La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2015 | FRANCE | N°12/18002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 13 février 2015, 12/18002


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 13 FEVRIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18002



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2011F00356





APPELANTE



SA CMP BANQUE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la p

ersonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Représentée pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 13 FEVRIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18002

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2011F00356

APPELANTE

SA CMP BANQUE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Représentée par Me Delphine THOMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

INTIMEE

SAS NEOCLES CORPORATE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentée par Me Brehima DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, présidente et par Mme Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.

****

Le 30 mars 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, le Crédit Municipal de Paris (CMP BANQUE) a confié pour une duré de 5 ans à la société NEOCLES la gestion de son système d'information qui comprenait aux termes de l'article 2 du contrat, l'exploitation des éléments du système d'information et l'administration des éléments du système d'information.

Par courrier en date du 30 septembre 2009, le CMP BANQUE résiliait le contrat par anticipation dans les termes suivants : 'J'ai le regret de vous signifier la décision de CMP BANQUE de résilier le contrat par anticipation avec effet au 30 décembre 2009 conformément à la faculté offerte par l'article 20-2 de la convention .En application de l'article 20-2 alinéa 2, la pénalité due par CMP BANQUE sera égale à 15% de 36 échéances consécutives, la résiliation intervenant à l'issue de la période de 36 mois à compter de son entrée en vigueur. Il conviendra bien entendu de déduire de cette somme le montant du dédommagement que vous avez proposé en juillet 2007 en réparation du préjudice subi par CMP BANQUE par suite du dysfonctionnement constaté, évalué par vos soins à 20.000€ , ainsi que le reliquat 2010 de la compensation attribuée en 2008 soit 9.965€ supplémentaires .le paiement de cette indemnité interviendra postérieurement à l'échéance du contrat ,soit après le 30 décembre 2009.

En réponse à ce courrier, la société NEOCLES chiffrait le montant de cette indemnité le

10 novembre 2009 à la somme de 185.720,61€.

Le 10 novembre 2009 la société NEOCLES adressait un courrier à la CM BANQUE pour lui signaler un incident de sécurité, 'une enveloppe scellée contenant les clé du système d'information' ayant été ouverte par M [L]', précisant qu'elle 'considérait cet agissement comme un incident de sécurité pouvant porter préjudice à NEOCLES et à CMP BANQUE. Elle ajoutait 'Nous vous informons que nous avons donc été dans l'obligation de procéder aux changements de l'ensemble des mots de passe transmis afin de pouvoir continuer à assurer notre responsabilité d'infogérant'.

Le 16 novembre 2009 la CMP BANQUE répondait à la société NEOCLES par courrier AR après avoir contesté l'analyse de la situation faite par la société NEOCLES que 'dans ces conditions, considérer cet agissement comme un incident de sécurité ainsi que vous le faites me semble abusif et ne saurait vous exonérer de vos engagements contractuels Nous souhaitons donc vivement recevoir dans les meilleurs délais une nouvelle enveloppe sous scellés contenant les clés du système d'information et des mots de passe conformes'.

Par courrier AR en date du 26 novembre 2009, la société NEOCLES répondait au CMP BANQUE 'Nous ne saurions donc accéder à votre requête de transmission d'une seconde enveloppe contenant les mêmes informations avant la fin de la période de réversibilité .'

Devant ce refus, le CMP BANQUE adressait le 9 décembre 2009 un courrier AR à la société NEOCLES aux termes duquel 'je suis amené à constater que votre refus n'a d'autre objet que de conserver la maîtrise de notre système d'information et à gagner du temps afin de nous soumettre à toutes vos exigences d'ici le 30 décembre 2009, date de fin du contrat Notre demande datant de notre lettre recommandée avec AR du 16 novembre dernier, le délai de 30 jours prévu à l'article 20-1 espire le 16 décembre 2009' ;

