La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2015 | FRANCE | N°12/10907

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 18 février 2015, 12/10907


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 FEVRIER 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10907



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 13EME- RG n° 11-11-000727





APPELANT



Monsieur [Y] [P] [K] [M]

né le [Date naissance 1]/1948 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté et assisté de la SELARL MCKAY, avocats au barreau de PARIS, toque : C0514







INTIME



Monsieur [X] [U]

né le [Date naissance 2]/1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10907

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 13EME- RG n° 11-11-000727

APPELANT

Monsieur [Y] [P] [K] [M]

né le [Date naissance 1]/1948 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et assisté de la SELARL MCKAY, avocats au barreau de PARIS, toque : C0514

INTIME

Monsieur [X] [U]

né le [Date naissance 2]/1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et assisté par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/032973 du 26/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [U] était locataire d'un studio situé [Adresse 1] que lui avait loué le propriétaire, M. [P] [M], suivant bail en date du 11 juillet 2005.

M. [P] [M] avait confié la gestion du bien à un administrateur de biens, l'agence Challenge Immobilier.

M. [U] a quitté les lieux le 28 février 2011.

M. [P] [M] est décédé le [Date décès 1] 2011, M. [Y] [M] étant son neveu.

Par lettre du 22 octobre 2011, Mme Veuve [M] écrivait à M. [U] : « Ci-joint acte de décès de mon mari. Maintenant le courrier est à adresser à M. [Y] [M]' qui en est le propriétaire ».

Reprochant à son bailleur de n'avoir pas régularisé à son égard le trop perçu de charges locatives, M. [U] a saisi le tribunal d'instance de Paris 13ème, par requête du 29 novembre 2011, pour qu'il lui soit enjoint notamment de justifier le récapitulatif des charges locatives pour la période du 20 juillet 2005 au 28 février 2011.

Le juge d'instance a rendu une ordonnance d'injonction de faire en date du 16 décembre 2011 à l'encontre de M. [Y] [M], à la suite de laquelle l'agence Challenge Immobilier a adressé au greffe les relevés demandés sauf 2006, les avis d'imposition et les courriers explicatifs envoyés à M. [U] en septembre 2011, décembre 2011 et janvier 2012. L'agence Challenge Immobilier a adressé à M. [U] deux chèques de trop-perçu de 24,06 euros et 97,13 euros au titre du solde définitif de charges régularisées ainsi que les comptes annuels 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010.

Par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 5 avril 2012, dont M. [Y] [M] a appelé par déclaration du 14 juin 2012, le Tribunal d'instance de Paris 13ème:

Constate que M. [Y] [M] a partiellement déféré à l'ordonnance d'injonction de faire en date du 16 décembre 2011,

Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [X] [U] la somme de 3.385,53 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [Y] [M] aux dépens.

M. [U] intimé a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De M. [Y] [M], le 4 décembre 2012,

De M. [X] [U], le 8 octobre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel

M. [Y] [M] demande, par infirmation, de constater qu'il n'est pas le légataire particulier de M. [P] [M], de débouter M. [U] de ses prétentions à son encontre, de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles et de les rejeter, de condamner M. [U] à lui restituer la somme de 3.672,44 euros avec intérêts au taux légal et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

M. [U] demande de confirmer le jugement et subsidiairement, statuant à nouveau, de condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 3.385, 53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa négligence, en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et de celle de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

Sur le jugement

M. [Y] [M] soutient que c'est par erreur que le jugement l'aurait condamné en qualité du fils du bailleur [P] [M], n'étant que son neveu, et le légataire particulier du défunt étant son épouse [L] [M] née [S] ; il fait valoir qu'il ne saurait donc en aucun cas être redevable d'une quelconque somme au profit de M. [U] ;

M. [U] fait valoir qu'après le décès de M. [P] [M], son épouse lui aurait écrit que désormais toute correspondance devait être adressée à M. [Y] [M] devenu propriétaire des lieux précédemment loués ; que non seulement M. [Y] [M], n'ayant pas comparu en première instance, aurait pris l'entière responsabilité de la condamnation intervenue mais qu'au surplus, par son comportement, il aurait perdu toute possibilité de solliciter l'infirmation du jugement puisqu'il aurait agi et produit des éléments au juge de nature à emporter sa conviction qu'il aurait bien eu qualité à recevoir injonction ; que le jugement devrait donc être confirmé ;

