le solde du chantier, a soulevé 8 nouveaux désordres ; que ces désordres, qui constituent principalement des non-façons qui n'avaient pas été commandées, étaient parfaitement apparents ;
Considérant que malgré une tentative de conciliation et un envoi par l'entreprise d'un électricien pour réaliser les nouveaux travaux exigés par la SCI IMMO DAHO, électricien que cette dernière n'a pas laissé entrer dans les locaux, aucune solution n'a pu aboutir ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des allégations de la SCI IMMO DAHO qu'elle serait bien fondée à retenir par devers elle la somme de 54.168€ qu'elle reste devoir à l'entreprise, somme proche du tiers du montant total des travaux ;
Considérant que devant la Cour la SCI IMMO DAHO fait encore valoir que l'entreprise a manqué à son obligation de conseil en ne lui indiquant pas l'ampleur des travaux à réaliser ; que cet argument est inconsistant ; que la SCI IMMO DAHO a signé le devis initial et les devis ultérieurs et en connaissait parfaitement le coût ;
Considérant que la SCI IMMO DAHO fait encore valoir qu'elle ne serait pas engagée par le procès-verbal de levée des réserves parce qu'il a été signé par la société LES EDITIONS MONDEOS et non par elle-même ;
Mais considérant que le représentant de la SCI IMMO DAHO et celui de la société LES EDITIONS MONDEOS étant la même personne, à savoir M. [L], l'entreprise a pu légitimement croire que Monsieur [L] engageait la SCI IMMO DAHO selon la théorie du mandat apparent ; que le procès-verbal de réception comportait d'ailleurs les deux tampons, à savoir celui de la SCI IMMO DAHO et celui de la société MONDEOS, outre la signature du gérant ; que dès lors l'argumentation est inopérante et la Cour, par ces moyens et ceux non contraires des premiers juges, confirme le jugement entrepris ; que la Cour observe en outre qu'au cours du chantier, la société OPTIM SOLUTION a eu indifféremment affaire aux membres de l'une ou l'autre de ces sociétés;
Considérant que la SCI IMMO DAHO fait encore valoir qu'elle aurait été trompée par l'entreprise sur le caractère porteur ou non d'un mur alors qu'elle lui avait remis les plans 'masse' et des plans 'structure' et aurait fait inutilement des sondages ; que cependant cette argumentation est là encore défaillante du fait d'une part qu'un professionnel sérieux ne peut, pour modifier un mur pouvant être un mur porteur, comme c'était le cas en l'espèce, se contenter des indications de plans, étant observé au surplus que l'immeuble en question était ancien et avait été remanié, et d'autre part que des sondages étaient le seul moyen infaillible pour s'assurer de la situation concrète de ce mur, ce qui était la meilleure précaution ; que l'entreprise devait nécessairement examiner in situ la situation du mur par ce sondage, sans quoi elle aurait commis une faute, qui pourrait alors lui être reprochée ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter là encore ces arguments ;
Considérant qu'il est faux d'indiquer comme le fait la SCI IMMO DAHO que la société GROUPE OPTIM avait également une mission de maîtrise d'oeuvre ; que bien au contraire son contrat prévoyait la validation de nombreux points par la maîtrise d'oeuvre (démolition du mur, fourniture et pose de lignes électrique, échantillons de carrelage,...) ; qu'il existait un maître d'oeuvre qui a joué de fait un rôle actif, ainsi par exemple que l'indique le compte-rendu de la réunion de chantier du 23 janvier 2009 ; que la Cour observe que la SCI IMMO DAHO n'a curieusement pas appelé en la cause cet architecte dont elle ne fait pas même mention ;
Considérant enfin sur ce point que le fait que l'entreprise soit une entreprise 'tous corps d'état' ne signifie aucunement que cette entreprise exerce une mission d'architecte, contrairement aux indications de la SCI IMMO DAHO , mais signifie simplement qu'elle intervient elle-même pour exécuter les différentes tâches à accomplir sur un chantier, même si elles relèvent de plusieurs métiers différents ; qu'elle ne peut à l'évidence exercer elle-même les missions dévolues à un architecte, à savoir la conception et la surveillance de l'exécution ;
Considérant enfin sur l'argumentation de la SCI IMMO DAHO sur la possession des plans, qu'il y a lieu de dire que cette dernière n'établit pas que l'entreprise ait eu possession des plans de la copropriété, qu'elle nie avoir reçus; qu'au contraire, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort que, malgré plusieurs rappels, l'entreprise n'a pu se les faire remettre par le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il y a lieu pour tous ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que l'entreprise ne justifie pas ni même n'allègue l'existence d'un préjudice particulier spécial et distinct de celui résultant du simple retard de paiement qui sera indemnisé par les intérêts ; qu'elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé ;
Sur les pénalités de retard ;
Considérant que, sur la demande de l'entreprise dirigée contre la SCI IMMO DAHO en paiement de la somme de 500 € par jour de retard de paiement depuis le 11 mai 2009 jusqu'au complet paiement du solde du marché, en application du devis du 16 décembre 2008, accepté par message électronique du 22 décembre 2008, la Cour observe, ainsi que l'on fait les premiers juges, qu'une telle clause n'existe pas ; que la demande de la SCI IMMO DAHO sera rejetée ;
Sur la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande que la SCI IMMO DAHO, qui a contraint l'entreprise à exposer des frais pour obtenir le recouvrement de sa créance, soit condamnée à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
Y ajoutant,
-Condamne la SCI IMMO DAHO à payer à la SAS GROUPE OPTIM la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE