La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°14/18324

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 février 2015, 14/18324


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 12 FEVRIER 2015



(n°133, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18324



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2014 -Président du TC de Paris





APPELANTES



SARL MONDETOUR SUD

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse

1]

[Adresse 1]



SARL LE PHARAMOND

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Assistée de Me Antoine LABONNELI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 FEVRIER 2015

(n°133, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18324

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2014 -Président du TC de Paris

APPELANTES

SARL MONDETOUR SUD

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SARL LE PHARAMOND

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assistée de Me Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0766

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

INTIMEES

SAS LBAC

immatriculée au RCS PARIS ,

représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assistée de Me Renée-luce LHERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0523, substituée par Me Annabel BOITIER

SARL GEOFRED

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et Assistée de Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

La Sas LBAC a acquis en janvier 2010 un fonds de commerce de Café-brasserie exploité [Adresse 1] et [Adresse 1], exploité sous l'enseigne [1]. Ce fonds de commerce a été donné en location gérance à la Sarl GEOFRED, à effet du 1er avril 2014. Les sociétés LE PHARAMOND et MONDETOUR SUD (MONDETOUR) deux restaurants sur la même place que [1].

Le 26 juin 2014, les sociétés MONDETOUR et LE PHARAMOND ont assigné en référé les sociétés LBAC et GEOFRED aux fins d'enjoindre à la société GEOFRED de cesser l'exploitation des terrasses au droit des [Adresse 1] et [Adresse 1] et la contre-terrasse face au [Adresse 1] du restaurant [1] ainsi que la terrasse du restaurant [2] au droit du [Adresse 1] sous astreinte de 10 000 euros par jour d'exploitation constatée ; interdire à la société GEOFRED d'entreposer tout matériel, table, chaise ou tout meuble sur la voir publique au droit de ces adresses, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; ordonner le démontage des-dites terrasses et contre-terrasse sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard sous astreinte 10 000 euros par infraction constatée par jour ; et en tout état de cause, en ce qui concerne le restaurant [1], ordonner aux société LBAC et GEOFRED de démonter sur la contre-terrasse et leur faire interdiction de remonter : le plancher en bois sur une armature métallique, toute bâche et tout écran sur tout le pourtour, tout système d'armature de ces bâches et écrans et toute couverture de la contre-terrasse, tout raccordement électrique et tout système de chauffage, ordonner aux sociétés LBAC et GEOFRED de déposer de la contre-terrasse et leur interdire de reposer sur ladite contre-terrasse tout stockage de denrée, toute enseigne, tout chevalet au-delà du nombre autorisé de 1, ordonner aux société LBAC et GEOFRED de retirer et leur faire interdiction de remettre sur les deux terrasses tout meuble, chaise ou table à l'angle des [Adresse 1] et [Adresse 1], conformément au plan d'autorisation, toute jardinière, tout écran parallèle aux façades de ces deux rues, tout élément de fermeture des terrasses qui devront rester ouvertes, assortir ces injonctions et interdictions d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par jour et dans tous les cas, condamner les sociétés LBAC et GEOFRED à verser aux demanderesses la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 29 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'exception recevable mais mal fondée,

- a déclaré sa compétence,

- déclaré irrecevables les demandes des Sarl MONDETOUR et Sarl LE PHARAMOND,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné les Sarl MONDETOUR et LE PHARAMOND aux entiers dépens.

Les SARL MONDETOUR SUD et LE PHARAMOND ont interjeté appel de cette décision le 3 septembre 2014.

Par dernières conclusions du 5 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés MONDETOUR et LE PHARAMOND demandent à la Cour de :

- reformer l'ordonnance entreprise,

- enjoindre à la société GEOFRED de cesser l'exploitation des terrasses au droit des [Adresse 1] et [Adresse 1] et la contre-terrasse face au [Adresse 1] du restaurant [1] ainsi que la terrasse du restaurant [2] au droit du [Adresse 1] sous astreinte de 10 000 euros par jour d'exploitation constaté,

- interdire à la société GEOFRED d'entreposer tout matériel, table, chaise ou tout meuble sur la voie publique au droit de ces adresses, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,

- ordonner le démontage desdites terrasses et contre-terrasse sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par jour,

Et en tout état de cause,

- ordonner aux sociétés LBAC et GEOFRED de démonter sur la contre-terrasse et leur faire interdiction de remonter : toute bâche et tout écran sur le tout le pourtour, tout système d'armature de ces bâches et écrans et toute couverture de la contre-terrasse, tout raccordement électrique et tout système de chauffage,

- ordonner aux sociétés LBAC et GEOFRED de déposer de la contre-terrasse et leur interdire de reposer sur ladite contre-terrasse tout stockage de denrées, toute enseigne et tout chevalet au-delà du nombre autorisé de 1,

- ordonner aux sociétés LBAC et GEOFRED de retirer et leur faire interdiction de remettre, sur les deux terrasses tout meuble, chaise ou table à l'angle des [Adresse 1] et [Adresse 1], conformément au plan d'autorisation, toute jardinière, tout écran parallèle aux façades de ces deux rues, tout élément de fermeture des terrasses qui devront rester ouvertes,

- ordonner aux sociétés LBAC et GEOFRED de réduire la largeur de la contre-terrasse qu'elles exploitent à 4 mètres, réduire la terrasse qu'elles exploitent [Adresse 1] à une longueur de 7 mètres et une largeur de 1,70 m, réduire la terrasse qu'elles exploitent [Adresse 1] à une longueur de 7 mètres et une largeur de 1,70 m,

- assortir ces injonctions et interdictions d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par jour,

- condamner les sociétés LBAC et GEOFRED à verser aux demanderesses la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles font valoir, in limine litis, que la compétence judiciaire est directement liée à l'action en concurrence déloyale sous-jacente à la demande';

Qu'elles n'agissent pas pour la défense de l'ordre public mais pour leur intérêt privé'; qu'en effet, les pratiques illégales de leur concurrente leur font perdre de l'argent et elles entendent qu'il soit mis fin au trouble privé qui est le leur'; qu'elles ont un intérêt commercial à faire cesser le trouble manifestement illicite';

Que la contre-terrasse et la terrasse du restaurant [1] contreviennent tant à l'autorisation de terrasse qu'au règlement des étalages et terrasses'; que l'autorisation pour l'exploitation de la terrasse du restaurant [1] a été octroyée à la seule société LBAC et non à la société GEOFRED actuellement exploitante et contrevenante'; qu'ainsi, la société GEOFRED est sans droit pour exploiter les terrasses et la contre-terrasse.

Par dernières conclusions du 17 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société GEOFRED demande à la Cour de :

- A titre principal, réformer l'ordonnance du 29 juillet 2014 en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence,

- se déclarer incompétent au bénéfice du président du tribunal administratif de Paris,

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance rendue le 29 juillet 2014 en ce qu'elle a jugé les sociétés LE PHARAMOND et MONDETOUR irrecevables en leurs prétentions, faute de justifier d'une qualité à agir,

En toute hypothèse,

- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- lui donner acte qu'elle se réserve d'engager toute action, notamment en garantie, à l'encontre de la société LBAC, dans l'hypothèse où il serait fait droit, en tout ou partie, aux prétentions des sociétés LE PHARAMOND et MONDETOUR,

- condamner solidairement les sociétés LE PHARAMOND et MONDETOUR à payer à la société GEOFRED la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont le recouvrement sera ordonné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle réplique que le juge judiciaire doit être déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris';

