RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 17 Février 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11005
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/06373
APPELANTE
Madame [E] [S]-[V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [C] [X] (Chargée d'affaires juridiques) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [S] [V] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 4 du 24 octobre 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [S] [V] a été engagée le 4 août 1975 en qualité d'assistante sociale avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 1969 ;
Elle a fait l'objet en 1993 d'une reclassification le 23 février 1993 en application d'un protocole d'accord collectif et a été déboutée selon arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2006 de la contestation de reclassement faite par 150 salariés ;
Elle a fait l'objet d'une nouvelle reclassification le 1er février 2005 selon nouveau protocole d'accord ;
Elle a été en arrêt-maladie du 16 au 21 septembre 2004 ;
Elle a été en arrêt-maladie à partir du 29 avril 2007;
Il a été diagnostiqué le 24 mai 2007 un syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère ;
Il lui est notifié le 10 décembre 2009 l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2010 ;
Le 22 décembre 2009 elle a notifié son incapacité à reprendre son activité à la suite de sa mise en invalidité le 1er février 2010 et demandait un rendez-vous avec la médecine du travail, ce qui fait l'objet d'un refus par lettre du 8 janvier 2010, au regard de son incapacité d'exercer une activité professionnelle ;
Elle a demandé le 14 octobre 2010 d'accéder à une rupture conventionnelle mettant fin à ses préjudices physiques et psychologiques qui a été refusée par lettre en retour du 27 octobre 2010 ;
Le 20 décembre 2010 elle a demandé à être admise à la retraite à compter du 1er mai 2011, au titre de l'inaptitude au travail dont il a été accusé réception le 7 janvier 2011 ;
Le 16 février 2011 Mme [S] [V] demande un rendez-vous avec le médecin du travail ;
Le 3 mars 2011 elle demande à nouveau une rupture conventionnelle ;
Selon avis des 14 mars et 14 avril 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [V] inapte à son poste et pas de contact avec les assurés et pourrait faire de la documentation et classement ;
Elle a saisi le conseil le 21 avril 2011 en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Par lettre du 26 avril 2011 l'employeur notifie que les avis médicaux sont non avenus en raison de la retraite au 1er mai 2011 ;
Mme [S] [V] demande d'infirmer le jugement, de dire que le refus d'organiser une visite de reprise (fin 2009) s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Cramaif à payer les sommes de 69 528€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 691 € à titre de préavis et 869 € de congés payés afférents, 37 661 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3 000 € pour frais irrépétibles.
La Caisse Régionale d'assurance maladie d'Ile de France demande de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Mme [S] a fait connaître son classement en invalidité deuxième catégorie le 22 décembre 2009 en manifestant qu'elle ne pouvait reprendre le travail ; dans ces conditions une visite de reprise ne s'imposait pas;
Elle a fait signifier un départ volontaire à la retraite non équivoque le 29 décembre 2010 qui vaut rupture du contrat de travail ;
L'inaptitude au poste avec faculté de reclassement a été prononcée le 11 avril 2011 moins d'un mois avant son départ effectif à la retraite le 1er mai 2011;
Mme [S] [V] sera déboutée de ses demandes, le contrat ayant été rompu ensuite de son départ volontaire à la retraite sans volonté de reprise du travail ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT