RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 Février 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10139 et 12/10241 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/07200
APPELANTE
SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
INTIMEE
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374, substituée par Me Reihaneh NOVEIR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [Z] a été engagée par la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER par contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2005, en qualité de négociateur immobilier salarié assimilé VRP.
Mme [B] [Z] a été convoquée par lettre en date du 25 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 1er avril 2011.
Par lettre en date du 7 avril 2011 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Mme [B] [Z] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3975,14 euros.
Contestant notamment son licenciement, Mme [B] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de PARIS qui, par jugement en date du 9 octobre 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
-fixé le salaire brut mensuel de la salariée à 3975,11 euros
-condamné la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER à verser à Mme [B] [Z] les sommes suivantes :
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
*700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [B] [Z] du surplus des demandes,
-condamné la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER aux dépens.
La SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 23 octobre 2012.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 décembre 2014.
La SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de statuer à nouveau en jugeant que :
' le licenciement de Mme [B] [Z] a une cause réelle et sérieuse
' Mme [B] [Z] ne démontre aucun préjudice conséquence de son licenciement
En conséquence la société demande que la salariée soit déboutée de ses demandes ou à titre subsidiaire que son préjudice soit réduit à un euro symbolique, et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [Z] estime que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et réclame par ailleurs à la société un rappel de commission en application de son droit de suite.
Elle conclut :
' confirmer le jugement en ce qu'il a :
*fixé le salaire mensuel la somme de 3915,11 euros,
*jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamné la société à lui verser la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
' statuant à nouveau elle demande à la cour de :
' condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
*80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1807 € à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire,
*185,70 euros à titre de congés payés afférents,
*25 895 € à titre de rappel de commission en application de son droit de suite,
*2589,50 euros à titre de congés payés afférents,
*5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de l'employeur de ses obligations contractuelles,
*5000 € à titre des frais irrépétibles à cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société aux dépens.
MOTIFS
Deux procédure ayant été ouvertes sous deux numéros différents, devant la cour d'appel,12/10139 et 1210241 , la cour prononcera la jonction de ces deux procédures pour une bonne administration de la justice.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Le 7 avril 2011 Mme [B] [Z] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ainsi développés :
' utilisation à des fins personnelles de votre adresse e-mail professionnelle renvoyant vers notre agence,
' utilisation abusive et constante d'Internet à des fins personnelles pendant vos heures de travail,
' nombreux retards lors de votre présentation à l'agence alors que vous ne vous présentez jamais avant dix heures du matin lorsque vous n'êtes pas de permanence,
Plus gravement :
-vous refusez systématiquement de respecter les directives qui vous sont données concernant le travail de contacts avec les clients,
' à plusieurs reprises vous avez eu un comportement incorrect à l'égard des clients et notamment dans le cadre de la délégation qui vous avait été consentie par Monsieur [F],
-enfin vous êtes en conflit permanent avec vos collègues.
La cause du licenciement doit être réelle, et reposer sur des faits objectifs et matériellement établis qu'il appartient au juge de contrôler.
-Sur le conflit permanent avec ses collègues
La société explique qu'à partir de l'année 2008 la salariée a adopté à l'égard des responsables de l'agence et des collaborateurs, une attitude agressive et vindicative qui a fait l'objet de plusieurs correspondances qui lui ont été adressées à partir du mois d'avril 2008 jusqu'à son licenciement intervenu en 2011 et verse pour en justifier une dizaine de pièces.
Mme [Z] conteste l'existence d'un conflit, estime qu'en tout état de cause les problèmes invoqués remontent aux années 2008 2009 et ne lui sont pas imputables.
La réalité d'importants conflits qui règnaient depuis plusieurs années au sein de l'agence est largement établie :
' par la production de 2 mails que lui adresse l'employeur les 9 et 16 octobre 2008 dans lesquels il explique qu'il ne supporte plus l'état d'esprit qui règne à l'agence et qui nuit gravement à son activité ; qu'il lui demande quelque soit son ressentiment vis-à-vis des uns ou des autres, d'avoir une attitude et des échanges normaux vis-à-vis de l'ensemble de ses collègues... Qu'il attend une modération immédiate de son attitude et sans aucune contestation possible afin de retrouver une sérénité nécessaire à l'activité déjà si difficile dans le contexte actuel..'