Que les appelantes ne soutiennent nullement que les installations réalisées par la Société LBAC et exploitées par la société GEOFRED en vertu du contrat de location-gérance empiètent sur les emplacements qui leur ont été concédés par la Mairie'; que les services compétents de la Mairie de [Localité 1] n'ont engagé aucune procédure à l'encontre des sociétés LBAC et/ou GEOFRED au titre d'une prétendue violation des autorisations d'utilisation de la voie publique'; que l'autorisation d'utiliser le domaine public délivrée au Paname le 10 juin 2010 a été réitérée par délibération du Maire de [Localité 1] en date du 1er juillet 2014, autorisant en outre l'exploitation de l'angle'; que les appelantes s'érigent en autorité de poursuite à la place des agents assermentés de la Ville de [Localité 1] ou de la Préfecture.

Par dernières conclusions du 6 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société LBAC demande à la Cour de :

Sur la procédure,

-révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2014, afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense,

-déclarer recevables les conclusions, sommation de communiquer et pièces versées aux débats par les parties jusqu'à la date du 8 janvier 2015,

A titre principal,

- recevoir la société LBAC en son exception d'incompétence matérielle et l'y dire bien fondée,

En conséquence,

- se déclarer incompétente au bénéfice du juge de l'ordre administratif, par application des dispositions de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de la jurisprudence du Tribunal des Conflits,

- par voie de conséquence, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris sur la question de la compétence matérielle et renvoyer les appelantes à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative de Paris,

- subsidiairement, si par extraordinaire la Cour en sa formation des référés se considérait compétente matériellement,

- confirmer l'ordonnance entreprise du chef de l'absence de droit d'agir des appelantes,

- dire et juger que les sociétés LE PHARAMOND et MONDETOUR n'ont ni droit d'agir, ni d'intérêt à agir concernant le domaine public,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour en sa formation des référés se considérait compétente pour interpréter un texte administratif et une autorisation du domaine public, tout en reconnaissant un droit d'agir et un intérêt à agir des sociétés MONDETOUR et LE PHARAMOND,

- retenir que la société LBAC et la société GEOFRED disposent d'une autorisation de terrasse et de contre terrasse et que les sociétés MONDETOUR et LE PHARAMOND ne versent pas aux débats d'autorisation de terrasse et de contre terrasse applicables à compter du 1er juillet 2014, que la société LE PHARAMOND ne respecte pas ses obligations issues du règlement des terrasses et étalages pris par le Maire de [Localité 1] du 6 mai 2011 puisqu'elle affiche son autorisation de terrasse de 2011 et non celle du 1er juillet 2014,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés MONDETOUR et LE PHARAMOND,

- faire injonction aux sociétés MONDETOUR et LE PHARAMOND de cesser d'exploiter leurs contre terrasses et leur interdire d'entreposer tout matériel, table, chaise ou meuble sur la voie publique sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour d'exploitation constatée à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et se réserver la liquidation de la présente astreinte,

En tout état de cause,

- condamner les sociétés MONDETOUR et LE PHARAMOND au paiement de la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le procès-verbal de constat en date du 16 juillet 2014 dressé par Me [H] de la Scp Chapuis-[H], Huissiers de Justice à Paris dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Bettinger, conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant.

Elle réplique, in limine litis, que le litige porte sur le droit d'occuper le domaine public et ses modalités d'utilisation au regard d'un texte administratif'; que ce litige relève donc de la compétence du juge administratif';

Que les appelantes ne disposent pas du droit d'agir en ce que la défense de l'intérêt général devant les juridictions judiciaires est confiée au Ministère public';

Que [1] et [2] disposent de droit de terrasse et de contre terrasses.

