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18/02/2015 | FRANCE | N°12/04826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 février 2015, 12/04826


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 Février 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04826 CB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/01498





APPELANTE

EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yves CLAISSE, a

vocat au barreau de PARIS, toque : P0500







INTIME

Monsieur [E] [B]

Foyer Sonacotra - log A

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEIN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 Février 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04826 CB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/01498

APPELANTE

EPIC OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500

INTIME

Monsieur [E] [B]

Foyer Sonacotra - log A

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 48

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [E] [B] a été engagé par l' Office Public d'habitations à Loyer Modéré (OPHLM) de la ville de Saint Denis en qualité d'agent de service à compter du 1er février 1979.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'adjoint technique au sein de l'OPAC Communautaire de Plaine Commune Habitat.

Il a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2007 puis, à la suite de deux examens médicaux dans la cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail.

Son congé maladie s'est prolongé jusqu'au 15 décembre 2008 puis il a bénéficié d'un congé longue maladie jusqu'au 16 juillet 2009.

Par courrier en date du 25 juin 2009, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite ce qui lui a été accordé au titre de son inaptitude à compter du 1er août 2009.

Par une lettre en date du 1er mars 2010, il a sollicité le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite octroyée aux personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique terriroriale.

Considérant que cette indemnité doit lui être versée, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 17 janvier 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, s'est déclaré compétent et a condamné l'Office Public de l'Habitat Plaine Commune Habitat à lui payer la somme de:

- 15 806 euros à titre d'indemnité de fin de carrière, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- débouté les parties de leurs demandes supplémentaires

- condamné l'Office Public de l'Habitat Plaine Commune Habitat aux dépens.

L' Office Public de l'Habitat Plaine Commune Habitat a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 14 mai 2012.

Il soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de monsieur [B] en soutenant que ce dernier était un agent contractuel de droit public.

Subsidiairement, sur le fond, il considère qu'en sa qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, monsieur [B] ne peut pas bénéficier de cette indemnité de départ à la retraite.

En conséquence, il sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Montreuil.

A titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de monsieur [B].

En réponse, monsieur [B] fait valoir que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur cette demande car il n'est pas fonctionnaire de la fonction publique territoriale.

En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'OPH PLAINE COMMUNE HABITAT à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Sur le contexte

Monsieur [B] a été engagé par l' OPHLM de la ville de Saint Denis en qualité d'agent de service le 1er février 1979 puis à la suite des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984, un contrat de travail écrit a été conclu entre les parties avec reprise de l'ancienneté.

Ce contrat stipule:

- une rémunération par référence à un indice majoré de la fonction publique,

- des primes et indemnités versées aux agents de la 'fonction territoriale',

- une affiliation au régime général de la sécurité sociale applicable au secteur privé et au régime de retraite complémentaires de l'IRCANTEC pour les agents non titulaires.

Il comprend d'autres références à la qualité d'agent non titulaire (articles 8, 8-B, 8-C, 10) et énonce que certains agents non titulaires bénéficient des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la fonction publique territoriale.

Par décision en date du 16 juillet 1991, le président de l'OPHLM a nommé monsieur [B], agent d'entretien contractuel à compter du 1er août 1991, sa rémunération étant fixée en fonction d'un indice.

Par décret en date du 22 février 2005, un Office Public d'Aménagement et de Construction de Plaine Commune a été créé, cet OPAC étant un établissement public local à caractère industriel et commercial.

Monsieur [B] a été intégré au sein de cet OPAC Communautaire Plaine Commune Habitat à compter du 1er octobre 2005 en qualité d'agent territorial non titulaire par décision de la directrice générale de Plaine Commune Habitat en date du 12 décembre 2005, son grade étant ' agent des services techniques NT, échelon 4.

Par ordonnance en date du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, les OPHLM et les OPAC ont été transformés de plein droit en des OPH ayant la nature d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.

Sur la qualité d'agent public non contractuel

L'issue du litige dépend du statut d'emploi de monsieur [B]. L'OPH Communautaire de Plaine Commune considère qu'il a la qualité d'un agent public non contractuel de sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.

Monsieur [B] considère au contraire qu'il avait la qualité d'un salarié de droit privé de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent.