-par le courrier recommandé du 11 décembre 2008 ayant valeur d'injonction avec demande d'application immédiate, reprenant le contenu des mails précédents, où il reproche à la salariée de ne pas avoir tenu compte des avertissements contenus dans ceux-ci et de persister dans une attitude puérile d'ironie et de dédain et sans modération vis-à-vis d'un collègue,
'par le mail du 24 décembre 2008 par lequel l'employeur la 'prie immédiatement d'appeler [V] [P] pour lui expliquer la raison pour laquelle elle a jugé bon, sans lui en référé, et en violation avec les procédures de l'agence, d'appeler le client de ce négociateur sans son accord préalable,
'par le mail du 29 décembre 2008 par lequel l'employeur accepte les excuses de la salariée déclarant qui n'était pas rancunier et préférait oublier les mots qui souvent dépassent la pensée sous le coup de la colère... Lui demande de faire le nécessaire pour que à la rentrée la semaine prochaine elle reparte sur un autre pied...
Il rajoute 'il faut, je dis bien il faut que vous changiez radicalement et immédiatement d'attitude pour travailler en bonne intelligence avec l'ensemble de ces collègues .. Assez de rancune, il faut savoir tourner la page '. la directrice de l'agence Iris TANG est extrêmement fragilisée et déstabilisée par cette situation '. qu'il a fait preuve de patience depuis six mois, comptant sur le temps, l'intelligence des uns et des autres ..qu'il les avaient réunis, qu'il avait écrit, s'était assuré que les autres collaborateurs de l'agence sont à nouveau dans un bon état d'esprit.. qu'il attendait de même de Mme [B] [Z] pleinement, sans hypocrisie ni mesquineries ni faux-semblant.
Toutes ses demandes et avertissements ont manifestement été vains puisque la persistance et la gravité du conflit ressortent encore:
-du courrier que lui adresse Mme [B] [Z] le 31 janvier 2009 dans lequel elle lui explique qu'elle 'a été enguelée immédiatement par un collègue, M.[A], qui lui a crié dessus et l'a injuriée en la traitant de morpion accroché à un poil du cul puis lui a jeté la carte de visite en disant d'autres injures '. Qu'étant seule avec lui à l'agence, elle a eu peur, a préféré se taire dans son humiliation '.
Elle y précise qu'elle a maintes fois averti l'employeur sur le comportement agressif et injurieux de son collègue, lui a envoyé des e-mails lui a écrit et téléphoné sans qu'il ne fasse rien et qu'à chaque fois cela recommençait de plus belle et qu'en conséquence elle entendait porter plainte contre M.[A] pour injures et agressivité à son encontre pendant les heures de travail; qu'elle entendait formuler à l'employeur son anxiété de ce harcèlement moral de la part de ce collègue et de sa crainte que cela n'en vienne à une agression physique.
'de la déclaration de main courante du 2 février 2009 déposée par Mme [B] [Z] auprès des services de police dans laquelle elle explique que à la suite d'un différend avec un autre commercial au sujet d'un client six mois plus tôt celui-ci ne cessait de l'insulter et la menacer,
-du courrier du 20 juillet 2009 par lequel l'employeur l'alerte sur ses résultats professionnels catastrophiques les imputant pour partie à la difficulté qu'elle a à travailler en équipe et en bonne intelligence avec ses collègues qui nuit à l'ambiance générale de l'agence.... Lui demandant de faire preuve de bonne volonté afin que ne présente plus de divergence avec l'un de ses collègues, sans manifester ni agressivité ni émettre de propos déplacés... Lui précisant qu'il serait particulièrement vigilant sur ce point.
-d'un mail du 10 novembre 2010 par lequel l'employeur lui reproche de discuter et ne pas respecter les directives et instructions de sa supérieure hiérarchique directe au sein de la succursale, Madame [E] [U] qui lui a vainement demandé à de nombreuses reprises depuis plusieurs semaines, de changer la photo en vitrine dans l'appartement. Il lui demande clairement 'pour être efficace dans son travail que dorénavant elle ne perde pas de temps à discuter chaque directive qui lui est donnée dans l'intérêt général de la société et de chacun de ses employés en particulier, et de les exécuter sans délai '.
-de plusieurs attestations de salariés de l'agence qui se plaignent des conflits générés par l'attitude de Mme [Z] jusqu'à son licenciement.
L'imputabilité à Mme [Z] de l'existence de ces conflits permanents et anciens règnant au sein de l'agence ainsi démontrée, ressort des attestations de la majorité du personnel de cette petite agence de 4 personnes regroupées dans un local de 40 m2.
