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17/02/2015 | FRANCE | N°12/11005

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 février 2015, 12/11005


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 Février 2015

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11005



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/06373





APPELANTE



Madame [E] [S]-[V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personn

e, assistée de Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397







INTIMEE



CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 Février 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11005

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/06373

APPELANTE

Madame [E] [S]-[V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397

INTIMEE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [C] [X] (Chargée d'affaires juridiques) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [S] [V] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 4 du 24 octobre 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [S] [V] a été engagée le 4 août 1975 en qualité d'assistante sociale avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 1969 ;

Elle a fait l'objet en 1993 d'une reclassification le 23 février 1993 en application d'un protocole d'accord collectif et a été déboutée selon arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2006 de la contestation de reclassement faite par 150 salariés ;

Elle a fait l'objet d'une nouvelle reclassification le 1er février 2005 selon nouveau protocole d'accord ;

Elle a été en arrêt-maladie du 16 au 21 septembre 2004 ;

Elle a été en arrêt-maladie à partir du 29 avril 2007;

Il a été diagnostiqué le 24 mai 2007 un syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère ;

Il lui est notifié le 10 décembre 2009 l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2010 ;

Le 22 décembre 2009 elle a notifié son incapacité à reprendre son activité à la suite de sa mise en invalidité le 1er février 2010 et demandait un rendez-vous avec la médecine du travail, ce qui fait l'objet d'un refus par lettre du 8 janvier 2010, au regard de son incapacité d'exercer une activité professionnelle ;

Elle a demandé le 14 octobre 2010 d'accéder à une rupture conventionnelle mettant fin à ses préjudices physiques et psychologiques qui a été refusée par lettre en retour du 27 octobre 2010 ;

Le 20 décembre 2010 elle a demandé à être admise à la retraite à compter du 1er mai 2011, au titre de l'inaptitude au travail dont il a été accusé réception le 7 janvier 2011 ;

Le 16 février 2011 Mme [S] [V] demande un rendez-vous avec le médecin du travail ;

Le 3 mars 2011 elle demande à nouveau une rupture conventionnelle ;

Selon avis des 14 mars et 14 avril 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [V] inapte à son poste et pas de contact avec les assurés et pourrait faire de la documentation et classement ;

Elle a saisi le conseil le 21 avril 2011 en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Par lettre du 26 avril 2011 l'employeur notifie que les avis médicaux sont non avenus en raison de la retraite au 1er mai 2011 ;

Mme [S] [V] demande d'infirmer le jugement, de dire que le refus d'organiser une visite de reprise (fin 2009) s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Cramaif à payer les sommes de 69 528€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 691 € à titre de préavis et 869 € de congés payés afférents, 37 661 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3 000 € pour frais irrépétibles.

La Caisse Régionale d'assurance maladie d'Ile de France demande de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Mme [S] a fait connaître son classement en invalidité deuxième catégorie le 22 décembre 2009 en manifestant qu'elle ne pouvait reprendre le travail ; dans ces conditions une visite de reprise ne s'imposait pas;

Elle a fait signifier un départ volontaire à la retraite non équivoque le 29 décembre 2010 qui vaut rupture du contrat de travail ;

L'inaptitude au poste avec faculté de reclassement a été prononcée le 11 avril 2011 moins d'un mois avant son départ effectif à la retraite le 1er mai 2011;

Mme [S] [V] sera déboutée de ses demandes, le contrat ayant été rompu ensuite de son départ volontaire à la retraite sans volonté de reprise du travail ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme [S] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/11005
Date de la décision : 17/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/11005 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-17;12.11005 ?
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