SUR CE, LA COUR,

Sur la compétence'du juge judiciaire :

Considérant que la violation d'un règlement administratif constitue une infraction au titre de laquelle un tiers lésé peut saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte ou prévenir la survenance d'un dommage imminent';

Que le litige, opposant des personnes privées, ne porte ni sur l'existence d'un droit ni sur les modalités d'occupation du domaine public, mais sur les atteintes aux droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux des sociétés MONDETOUR et LE PHARAMOND, susceptibles d'en résulter';

Qu'il relève donc de la compétence du juge judiciaire';

Sur l'incident de procédure':

Considérant que l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2014 a été révoquée par ordonnance du 8 janvier 2015'; que la demande formée à cette fin est donc sans objet et que les conclusions, sommation de communiquer et pièces versées aux débats par les parties jusqu'à la date du 8 janvier 2015 sont recevables';

Sur la qualité et l'intérêt à agir':

Considérant que les sociétés MONDETOUR et LE PHARAMOND exploitent, de même que les sociétés LBAC et GEOFRED, des restaurants, avec terrasses et contre-terrasse, sur la place de forme rectangulaire délimitée par les rues [Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 1]';

Que les appelantes ont, dès lors, qualité et intérêt à agir sur le fondement du trouble manifestement causé par les pratiques déloyales de sociétés exploitant des restaurants sur cette même place au mépris de la règlementation régissant les terrasses et contre-terrasses';

Sur le trouble manifestement illicite':

Considérant que selon l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Sur l'autorisation d'exploitation des terrasses et contre-terrasse'de la société GEOFRED :

Considérant que les appelantes demandent d'enjoindre à la société GEOFRED de cesser l'exploitation des terrasses au droit des [Adresse 1] et [Adresse 1] et la contre-terrasse face au [Adresse 1] du restaurant [1] ainsi que la terrasse du restaurant [2] au droit du [Adresse 1], interdire à la société GEOFRED d'entreposer tout matériel, table, chaise ou tout meuble sur la voie publique au droit de ces adresses et d'ordonner le démontage desdites terrasses et contre-terrasse, sous astreinte';

Que les appelantes soutiennent que l'autorisation pour l'exploitation de la terrasse du restaurant [1] a été octroyée à la seule société LBAC et non à la société GEOFRED actuellement exploitante, et que l'autorisation mentionne qu''«'elle est délivrée à titre rigoureusement personnel et ne peut être ni cédée ni sous-louée'», tandis que le règlement des étalages et terrasses de la ville de [Localité 1] du 6 mai 2011 (DG3) dispose que «'les autorisations sont délivrées à titre personnel pour les besoins du commerce exercé par le bénéficiaire. Elles ne sont pas transmissibles à des tiers, notamment en cas de changement d'activité ou de cession de fonds'»';

Que les intimées produisent, cependant, une «'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte protégée par des écrans et d'une contre-terrasse'» accordée le 1er juillet 2014 à la SAS LBAC pour le [Adresse 1] et le [Adresse 1]';

Que la société GEOFRED tient ses droits, au titre de cette autorisation, de la société LBAC, qui lui a consenti un contrat de location-gérance, étant précisé qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande d'autorisation doit être formée par le propriétaire du fonds de commerce et que les dispositions du règlement administratif précitées ne visent pas le locataire-gérant au titre des tiers cessionnaires du fonds et des droits y attachés';

Qu'une «'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte et d'une contre-terrasse'» a par ailleurs été octroyée le 1er juillet 2014 à la «'SAS AU PETIT PARIS'» pour le [Adresse 1] et le [Adresse 1], [2] étant l'enseigne sous laquelle la société GEOFRED exploite un fonds de commerce de petite restauration plats à emporter';

Qu'ainsi, l'exploitation sans autorisation par la société GEOFRED des terrasses et contre-terrasses litigieuses n'est pas manifestement illicite'; que les demandes formées à ce titre seront rejetées';

Sur les installations et dispositifs des terrasses et contre-terrasse':

S'agissant de la contre-terrasse':

Considérant que les appelantes demandent à la Cour d'ordonner aux sociétés LBAC et GEOFRED de démonter sur la contre-terrasse et leur faire interdiction de remonter : toute bâche et tout écran sur «'le tout le pourtour'», tout système d'armature de ces bâches et écrans et toute couverture de la contre-terrasse, tout raccordement électrique et tout système de chauffage';