Ainsi Monsieur [C] [W] dont le bureau était juste à côté de celui de Mme [B] [Z] atteste 'qu'elle faisait tout pour nous déconcentrer dans notre travail, ne supportant pas le silence et nous parlant sans arrêt de tout et de rien et sans rapport avec l'immobilier... Qu'elle arrivait le matin sans aucun dynamisme et répétait 'je suis fatiguée' en baillant tout le temps fort et sans retenue et devant les clients démotivant le reste du personnel... . Qu'elle ne respectait aucune règle élaborée par la direction à savoir par exemple une bonne présentation des affiches vente et les faisait à sa guise refusant de les changer et n'acceptant pas l'autorité de Madame [U]... Qu'à plusieurs reprises il s'est disputé avec elle qui l'accusait à tort de changer les plannings ou qui ne respectait pas ses propres clients ... Que le 23 mars 2011 il a écrit à la direction pour l'avertir que Mme [Z] les empêchait d'être efficace.'
Mme [E] [U] atteste que le départ de M.[A] , décrit comme discret et courtois, à qui a succédè M.[W], est la conséquence du conflit violent qui l'a opposé à la salariée et qui l'a poussé jusqu'à un point de non retour; qu'employée comme responsable de la succursale du 7ème arrondissement ouverte depuis 2005 elle 's'est battue sans cesse avec Mme [B] [Z]' et a dû demander au gérant de la rappeler à l'ordre d'abord oralement puis par lettre recommandée pour que celle-ci respecte ses directives et ne réponde pas avec colère et arrogance; qu'elle a fait preuve d'irrespect et d'impolitesse lorsque notamment lui était demandé de changer une affiche dans la vitrine, de suivre des consignes ou des horaires du matin sur lesquels une certaine tolérance était pourtant acceptée mais dont elle abusait de manière systématique et sans excuse même lorsqu'elle était de permanence'répondant notamment 'ça va j'ai remarqué que vous êtes la directrice 'je ne suis pas plus fatiguée que quelqu'un qui travaille'; que lorsqu'elle tendait de résoudre les ocnflits et abondait dans le sens d'un autre salarié, elle lui faisait des remarques déplacées ironique en ajoutant 'je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement '.
Elle retrace ainsi les nombreux litiges qui opposaient Mme [Z] aux autres salariés au sein de l'agence parcequ'elle n'avait de cesse d'avoir le dernier mot quel que fût le sujet poussant les gens à bout.
De même Madame [K] [O] qui a travaillé à l'agence de février 2005 à janvier 2007 avec Madame [U], directrice et Madame [Z] négociatrice explique : 'nous formions toutes les trois l'équipe de ventes dans l'agence qui comptait en tout quatre personnes;.... durant cette période là j'ai le souvenir d'une collaboration souvent difficile et tendue avec Madame [Z], très têtue, sûre d'elle incapable d'écouter les autres y compris la directrice et le directeur général ;.. la communication était impossible car elle voulait toujours avoir le dernier mot même si les torts étaient de son côté de sorte qu'il était difficile d'instaurer un esprit d'équipe pourtant souhaité vivement;... devait chaque jour lui rappeler de parler moins fort ,de faire preuve de respect..'
Encore Monsieur [L] [N], salarié en contrat de professionnalisation depuis septembre 2009 et en poste à l'agence plusieurs fois par semaine atteste de retards constants de la salariée au bureau, du manque de motivation d'envie et d'implication de celle ci qui lui avait confié qu'elle espérait se faire licencier ; qu'à plusieurs reprises il avait évité de se laisser prendre dans l'engrenage des discussions avec elle en inadéquation avec le travail demandé où le secteur de l'immobilier ; que d'ailleurs il a plusieurs fois dû répondre à ses questions sur des recherches personnelles et de création d'un blog sans rapport avec son travail.
Il explique que Mme [B] [Z] est une personne forte de caractère qui veut toujours avoir le dernier mot lors d'une confrontation et que ses remarques, bâillements et manques de ponctualité sont fatigants décourageants voire énervants pour ses collègues.
La salariée quant à elle ne produit aux débats que des attestations de collègues avec qui elle était en collaboration dans d'autres emplois précédents et en conséquence sans emport sur les présents débats et sur son comportement au sein de l'agence. Par ailleurs contrairement à ses allégations, les termes des courriers que lui a adressés l'employeur comme ceux des attestations qu'il produit démontrent sans conteste que le fait générateur de cette mésentente est en lien de causalité directe avec le comportement qu'il reproche à Mme [B] [Z].
Considérant que cette mésentente a persisté pendant plusieurs années malgré le changement de personnel au sein de cette petite agence constituée de quatre salariés regroupés dans un petit local, et considérant que la salariée a été maintes fois avertie par son employeur des nuisances que celle-ci provoquait sur la bonne marche de l'entreprise, considérant que s'en plaignent les autres salariés gênes dans l'exécution de leur travail, cette mésentente structurelle imputable au comportement de Mme [Z],constitue en soi et suffisamment, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [B] [Z] sans cause réelle et sérieuse et accorde à celle-ci des dommages et intérêts à ce titre.