Le 10 janvier 2010 à réception de la facture d'indemnité de la société NEOCLES , le CMP BANQUE répondait par courrier AR que 'En effet, si une première résiliation a été réalisée conformément à la faculté qui était offerte au titre de l'article 20 -2 du contrat d'infogérance, CMP BANQUE a été contrainte de constater que de multiples inexécutions contractuelles ont été commises sciemment par NEOCLES postérieurement à cette résiliation qui sont passibles d'une résiliation de plein droit en application de l'article 20-1 du contrat. Une rupture sur cette base est exclusive de tout versement de pénalités de résiliation anticipée.' ;

Le 24 novembre 2010 le CMP BANQUJE assignait la société NEOCLES devant le tribunal de commerce de BOBIGNY pour qu'il :

- constate la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société NEOCLES,

- condamne la société NEOCLES à payer les sommes de :

14.793,04€ au titre des prestations facturées et réglées pour la période du 16 au 30 décembre 2009,

1€ au titre du préjudice moral ,

29.965€ au titre des inexécutions contractuelles,

15.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal dans son jugement prononcé le 18 septembre 2012 a :

- débouté la CMP BANQUE de sa demande relative à la résolution du contrat,

- déclaré que ses autres demandes ne sont recevables qu'à hauteur de 9.394€ HT

- condamné la CMP BANQUE à verser à la société NEOCLES la somme de 149.835,95€ HT majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 24 novembre 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2013 la CMP BANQUE, appelante, demande de :

- constater la résolution du contrat d'administration du site au 16 décembre 2009 aux torts exclusifs de la société NEOCLES et en tout état de cause au 30 décembre 2009,

Subsidiairement,

- prononcer la résolution judiciaire au 21 décembre 2009,

- dire que la résolution est privative de toute pénalité au profit de la société NEOCLES,

- condamner la société NEOCLES à régler la somme de 14.793,14€ au titre des prestations facturées et réglées pour la période du 16 au 30 décembre 2009,

Si le contrat est résolu au 21 décembre 2009,

- condamner la société NEOCLES à payer la somme de 9.171,68€ au titre des prestations du 21 décembre 2009 au 30 décembre,

- condamner la société NEOCLES à payer 1€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

- désigner avant dire droit un expert pour évaluer le surcoût engendré par le refus de délivrance des comptes d'administration et des mots de passe,

- condamner la société NEOCLES à payer la somme de 20.000€ au titre des inexécutions contractuelles imputées à la société NEOCLES,

- assortir la condamnation à payer la somme de 11.235,15€ des intérêts au taux légal à compter d u16 novembre 2009,

- ordonner une expertise aux fins de constater les manquements de la société NEOCLES et d'en chiffrer les conséquences,

- débouter la société NEOCLES de toutes ses demandes,

- donner acte à la société NEOCLES de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 11235,15€,

- condamner la société NEOCLES à payer 15.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société NEOCLES intimée en date du 30 septembre 2014 tendant à voir :

- dire mal fondée la demande en résolution de plein droit du contrat d'administration de site,

- débouter intégralement la CMP BANQUE de sa demande en résolution judiciaire,

- condamner la CMP BANQUE à payer les sommes de 149.835,95€ compte tenu de l'imputation en faveur de la CMP BANQUE d'une remise de 8.332€ HT et de 1.062 € assortie des intérêts au taux majoré de 1,5 fois le taux légal à compter du 24 novembre 2010,

- rejeter la demande en remboursement de la somme de 14.793,04€ ou de celle de 9.171,68€,

- donner acte à la concluante de ce qu'elle se reconnaît débitrice des sommes de 9.965€ TTC et de 1.270,15€,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques,

- rejeter la demande d'expertise, celle de dommages intérêts et celle de remboursement de la somme payée en exécution du jugement,

- condamner la CMP BANQUE à payer les somme de 20.000€ pour résistance abusive et de 20.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le contrat signé le 30 mars 2007 stipulait en son article 20-2 alinéa 2 qu'en cas de résiliation avant la fin de la période initiale, sauf cas décrit au § 20-1 , les pénalités suivantes seront facturées au moment de la résiliation : 'Résiliation intervenant entre 24 et 36 mois après la signature du contrat ; Montant des mensualités restant à courir jusqu'à l'expiration de la période des 36 mois, 15 % du montant cumulé de 36 mensualités' ;

