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17/02/2015 | FRANCE | N°14/18887

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 février 2015, 14/18887


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 17 FEVRIER 2015



(n°132, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18887



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2014 -Président du TGI de Paris - RG n° 14/56945





APPELANTE



SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 1]r>
[Adresse 1]





Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E078...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 17 FEVRIER 2015

(n°132, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18887

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2014 -Président du TGI de Paris - RG n° 14/56945

APPELANTE

SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0788

INTIMEE

SNC [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Thierry DOMAS de l'Association BERNIER-DUPREELL DOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Président

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Madame Mireille DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, Président , président et par Mlle Véronique COUVET, greffier

La sarl Numismatique et Change de [Localité 1], titulaire d'un bail commercial relatif à un local sis [Adresse 1]) depuis 1996, s'est vue délivrer un congé avec refus de renouvellement le 14 décembre 2004 par le bailleur, la société Foncière de la Muette Brochant.

Par un arrêt du 18 décembre 2013, la présente cour, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à 286.435 € et confirmé la mise à la charge de la preneuse d'une indemnité d'occupation de 19.000 € par an outre taxes et charges à compter du 1er juillet 2005, avec compensation de plein droit entre ces dettes réciproques.

Suivant acte notarié du 7 novembre 2013, la société Castrum, qui avait acquis l'immeuble en 2006, l'a cédé à la SNC [Adresse 1] ; celle-ci, par acte du 4 août 2004, a assigné la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] en référé aux fins essentiellement de son expulsion et de rappel des dispositions de l'article L.145-30 du code de commerce relatives à l'indemnité due en cas de non remise des clés à la date fixée.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi a, en substance :

- ordonné l'expulsion de la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] des lieux situés [Adresse 1], ainsi que de tous occupants de son chef,

- dit que la signification de la décision vaudra notification à la société preneuse pour l'application de la retenue prévue à l'article 145-30 du code de commerce à défaut de remise des clés dans les trois mois de la notification de la consignation de l'indemnité d'occupation,

- réglé le sort des meubles en cas de besoin conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de la sarl Numismatique et Change de [Localité 1],

- condamné la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] à verser à la SNC [Adresse 1] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] aux dépens.

La sarl Numismatique et Change de [Localité 1], intimée, a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2014, elle poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et , au visa des articles 808 du code de procédure civile et 1165 du code civil, le débouté des demandes de la SNC [Adresse 1] en ce que l'action en référé se heurte à des contestations sérieuses, et la condamnation de celle-ci à lui verser 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières écritures transmises le 20 novembre 2014, la SNC [Adresse 1] conclut à la confirmation pure et simple de l'ordonnance dont appel, et à se voir recevoir en son appel incident tendant à la condamnation de la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] à lui verser une indemnité de procédure de 5000 € et aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en application de l'article 808 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend' ;

Considérant que dans l'espèce, la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] prétend apporter des contestations sérieuses à la demande d'expulsion formée par la SNC [Adresse 1] , tenant d'une part à la nullité de l'acte de vente du local litigieux censé conférer la propriété des lieux à la SNC [Adresse 1], et d'autre part à l'inopposabilité à son égard de la cession de dette d'indemnité d'éviction dont procéderait son obligation de quitter les lieux.

Considérant que la SNC [Adresse 1] lui répond que les procédures de contestation de la cession sont vouées à l'échec, alors que la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] s'immisce dans un débat qui ne la concerne pas , qu'elle n'a ni qualité ni intérêt à agir en nullité de la vente, et que la prétendue cession de créance ne consiste tout au plus qu'en une délégation imparfaite de paiement ;

Considérant que, sur l'assignation de la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] aux fins de voir dire solidairement redevables de l'indemnité d'éviction les sociétés Foncière de la Muette Brochant et Castrum, successivement propriétaires de l'immeuble en cause, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 janvier 2012, a, notamment :