L'OPH Communautaire de Plaine Commune (OPH) fait valoir que:

- la relation de travail entre un EPIC et ses employés est régie par le droit du travail sauf pour ce qui concerne le personnel de direction et le comptable,

- cependant, en cas de transformation d'un EPA en EPIC, un droit d'option est ouvert aux employés déjà en poste qui peuvent opter soit pour conserver leur situation initiale c'est à dire leur statut d'agent public soit signer un contrat de droit privé ou la loi peut prévoir le maintien du statut d'agent de droit public,

- en l'espèce, au moment de la transformation de l'EPA en EPIC, un droit d'option a été ouvert pour les agents non titulaires de droit public,

- monsieur [B], contractuel de droit public, n'a pas demandé à bénéficier du régime de droit privé de sorte que le litige doit être soumis à une juridiction administrative.

En réponse, monsieur [B] soutient que:

- il n'était pas fonctionnaire public territorial,

- étant de nationalité sénégalaise, il ne pouvait pas bénéficier de ce statut et ne pouvait être engagé que comme contractuel,

- ses bulletins de salaire mentionnent que les cotisations retraite étaient versées à l'IRCANTEC qui est le régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat,

- le contrat originel encadre la relation de travail,

- le salarié d'un EPIC est un salarié de droit privé,

- il doit donc bénéficier du régime juridique des personnels de l'OPAC et le conseil de prud'hommes est compétent.

Dès lors, il convient en premier lieu de s'interroger sur le statut d'emploi de monsieur [B] avant la transformation de l'EPA en EPIC puis d'examiner les conséquences de cette transformation sur la nature de la relation contractuelle.

Sur le statut d'emploi de monsieur [B] au sein de l'OPHLM

D'une part, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un établissement public gérant un service public administratif, sont des agents contractuels de droit public. En l'espèce, il n'y a pas de dispositions législatives contraires et monsieur [B] était bien un agent contractuel comme le révèlent son contrat de travail et les décisions administratives ci-dessus analysées.

D'autre part, ces mêmes documents mentionnent que la relation de travail est régie par les règles applicables aux agents de la fonction publique territoriale comme précédemment relevé, s'agissant particulièrement des indices d'emploi.

Enfin, l'IRCANTEC est la caisse de retraite complémentaire des agents non contractuels de droit public et le fait que monsieur [B] soit de nationalité sénégalaise est inopérant pour l'issue du litige , celle-ci dépendant de la nature juridique de son employeur et de son statut d'emploi.

Dès lors, la cour retient que monsieur [B] avait le statut d'un agent contractuel de droit public au sein de l'OPHLM avant sa transformation en un OPAC lui conférant la nature d'un EPIC.

Sur les conséquences sur le statut d'emploi de monsieur [B] de la transformation de l'EPA en un EPIC

Il résulte de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les agents contractuels continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elle ne dérogent pas aux dispositions légales ou réglementaires au moment de cette transformation.

Cependant, les agents peuvent opter pour un statut de droit privé.

Il est constant que monsieur [B] ne l'a pas fait.

Dès lors, au moment de la transformation de l'OPHLM (EPA) en OPAC (EPIC), monsieur [B] a conservé sa qualité d'agent contractuel de droit public.

La transformation de l'OPAC en un Office Public de l'Habitat (OPH) ayant également la nature d'un EPIC n'a pas d'incidence, monsieur [B] ayant conservé son statut d'agent contractuel de droit public en 2007 comme le démontre les décisions administratives concernant son emploi et l'article 9 de l'ordonnance du 1er février 2007disposant également un droit d'option non utilisé par monsieur [B]. Cette analyse est corroborée par l'article 48 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat qui rappelle que les agents non titulaires de droit public recrutés par les OPHLM avant leur transformation en OPAC ou en OPH peuvent opter pour un statut d'emploi de droit privé.

A défaut d'avoir demandé à changer de statut, monsieur [B] est un agent contractuel de droit public.

Dès lors, le litige l'opposant à son employeur relève de la compétence de la juridiction administrative.

La décision des premiers juges sera donc infirmée en ce qu'ils ont considéré le conseil de prud'hommes compétent.

Sur les dépens

Les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau et ajoutant,

REÇOIT la fin de non-recevoir soulevée par l' Office Public de l'Habitat Plaine Commune Habitat,

DÉCLARE le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de monsieur [E] [B],

RENVOIE monsieur [E] [B] à mieux se pourvoir,

DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/04826
Date de la décision : 18/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°12/04826 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-18;12.04826 ?
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