Considérant qu'aux termes du courrier du 30 septembre 2009 le CMP BANQUE qui notifiait la résiliation du contrat qui courait normalement jusqu'au 1er janvier 2012, à partir du 31 décembre 2009, précisait à la société NEOCLES que l'article 20-2 de la convention serait appliqué et qu'en conséquence elle percevrait l'indemnité stipulée au dit article ;

Considérant que durant la période d'octobre 2009 au 31 décembre 2009 , les obligations de la société NEOCLES restaient inchangées et les clause du contrat applicables en totalité ; .

Considérant qu'à la suite de l'ouverture d'une enveloppe contenant les clés du système d'information par une personne qu'elle estimait non habilitée, la société NEOCLES adressera un courrier le 10 novembre 2009 au CMP BANQUE pour lui indiquer qu'elle a du procéder au changement de l'ensemble des mots de passe ;

Considérant qu'en réponse , le CMP BANQUE par courrier en date du 16 novembre 2009, demandait à la société NEOCLES de lui fournir les nouveaux codes dans les termes suivants : 'Nous souhaiterions donc vivement recevoir dans les meilleurs délais une nouvelle enveloppe sous scellés contenant les clés du système d'information et des mots de passe conformes.' ;

Considérant qu'en réponse , la société NEOCLES , le 26 novembre répliquera qu'elle 'Ne saurait donc accéder à (votre) requête de transmission d'une seconde enveloppe contenant les mêmes informations avant la fin de la période de réversibilité.' ;

Qu'à la suite le CMP BANQUE par courrier du 9 décembre 2009 prendra acte du refus de la société NEOCLES de lui délivrer une nouvelle enveloppe contenant les mots de passe et l'informera de ce que le délai de 30 jours prévu à l'article 20-1 qui prévoyait la résiliation pour manquement ayant couru à compter du 16 novembre, expirerait le 16 décembre ;

Considérant qu'en cause d'appel, le CMP BANQUE soutient que la lettre du 16 novembre 2009 constitue une mise en demeure qui fait courir le délai de 30 jours imparti à la société NEOCLES pour obtempérer et qu'en tout état de cause le contrat a été résolu aux torts exclusifs de la société NEOCLES par lettre du 9 décembre 2009 ;

Considérant que la société NEOCLES soutient que par la lettre du 16 novembre 2009 , le CMP BANQUE ne notifie pas un manquement comme exigé par l'article 20-1 du contrat pour faire courir le délai de 30 jours ; que ce n'est que par la lettre avec AR du 9 décembre 2009 que les manquements sont notifiés et qu'en conséquence le délai de 30 jours pour régulariser n'expirait pas comme le prétend le CMP BANQUE le 16 décembre mais , le 9 janvier 2010 ;

Mais, considérant qu'il résulte de tous ces échanges épistolaires que par courrier du 30 septembre 2009, le contrat était résilié par le CMP BANQUE à compter du 31 décembre 2009, l'indemnité de résiliation étant due comme dit ci dessus ;

Que les obligations contractuelles de chacune des parties restaient sans changement jusqu'à la date d'expiration du 31 décembre 2009 ; que d'ailleurs par courrier en date du 10 novembre, la société NEOCLES s'est engagée à 'poursuivre l'ensemble des services engagés contractuellement pendant cette période de réversibilité jusqu'au 31 décembre 2009 dans le stricte cadre du contrat liant le CMP BANQUE et NEOCLES.' ;

Considérant qu'à la suite du changement des mots de passe opéré par la société NEOCLES, la société CMP BANQUE lui a demandé par courrier du 16 novembre 2009 de les lui fournir ;

Considérant que l'article 8 du contrat stipule que 'le client conservera l'entière maîtrise de la politique de gestion des autorisations d'accès logique aux éléments du système d'information dont il a confié l'exploitation à NEOCLES' ;