Qu'elles invoquent la présence, sur la contre-terrasse du restaurant [1], [Adresse 1], de bâches et d'écrans sur le pourtour';

Que le constat d'huissier qu'elles produisent, du 2 décembre 2014, mentionne': «'Je remarque que la contre-terrasse est protégée, sur toute sa conférence, de bâches translucides et de panneaux vitrés fixes (photo 3)'»'; que le 3 avril 2014, l'huissier avait également noté l'existence d'une bâche couvrant entièrement la terrasse, qu'on observe sur les photographies prises le 2 décembre 2014';

Que l'article 4.4 du règlement des étalages et terrasses de [Localité 1] (RET) dispose': «'Sont interdits dans les contre-terrasses': la mise en place de tout type de bâches ou d'écrans sur le pourtour et dans l'occupation autorisée de la contre-terrasse'»';

Que les intimées répliquent que l'article 5.3 du règlement autorise les écrans et qu'ils peuvent être rigides et que la contre-terrasse n'est pas fermée au sens de l'article 2 dénommé «'Terrasses fermées'»'mais ouverte de part et d'autre ;

Considérant, cependant, que l'article 5.3 autorise les installations d'écrans aux titulaires d'autorisation d'étalages ou de terrasses ouvertes'; que cette disposition ne s'applique pas aux contre-terrasses': que les terrasses fermées sont définies à l'article 2.1 du règlement, les terrasses ouvertes à l'article 3.1 et les contre-terrasse à l'article 4.1'; que la contre-terrasse n'est pas une terrasse ouverte'et que le règlement interdit clairement les bâches et écrans sur le pourtour et dans l'occupation autorisée de la contre-terrasse ;

Que cela est si vrai que l'autorisation du 1er juillet 2014 donnée à la société LBAC l'a été, pour deux «'terrasses ouvertes protégées par des écrans'», l'une au [Adresse 1], l'autre au [Adresse 1]'», tandis qu'à cette seconde adresse, a été autorisée une «'contre-terrasse'», sans mention d'écrans';

Considérant que les appelantes demandent encore d'ordonner aux sociétés LBAC et GEOFRED de démonter sur la contre-terrasse tout raccordement électrique et tout système de chauffage';

Que par procès-verbaux de constat du 3 avril et 2 décembre 2014, l'huissier a encore relevé «'la présence, à l'intérieur de la contre-terrasse, d'un système de chauffage par convecteurs électriques suspendus'» et d'un «'fil d'alimentation (qui) rejoint le local du restaurant [1] juste au-dessus du bandeau métallique, partie intégrante de la devanture du restaurant'»';

Que cette installation contrevient manifestement à l'article 4.4 du RET qui interdit «'tout raccordement électrique entre l'établissement principal et la contre-terrasse'», ce qui n'est au demeurant pas contesté';

Considérant que les appelantes dénoncent encore comme manifestement illicites le stockage de denrées (à l'exclusion de mobilier irrégulier), ainsi que la présence de toute enseigne et tout chevalet au-delà du nombre autorisé de 1';

Que le 2 décembre 2014, l'huissier de justice a constaté «'du côté de cette contre-terrasse située en face de l'accès par le restaurant, la présence d'un meuble desserte, sur lequel sont entreposés les carafes à eau, les verres, les condiments, les cendriers et les serviettes en papier ainsi qu'un terminal de paiement bancaire'»'; que le 3 avril 2014, il avait relevé la «'présence d'un mobilier se constituant de tables et de chaises, mais également d'un meuble desserte sur roulettes servant de lieu de stockage des condiments, des cendriers, des verres et de carafes d'eau'»';