Il est constant que M. [Y] [M] n'est pas le fils de M. [P] [M] ni son légataire particulier, ainsi qu'il est établi par les pièces versées aux débats, à savoir la fiche d'état civil de M. [Y] [M] et son extrait d'acte de mariage, l'acte de décès de M. [P] [M] et l'acte de notoriété établi le 21 octobre 2011 désignant Mme [L] [S] épouse [M] comme légataire particulier de son époux défunt, ayant seule vocation et qualité à recueillir la succession et l'ayant acceptée purement et simplement;

Il résulte de ce qui précède que M. [Y] [M], qui ne vient pas aux droits de M. [P] [M], ne peut voir sa responsabilité recherchée pour des obligations incombant à M. [P] [M] en sa qualité de bailleur de M. [U] ;

Il est indifférent de ce chef que M. [Y] [M] ait pu acquérir le studio dont s'agit après le départ de son locataire, ce point n'étant au demeurant pas établi ;

Dans ces conditions, c'est par erreur que le premier juge a condamné M. [Y] [M] à payer à M. [U] la somme de 3.385,53 euros à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas totalement déféré à l'injonction de faire, ladite injonction n'ayant pas faite à l'encontre du véritable débiteur de l'obligation ;

M. [U] ne peut pas valablement soutenir que le jugement devait être confirmé au motif que M. [Y] [M] ne pourrait critiquer sa condamnation, ayant accusé réception de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2011 sans y répondre, laissant croire à M. [U] qu'il succédait bien à M. [P] [M] mais n'entendait pas déférer, n'ayant pas comparu à l'audience ni demandé au juge sa mise hors de cause et ayant partiellement déférer à l'injonction de faire alors qu'il appert des éléments produits que M. [Y] [M] a transmis à l'agence Challenge Immobilier, qui avait géré le bien et était en possession des documents sollicités, les demandes de M. [U] pour qu'il y soit donné suite, le fait que M. [U] en ait déduit, sans autre vérification de sa part, que M. [Y] [M] était l'héritier de M. [P] [M] n'étant pas imputable à M. [Y] [M] ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;

En conséquence, le jugement sera infirmé ;

Sur les autres demandes

M. [U] demande pour la première fois devant la Cour, à titre subsidiaire, que M. [Y] [M] soit condamné à lui payer la somme de 3.385,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa négligence et sa grande désinvolture à l'égard de l'ancien locataire de son oncle, n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti et ayant laissé M. [U] mettre en 'uvre une procédure contre lui sans lui faire savoir que l'action devait être redirigée vers l'épouse du défunt ;

M. [Y] [M] fait valoir que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;

Il appert des éléments de la procédure que l'objet de la première instance était pour M. [U] d'obtenir de son bailleur le récapitulatif et les justificatifs des charges de son ancien logement, le bail étant soumis à la loi du 6 juillet 1989, et sa condamnation à des dommages et intérêts en cas d'absence de communication des justificatifs tandis que l'objet de la demande subsidiaire, présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [U] est d'obtenir la condamnation de M. [Y] [M] à lui payer des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour négligence à ne lui avoir pas fait connaître qu'il n'était pas l'héritier de son oncle décédé avant le début de la procédure ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle prohibée en cause d'appel ; cette demande sera donc rejetée ;

M. [M] fait valoir que, dans le cadre de l'exécution forcée du jugement, il aurait été contraint de régler à M. [U] le montant de la condamnation prononcée par le jugement déféré ; il demande la condamnation de M. [U] à lui restituer ces sommes ;

Le présent arrêt constitue le titre de restitution des sommes éventuellement payées en exécution du jugement entrepris de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation de ce chef ;

M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif allégué de la procédure n'étant pas établi ni justifié le préjudice en lien direct dont il se prévaut à ce titre ; sa demande de ce chef sera donc rejeté ;

Il sera alloué à M. [M] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Constate que M. [Y] [M] ne vient pas aux droits de M. [P] [M] décédé ;

Dit n'y avoir lieu de condamner M. [Y] [M] à payer à M. [X] [U] la somme de 3.385,53 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rappelle que le présent arrêt constitue le titre de restitution à M. [Y] [M] des sommes éventuellement payées à M. [X] [U] en exécution du jugement infirmé ;

Condamne M. [X] [U] à payer à M. [Y] [M] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/10907
Date de la décision : 18/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/10907 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-18;12.10907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award