- dit que par l'effet du congé comportant refus de renouvellement signifié le 14 décembre 2004, le bail a pris fin le 30 juin 2005,

- -mis hors de cause la société Foncière La Muette Brochant,

- fixé à la somme de 253.000 € le montant de l'indemnité d'éviction toutes causes confondues due par la société Castrum France à la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] , outre une taxe de 13,77% au titre de la TVA non récupérable par la sarl Numismatique et Change de [Localité 1],

- dit que la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] est redevable à l'égard de la société Castrum d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2005,

-fixé le montant de cette indemnité à la somme annuelle de 19.000 € outre les charges et taxes,

- dit que la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation s'opérera de plein droit ;

Considérant que, saisie de l'appel de la sarl Numismatique et Change de [Localité 1], la présente cour a :

- réformé le jugement qui lui était déféré en ses seules dispositions relatives au montant de l'indemnité d'éviction, qu'elle a, statuant à nouveau, fixée à la somme de 286.435 € à la charge de la société Castrum France,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que chacune d'elles supportera les dépens qu'elle a exposés.

Considérant qu'est produite une attestation notariée de l'acte passé le 7 novembre 2013 devant Maître [F] [G], notaire à [Localité 1], aux termes duquel la sarl Castrum France et Cie a cédé à la SNC [Adresse 1] l'immeuble donné en location à la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] ; que cet acte mentionne expressément que 'l'acquéreur s'engage à faire son affaire de la procédure en cours et le cas échéant à en assumer les obligations financières telles que les frais ultérieurs de procédure et le paiement éventuel d'une indemnité d'éviction qui ne restera pas à la charge du vendeur ';

Considérant qu'ainsi que justement retenu par l'ordonnance entreprise, cet acte notarié présente toutes les apparences de la régularité, qu'il fait dès lors foi de la qualité à agir de la SNC [Adresse 1], devenue propriétaire de l'immeuble, à l'encontre du preneur la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] ;

Que l'introduction par la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] de procédures à fin de contestation de cette cession, dont il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les mérites, ne saurait priver d'effet un acte notarié apparemment régulier devant le juge de l'évidence qu'est le juge des référés, que la contestation de la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] sur ce point n'est pas sérieuse ;

Considérant que la cour relève que par l'effet de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt partiellement confirmatif ci-dessus évoqué, signifié le 30 janvier 2014, peu important l'existence d'un éventuel pourvoi dépourvu d'effet suspensif, la fin du bail à la date du 30 juin 2005 a été reconnue, le montant de l'indemnité d'éviction a été fixé, et son paiement a été mis à la charge de la SNC [Adresse 1] ;

Considérant que par des motifs que la cour adopte et qui ne sont au demeurant remis en cause à hauteur de cour qu'à l'égard de la qualité à agir de la SNC [Adresse 1] pour procéder au séquestre, moyen dont il est ci-dessus fait justice, l'ordonnance dont appel a retenu la régularité du séquestre du montant de l'indemnité d'éviction, et de sa notification au preneur faisant courir un délai de trois mois pour remettre les locaux au bailleur, en application des dispositions des articles L 145-28 à 145-30 du code de commerce ;

Considérant que cette notification par acte d'huissier du 25 avril 2014 fondait à bon droit par conséquent la demande d'expulsion avec toutes conséquences de droit formée devant le juge des référés le 4 août 2014, soit au delà du délai légal de trois mois, qu'il y a lieu de confirmer cette décision en toutes ses dispositions ;

Considérant que le premier juge a exactement réglé le sort de l'indemnité de procédure ;

Que, partie perdante, la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] devra verser à la SNC [Adresse 1] tenue d'exposer de nouveaux frais irrépétibles devant la cour pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions; qu'elle devra également supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne la sarl Numismatique et Change de [Localité 1] à verser à la SNC [Adresse 1] une indemnité supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/18887
Date de la décision : 17/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/18887 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-17;14.18887 ?
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