Considérant que la société NEOCLES était donc tenue en application de cet article de fournir au CMP BANQUE les mots de passe qu'elle avait changés ; que le courrier du 16 novembre 2009 , constitue un rappel ferme à la société NEOCLES d'avoir à lui remettre dans les meilleurs délais les nouveaux mots de passe, obligation qui entre dans le champ contractuel ;

Que l'article 20-1 du contrat qui stipul 'qu'en cas de manquement par l'une des parties à l'une de ses obligations au titre des présentes, non réparé dans un délai de 30 jours à compter de la lettre recommandée avec AR notifiant les manquements par l'autre partie, cette dernière pourra résilier de plein droit le contrat sous réserve de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre', n'est pas applicable.

Considérant que de manière non équivoque et indiscutable, la société NEOCLES par courrier en date du 26 novembre 2009 opposera un refus à la demande de communication des nouveaux mots de passe de la société CMP BANQUE dans les termes suivants : 'Nous ne saurions donc accéder à votre requête de transmission d'une seconde enveloppe contenant les mêmes informations avant la fin de la période de réversibilité.' ;

Considérant qu'ainsi, la société NEOCLES refuse manifestement d'exécuter une obligation contractuelle qui lui incombe dans le délai de 30 jours stipulé à l'article 20-1 ;

Considérant que la société NEOCLES débitrice d'une obligation de faire ayant exprimé clairement son refus d'exécuter son obligation, une mise en demeure est inutile postérieurement à ce refus ;

Considérant que dans cette hypothèse, le CMP BANQUE a constaté ce refus qui constitue un manquement et justifie en conséquence la résiliation de plein droit du contrat ;

Considérant que la clause résolutoire de plein droit applicable prive en conséquence la société NEOCLES de toute indemnité stipulée à l'article 20-2 du contrat ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé qu'il a condamné le CMP BANQUE à payer la somme de 149.835,95€ HT au titre des pénalités de résiliation ;

Considérant que le contrat ayant pris fin le 16 décembre 2009, la société NEOCLES qui a perçu l'intégralité des factures pour la période du 16 au 31 décembre 2009 devra rembourser la somme de 14.793,04€ ;

Que ka CMP BANQUE ne justifie par aucun élément avoir subi un préjudice moral ; que ce chef de demande ne saurait être accueilli ;

Considérant que le CMP BANQUE sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer le préjudice résultant des manquements de la société NEOCLES l'ayant privé des informations pendant trois mois ;

Mais, considérant que si le CMP BANQUE verse au dossier une pièce démontrant (état des lieux) les difficultés rencontrées lors de la récupération par elle même du système informatique ; elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice notamment financier ; qu'elle ne produit aucune facture de remise en état du système informatique qui a d'ailleurs du être pris en charge par ses propres services ; que la mesure d'expertise qui ne peut pallier l'absence de preuve sera rejetée ;

Considérant que la CMP BANQUE demande la condamnation de la société NEOCLES à lui payer la somme de 20.000€ qu'elle s'était engagée à lui accorder à titre d'avoir ;

Mais, considérant que cet engagement était conditionné par l'acceptation par CMP BANQUE de reconduire le contrat ce qui ne fut pas ;

Considérant que sur la demande de condamnation de NEOCLES à payer les sommes de

9.965€ et de 1.270,15€ il n'y a aucune contestation, la société NEOCLES se reconnaissant débitrice desdites sommes ;

Considérant que le contrat étant résilié aux torts exclusifs de la société NEOCLES, elle sera déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que le contrat conclu entre les parties le 30 mars 2007 a été résilié à compter du 16 décembre 2009 aux torts exclusifs de la société NEOCLES, et qu'en conséquence aucune pénalité pour résiliation anticipée n'est due à la société NEOCLES,

CONDAMNE la société NEOCLES à payer à la société CMP BANQUE les sommes de :

14.793,14€ au titre des prestations facturées pour la période du 16 au 31 décembre 2009,

11.235,15€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009,

10.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la société NEOCLES CORPORATE aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/18002
Date de la décision : 13/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/18002 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-13;12.18002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award