Que si l'article 4.4 du RET interdit, dans les contre-terrasses, «'le stockage de denrées'», il n'a été constaté, au cours de ces deux passages de l'huissier, la présence d'aucun aliment autre que des «'condiments'», ce qui ne saurait, avec l'évidence requise en référé, être considéré comme du «'stockage'» de denrées'; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la quantité de condiments conservés dans la contre-terrasse excède ce qui est nécessaire à l'approvisionnement de l'ensemble de la clientèle présente à chaque service dans cette partie de l'établissement';

Que les appelantes ne formulent par ailleurs dans le dispositif de leurs conclusions, sur lequel seul la cour est tenue de statuer, aucune demande de dépose de mobilier non autorisé notamment du meuble de desserte';

Considérant que la demande de dépose de toute enseigne fixée sur la contre-terrasse est, en revanche, justifiée, dès lors que la présence d'une telle enseigne, étayée par les procès-verbaux de constat du 3 avril 2014 («'auvent à l'enseigne «'[1]'» et «'menu à l'enseigne «'[1]'» fixé sur le mât latéral de la contre-terrasse'») et du 2 décembre 2014 (mention sur PV et photographie avec l'enseigne sur l'auvent), contrevient aux dispositions de l'article 4.4 du RET qui proscrit «'tout panneau indicatif'»';

Qu'est tout aussi irrégulier la présence de plus d'un chevalet, établie par constat d'huissier et pas plus contestée que celle d'enseigne, alors que l'article 4.3.2 n'admet «'par contre-terrasse ou portion de contre-terrasse, (qu') un porte-menu »';

Que les appelantes demandent, enfin, s'agissant de la contre-terrasse, d'ordonner aux intimées de réduire la largeur de la contre-terrasse qu'elles exploitent à la dimension autorisée';

Que l'autorisation du 1er juillet 2014 mentionne, en effet, pour la contre-terrasse une largeur autorisée de 4 mètres, tandis que l'huissier constatant a, le 2 décembre 2014, mesuré pour celle-ci une largeur de 5, 20 mètres';

Qu'au vu des infractions au règlement des étalages et terrasses de la ville de [Localité 1], et à l'autorisation d'installation précitée, portant sur les dispositifs de la contre-terrasse et sa largeur, il y a lieu de prendre les mesures précisées au dispositif, propres à faire cesser le trouble manifestement illicite que ces infractions constituent';

S'agissant des terrasses':

Considérant que les appelantes soutiennent encore à juste titre que constitue un trouble manifestement illicite l'exploitation d'une terrasse, à l'angle de la [Adresse 1] et [Adresse 1], alors que l'autorisation administrative porte sur deux terrasses, au droit de chacune de ces rues, sans mention d'angle ou de jonction, et que l'huissier mandaté par elles a constaté le 3 avril 2014 et le 2 décembre 2014, qu'il s'agissait d'une terrasse continue, dont l'angle entre les deux rues en cause n'était pas interrompu';

Que l'autorisation du 1er juillet 2014 est, par ailleurs, accordée pour deux terrasses «'ouvertes'», alors que les constatations de l'huissier mettent en exergue le fait que «'l'aménagement de cette terrasse forme un espace fermé, puisque l'auvent en tissu qui en surplombe toute la surface vient recouvrir le haut des châssis sur toute la longueur de cet aménagement'»'et qu''«'aux deux extrémités, la terrasse est également fermée, puisque les châssis vitrés viennent en retour jusqu'au mur et qu'il y a, à hauteur de l'auvent, une retombée transparente avec une bavette sur laquelle est inscrite l'enseigne «'Café Brasserie'»'(PV du 2 décembre 2014'; idem p 4 PV du 3 avril 2014) ;

Que la «'grande ardoise posée contre le vitrage à l'angle'» contrevient aux dispositions de l'article 3.3 du RET qui soumet les installations d'écrans parallèles au respect de règles non observées en l'espèce';

Qu'enfin, les terrasses ont été autorisées dans le respect des dimensions suivantes': pour la [Adresse 1]': 7 m de long et 1, 70 m de large'; pour la [Adresse 1]': 8, 70 m de long et 1, 70 m de large'; que les demandes tendant à voir ordonner aux intimées de ramener les dimensions des terrasses à ce qui est autorisé sont fondées, dès lors que l'officier ministériel a relevé pour la première des dimensions excédant celles autorisées, à savoir 9, 57 m de long sur 2, 07 m de large et pour la seconde 9, 13 m de long sur 2, 52 m de large'(étant précisé que la demande des appelantes qui reprennent dans leur dispositif les mêmes longueurs pour les deux terrasses procède manifestement d'une erreur matérielle) ;

Qu'il sera mis fin au trouble manifestement illicite créé par les irrégularités susvisées dans les conditions du dispositif';

Sur les demandes reconventionnelles':

Considérant que la société LBAC demande à la Cour de retenir que la société MONDETOUR et LE PHARAMOND «'ne versent pas aux débats'» d'autorisation de terrasse et de contre terrasse applicables à compter du 1er juillet 2014, et que la société LE PHARAMOND ne respecte pas ses obligations issues du règlement des terrasses et étalages pris par le Maire de [Localité 1] du 6 mai 2011 puisqu'elle «'affiche son autorisation de terrasse de 2011'» et non celle du 1er juillet 2014';

Que la mesure d'injonction sollicitée subséquemment, tendant à voir les sociétés MONDETOUR et LE PHARAMOND cesser d'exploiter leurs contre terrasse et leur interdire d'entreposer tout matériel, table, chaise ou meuble sur la voie publique, sous astreinte provisoire de 10'000 euros par jour d'exploitation constatée, est cependant disproportionnée, alors que les intimées ne démontrent ni même n'allèguent que les appelantes ne disposent pas d'une autorisation d'installation de terrasses et contre-terrasses en cours de validité, étant précisé que la société LBAC produit une «'liste des établissements disposant d'un droit d'occuper le domaine public dans le [Adresse 1] téléchargeable sur le site internet de l'Urbanisme de [Localité 1]'» datée du 26 juin 2014, dont elle indique elle-même qu'il n'est manifestement pas à jour'; que cette demande sera, par conséquent, rejetée';

PAR CES MOTIFS'

INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré le juge judiciaire compétent,

Statuant à nouveau pour le surplus,

DÉCLARE recevables les conclusions, sommation de communiquer et pièces versées aux débats par les parties jusqu'à la date du 8 janvier 2015,

DÉCLARE recevables les demandes des SARL MONDETOUR SUD et LE PHARAMOND,

ORDONNE à la SAS LBAC et à la SARL GEOFRED, sous astreinte de 5'000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,

1/ de démonter sur la contre-terrasse du restaurant [1] [Adresse 1]'et leur interdit de remonter :

. toute bâche et tout écran sur le pourtour, tout système d'armatures de bâches et d'écrans et toute couverture de la contre-terrasse

. tout système de chauffage et de raccordement électrique

2/ de déposer de la contre-terrasse du restaurant [1] [Adresse 1]' et leur interdit de reposer'toute enseigne et tout chevalet au-delà du nombre de 1

3/ de retirer de leurs deux terrasses du restaurant [1] [Adresse 1] et [Adresse 1]'et leur fait interdiction de remettre':

. à l'angle des deux rues': tout meuble, chaise ou table

. tout écran parallèle aux façades de ces deux rues

. tout élément de fermeture des terrasses

4/ de réduire la dimension de la contre-terrasse et des deux terrasses précitées comme suit':

. à une largeur de 4 mètres pour la contre-terrasse

. à une longueur de 7 mètres et une largeur de 1, 70 mètre pour la terrasse [Adresse 1]

. à une longueur de 8, 70 mètres et une largeur de 1, 70 mètre pour la terrasse [Adresse 1]

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS LBAC et la SARL GEOFRED aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/18324
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/18324 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;14.18324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award