En revanche il faut considérer que les motifs du licenciement reprochant à la salariée un comportement répétitif fautif sans fait de danger immédiat grave ou particulier qui pourrait justifier la nécessité d'une rupture immédiate avec départ précipité, ne démontre pas la nécessité de la mise à pied conservatoire de la salariée qui a été privée de ses salaires.
En conséquence l'employeur est condamné à lui verser la rémunération correspondant à la période de mise à pied conservatoire soit 1807 € ainsi que la somme de 180,70 euros pour les congés payés afférents.
Par ailleurs les circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles s'est déroulée la rupture du contrat de la salariée qui a été dispensée de l'exécution de son préavis le jour de la notification, avec remise des clés de l'agence sur le champ, n'étaient pas justifiées au regard des motifs développés dans la lettre de licenciement qui ne font apparaître aucun fait concommitant grave mais des comportements répétitifs fautifs. En conséquence le préjudice qui en est résulté pour la salariée résulte d'un comportement fautif de l'employeur qui sera réparé par la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 3000 € .
Sur le droit de suite
L'avenant numéro 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier sur lequel se fondent les parties pour discuter de l'existence d'un droit de suite de la salariée non indemnisée par la société prévoit en son article 10 :
'le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes :
' ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail,
' ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendues que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquels l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu des honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l'employeur.
Le droit de suite court à compter de l'expiration du contrat.Sa durée est déterminée au contrat et ne peut en tout état de cause être inférieure à six mois.
L'employeur remet un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre à commission en cas de réalisation. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l'expiration de ce droit de suite.
L'article 13 du contrat du salarié fixe à 6 mois la durée du droit de suite.
L'employeur a visé dans la lettre de licenciement un droit de suite concernant une promesse de vente du bien de Monsieur [X] signée le 16 mars 2011 et a versé à ce titre à Mme [B] [Z] la somme de 4696,91 € bruts en juin 2011.
La salariée conteste avoir été ainsi remplie de ses droits et rappelle que dès le 29 avril 2011 elle avait donné à l'employeur un ensemble d'affaires résultant de ses prestations de travail et validées par son employeur et la directrice de l'agence et sur lesquelles elle entendait le cas échéant, en cas de réalisation après son départ, bénéficier de son droit de suite et comprenant 8 ventes une 9ème actuellement en conflit judiciaire,et une 10 ème remontant à une vente de 2005 pour laquelle l'action judiciaire a été couronnée de succès, et 2 locations.
Or l'employeur sur qui pèse l'obligation de remettre au salarié un état détaillé des comptes à la date de fin du contrat de travail et un solde de tout compte à l'expiration du délai de 6 mois, n'a respecté aucune de ces 2 obligations puisqu'il n'apporte d'aucune manière la preuve de l'issue donnée à chacune des affaires citées par la salariée et de surcroît a établi un solde de tout compte dès le mois de juin 2011 soit avant l'expiration du délai de 6 mois au cours duquel les affaires réalisées ouvraient droit à commission pour la salariée.
Ces manquements causent nécessairement un préjudice au salarié.
Au regard du nombre d'opérations visées par la salariée, de la commission de 15 % sur le chiffre d'affaires hors taxes des affaires entrées et des affaires vendues et d'une prime forfaitaire de 100, 200 ou 300 € pour les locations, et à défaut de tout autre élément apporté par l'employeur, le préjudice résultant pour la salariée de l'absence de justification que les affaires qu'elle a suivies n'ont pas été réalisées pendant la durée de son droit de suite, son préjudice sera fixé au montant de 25 895 € réclamé.
En conséquence le jugement du conseil de prudhomme déboutant Mme [Z] de sa demande à ce titre est infirmé.
Sur les frais irrépétibles
C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à Mme [B] [Z] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel au même titre.
Sur les dépens
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
PRONONCE la jonction de la présente procédure avec la procédure numéro 12/10241.
CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER à payer à Mme [Z] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [B] [Z], repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande en réparation du préjudice en résultant,
CONDAMNE la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes :
*1807 € à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire,
*180,70 euros à titre de congés payés afférents,
*25 895 € à titre de rappel de commissions en application du droit de suite,
*2589,50 euros à titre de congés payés afférents,
DEBOUTE la salariée de ses autres demandes,
CONDAMNE la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER aux dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE