RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 Février 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10933 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section RG n° 07/566
APPELANTS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0132
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0132
INTIMEES
Me [L] [T] - Mandataire liquidateur de SA D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Me [B] [M] - Mandataire liquidateur de SA D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Isabelle MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [G] et Monsieur [Q] [W] ont été engagés par la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE en qualité de pilote de ligne, à compter du 18 avril 1995 pour le premier et du 9 avril 1995 pour le second.
Par jugement en date du 17 février 2003, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné maître [T] [L] et maître [M] [B] en qualité de mandataires liquidateurs.
Ayant la qualité de salariés protégés, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de monsieur [G] et de monsieur [W] pour motif économique par décision en date du 29 avril 2003.
Par lettres en date du 5 mai 2003, ils ont été licenciés pour motif économique en ces termes: ' (...) Ce jugement (de liquidation judiciaire) emporte de plein droit cessation immédiate de toute activité, suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois, fermeture de l'entreprise et licenciement collectif de la totalité du personnel. Dans ces conditions, après avoir informé et consulté le Comité d'Entreprise au cours de deux réunions exceptionnelles relatives aux livre IV et Livre III du Code du Travail qui se sont tenues le 24 février 2003 et sur autorisation spéciale de Monsieur l'Inspecteur du Travail des Transports en date du 29 avril 2003, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Malgré nos recherches, à cette date, il ne nous est pas possible de vous proposer un reclassement. Cependant, il doit être conclu avec l'Etat une convention de cellule de reclassement et vous serez contacté prochainement par le cabinet qui sera choisi pour mettre en oeuvre les reclassements. (...)'
Considérant que les exigences liées à la présentation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et à l'organisation des mesures de reclassement lors de l'établissement de ce dernier, avaient été violées, messieurs [G] et [W] ont saisi le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES qui, par jugement en date du 19 janvier 2009, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens.
Monsieur [G] et monsieur [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 13 février 2009.
L'affaire a été radiée par ordonnance en date du 18 octobre 2010 puis remise au rôle de la cour sur requête des salariés reçue au greffe le 10 octobre 2012.
Monsieur [G] et monsieur [W] soutiennent que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant et considèrent qu'ils peuvent s'en prévaloir quand bien même leur licenciement a été autorisé par une autorité administrative. Ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour sur le fondement de l'article L 122-14-4 de l'ancien code du travail, de condamner maître [L] et maître [B], es qualités de mandataires liquidateurs de la société, à leur payer à titre de réparation de leur préjudice la somme de:
- 89 376 euros pour monsieur [G],
- 85 300 euros pour monsieur [W],
outre la somme de 5 000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens.
En réponse, maître [T] [L] et maître [M] [B], es qualités de mandataires liquidateurs de la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE, font valoir que monsieur [G] et monsieur [W] ne peuvent pas soutenir que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'inspection du travail l'a autorisé et qu'ils ne peuvent contester que les critères d'ordre et la validité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Ils soutiennent que le PSE était suffisant et pertinent et sollicitent la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation des salariés à verser à maître [L], es qualités de mandataire liquidateur de la société, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
L'AGS CGEA IDF EST fait valoir que l'action des salariés ne peut avoir pour objet que les critères d'ordre des licenciements et la validité du PSE; qu'ils ont été tous les deux, compte tenu de leurs mandats, associés au suivi de ce plan et à l'action de la cellule de reclassement; que le plan de sauvegarde était pertinent compte tenu des moyens dont disposait la liquidation judiciaire.
Elle rappelle les conditions légales de mise en oeuvre de sa garantie.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le principe de la séparation des pouvoirs
Les mandataires liquidateurs et l'AGS font valoir que les salariés ne peuvent pas contester leur licenciement devant la juridiction judiciaire dans la mesure où il a été autorisé par l'autorité administrative mais simplement critiquer les critères d'ordre des licenciements ou la validité du PSE.
Monsieur [G] et monsieur [W] soutiennent qu'ils peuvent néanmoins prétendre devant le juge judiciaire à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.
Les salariés protégés conservent le droit de contester le PSE sans remettre en cause le bien-fondé de la décision administrative et porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs,
Dès lors, leurs demandes ne se heurtent pas au principe de la séparation des pouvoirs.
Sur la consistance et la pertinence du PSE
Monsieur [G] et monsieur [W] soutiennent que le PSE adopté violait les exigences liées à la présentation du plan et celles liées à l'organisation des mesures de reclassement incombant aux liquidateurs dans le respect des engagements initiaux du plan de cession en ce que:
- le PSE a été présenté une seule fois au comité d'entreprise sans qu'une recherche de reclassement n'ait été effectuée,
- aucun reclassement ne pouvait être prévu alors que les liquidateurs n'avaient adressé qu'une lettre au président du groupe HOLCO, monsieur [O], ce dans un délai extrêmement bref,
- de même, ils n'ont pas déterminé comme ils auraient dû le périmètre de reclassement en recensant l'ensemble des entreprises du groupe HOLCO susceptibles d'organiser une solution de reclassement et se sont contentés d'interroger monsieur [O],
- les mesures du FNE, PRE-PARE et PARE ainsi que la mise en place de la cellule de reclassement n'étaient pas des mesures propres à assurer le reclassement des salariés,
- cette cellule de reclassement ne pouvait avoir d'influence que sur les recherches d'emploi postérieures au licenciement,
- le reclassement n'a pas été recherché au sein du groupe HOLCO alors que 5 des filiales françaises et européennes étaient toujours en activité après la liquidation judiciaire de la société,
- l'avis du comité d'entreprise dans la mise en oeuvre du PSE n'a pas été pris en compte alors qu'il avait émis un avis défavorable et soulignait la nécessité d'explorer plus avant le périmètre de reclassement des salariés,
- les mandataires-liquidateurs se sont contentés lors de la seconde présentation du PSE au comité d'entreprise le 26 mai 2003, d'annexer les réponses négatives de trois sociétés du groupe HOLCO et une réponse positive de la société ALYSAIR sans préciser dans le plan le nombre, la nature et la localisation des emplois afférents,
- ils ont volontairement omis de contacter les filiales européennes du groupe HOLCO, celles-ci détenant pourtant les avions dont la plupart avaient été exploités par la compagnie AIR LIB.
En réponse, maître [L] et maître [B], es qualités de mandataires liquidateurs de la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE, soutiennent que:
- le comité d'entreprise et ses conseils n'ont intenté aucune action à l'encontre ni de la procédure d'information et de consultation ni du PSE, étant précisé que les deux appelants ont participé à toutes les réunions extraordinaires du comité d'entreprise,
- l'autorité administrative destinataire du PSE, n'a pas émis de contestation ni sollicité des informations complémentaires,
- ils ont agi dans l'urgence propre aux procédures de liquidation judiciaire,
- ils ont recherché des solutions de reclassement internes et externes et ont mis en oeuvre une cellule de reclassement du FNE ainsi qu'une aide à la formation,
- membre du comité de pilotage et de la commission de suivi de la cellule de reclassement BPI, messieurs [G] et [W] ont été étroitement associés au PSE notamment en ce qui concerne le reclassement des salariés,
- les résultats de la cellule de reclassement sont éloquents.
L'AGS rappelle que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde de l'emploi doit être mis en oeuvre en fonction des moyens dont elle dispose et soutient la pertinence et la consistance du plan.
L'article L 321-41 du code du travail applicable au moment de la mise en oeuvre du PSE objet du litige, dispose:
'Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.(...)'.
Il en résulte que le reclassement des salariés antérieur au licenciement et afin d'éviter celui-ci, doit être recherché aussi bien en interne dans le périmètre du groupe et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel y compris à l'étranger qu'en externe. Ainsi, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et préciser la nature, le nombre et la localisation des emplois qui peuvent être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe. Il ne répond pas aux exigences légales s'il se borne à mettre en place notamment une cellule de reclassement, des mesures FNE ou des primes de départ volontaire. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté cette obligation de reclassement renforcée. La pertinence du PSE doit être appréciée au regard des moyens dont dispose la société ou le groupe.
Il suffit à titre liminaire pour la compréhension du litige de rappeler que, par jugement en date du 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire des sociétés AIR LIBERTE AOM, AIR LIBERTE, MINERVE ANTILLES GUYANE, TAT EUROPEAN AIRLINES, HOTAVIA RESTAURATION SERVICE-HRS, AIR LIBERTE INDUSTRIES puis a adopté, par décision en date du 27 juillet 2001, un plan de cession au profit de la société HOLCO représentée par monsieur [O]. La société HOLCO s'est constituée en groupe et a créé plusieurs filiales dont la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE mais également une société MERMOZ UA et sa filiale MERMOZ IRELANDE ainsi que la société HOLCO LUX de droit luxembourgeois. Au terme de ces différentes opérations et au moment de la liquidation judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE, le groupe HOLCO comprenait en outre 12 filiales dont 3 européennes.
Au vu des pièces communiquées par chacune des parties, la cour constate que:
- le projet de PSE en date du 20 février 2003 indique qu' 'il n'est pas envisageable d'opérer des reclassements au sein du groupe compte tenu du fait que l'activité des filiales est dédiée à AIR LIB',
- par courrier en date du 21 février 2003, les mandataires liquidateurs ont adressé un courrier recommandé à monsieur [O] en sa qualité de président de la société HOLCO aux fins de lui demander de leur indiquer très rapidement s'il existait des possibilités de reclassement au sein de son groupe,
- ils ont fait délivrer une sommation interpellative à la société HOLCO le 25 février 2003 par laquelle ils ont rappelé l'obligation de reclassement préalable à tout licenciement dans le périmètre du groupe , en France et à l'étranger, en citant les filiales françaises, ont indiqué avoir adressé la liste des qualifications des salariés préalablement et l'ont sommé de leur indiquer avant le 28 février 2003 si un reclassement était envisageable,
- lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 24 février 2003, il a été indiqué par monsieur [S] que des courriers avaient été adressés à toutes les sociétés du groupe pour solliciter des offres d'emploi,
- lors de cette même réunion, et à la rubrique 'action en faveur du reclassement', il est uniquement mentionné ' examen des possibilités de mise en place d'une Cellule de l'Emploi financée par le FNE', seules des mesures de reclassement externe postérieures au licenciement envisagé et des mesures d'accompagnement étant développées,
- au cours de cette réunion, il a été acté dans une délibération que ' toutes les pistes de reclassement en interne au Groupe n'ont pas été explorées',
- le 26 mai 2003, les mandataires liquidateurs ont adressé à monsieur [G] le PSE amendé dans lequel était indiqué: 'mesures de reclassement interne au groupe- les mandataires liquidateurs ont adressé à l'ensemble des départements des ressources humaines des sociétés du groupe HOLCO, la liste des postes supprimés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et ont demandé la liste des postes ouverts au recrutement. (puis au paragraphe 2.1) Les mandataires liquidateurs ont adressé le 21 et 24 février 2003 par courrier recommandé avec AR à la société HOLCO SAS et ses filiales dont la SAP, LOGITAIR, HRS, AIR LIB TECHNICS et MAG conformément à la jurisprudence en matière de reclassement, un courrier demandant les possibilités de reclassement au sein du groupe et de ses entités juridiques. Les mandataires liquidateurs ont adressé une sommation interpellative à HOLCO le 25 février 2003. Nous vous joignons en annexe 2 le courrier adressé au groupe HOLCO le 21 février ainsi que sa réponse du 16 mars 2003.' Sont jointes à cet envoi les réponses négatives des sociétés AIR LIB TECHNICS, HRS, LOGITAIR, une liste de courriers adressés à 33 sociétés et une réponse positive de la société ALYZAIR, en date du 6 mars 2003, pour le recrutement d'une personne à condition que lui soit laissé la possibilité d'assurer la poursuite des engagements contractuels d'AIR LIB auprès des tiers en matière d'analyse des paramètres de vol et de disposer des équipements matériels et logiciels permettant d'assurer ces prestations,
- les mandataires liquidateurs versent aux débats des lettres en date du 21 février 2003 à la société HOLCO SAS, le 22 février 2003 aux sociétés AIR LIB TECHNICS, HOTAVIA RESTAURATION SERVICE, le 24 février aux sociétés la SAP, LOGITAIR et MAG.
Il en résulte d'une part, que certaines mentions du PSE ne sont pas vérifiables dans l'état des pièces communiquées. Ainsi, il n'est pas justifié de l'envoi des qualifications des salariés, même par groupes d'emplois compte tenu du nombre de salariés, à la société HOLCO, ni de l'envoi des 33 courriers aux sociétés, seuls 5 courriers ayant été directement adressés par les mandataires liquidateurs à des sociétés du groupe. En outre, il n'a pas été pris en compte dans le plan qu'une société, la société ALYSAIR, avait répondu positivement à la recherche de reclassement pour un salarié, même si elle a émis des réserves.
D'autre part, les mandataires liquidateurs ne contestent pas que le périmètre de reclassement s'étendait à l'ensemble des sociétés du groupe. Ils ont d'ailleurs joint au PSE communiqué aux salariés un organigramme du groupe démontrant l'étendue de celui-ci et ont indiqué dans leur sommation interpellative adressée à la société HOLCO, que l'obligation de reclassement interne s'étendait à 'l'ensemble des différentes sociétés et filiales (du) groupe, en France et à l'étranger'. Cependant, le périmètre de reclassement n'est pas clairement défini dans le PSE, les sociétés n'y étant pas énumérées. En outre, aucune indication n'est fournie sur l'activité de ces sociétés, sur la nature, le nombre et la localisation des emplois en leur sein étant souligné pourtant qu'une société a indiqué avoir un emploi disponible sous condition.
Enfin, aucune autre mesure de reclassement, de formation ou d'adaptation n'est proposée dans ce PSE afin d'éviter le licenciement.
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, la cour retient que le PSE n'est pas conforme aux exigences légales.
Dans le cadre d'une procédure collective, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas la nullité du licenciement mais son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas légalement encourue en raison de cette insuffisance, laquelle prive alors le licenciement de cause réelle et sérieuse, le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'autorité administrative peut demander des dommages-intérêts réparant le préjudice en résultant, le montant de ceux-ci ne pouvant pas être inférieur à 6 mois de salaire.
Maître [L] et maître [B], es qualités de mandataires liquidateurs de la société, ainsi que l'AGS font valoir à juste titre que les salariés ont bénéficié d'une prolongation de leur préavis au 31 janvier 2004 en raison notamment de leur participation au comité de suivi et de pilotage de la cellule de reclassement. Monsieur [G] et monsieur [W] justifient de la perception de prestations ASSEDIC au cours des années 2004 à 2006.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité de nature
à indemniser leur préjudice à la somme de:
- 52 136 euros pour monsieur [G],
- 50 051,75 euros pour monsieur [W].
Ces créances salariales seront fixées au passif de la procédure collective.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF EST
Il sera rappelé qu'elle doit sa garantie dans les limites légales.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, maître [T] [L] et maître [M] [B], es qualités de mandataire liquidateur de la société, seront condamnés à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Sur les dépens
Partie succombante, maître [T] [L] et maître [M] [B], es qualités de mandataire liquidateur de la société, seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
FIXE la créance de monsieur [C] [G] à valoir au passif de la procédure collective de la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE à la somme de :
- 52 136 euros à titre d'indemnisation de son préjudice,
FIXE la créance de monsieur [Q] [W] à valoir au passif de la procédure collective de la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE à la somme de :
- 50 051,75 euros à titre d'indemnisation de son préjudice,
RAPPELLE que l'AGS CGEA IDF EST doit sa garantie dans les limites légales,
CONDAMNE maître [T] [L] et maître [M] [B], es qualités de mandataires liquidateurs de la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE, à payer à monsieur [C] [G] et à monsieur [Q] [W] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE maître [T] [L] et maître [M] [B], es qualités de mandataires liquidateurs de la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE, aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE