Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12277
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 06100
APPELANTS
Madame Aline X...bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle no2013/ 18970
née le 16 mai 1970 à Creteil (94)
demeurant ...-94000 CRETEIL
Représentée et assistée sur l'audience par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 018970 du 31/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur Avelino Y... bénéficiaire de l'aide juridicitonnelle partielle no2013/ 018982 né le 06 mai 1969 à SUCY-EN-BRIE (94)
demeurant ...-94000 CRETEIL
Représenté et assisté sur l'audience par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 018982 du 31/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Madame Véronique Z...né le 06 juillet 1963 à PARIS 17 75017
demeurant ...-94700 MAISON-ALFORT
Représentée par Me Jean-françois MOREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 82
Monsieur Selim B...né le 28 novembre 1991 à Creteil (94)
demeurant ...-94700 MAISON-ALFORT
Représenté par Me Jean-françois MOREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 82
Monsieur Adam B...Représenté par son représentant légal, Madame Virginie Z.... Né le 27 avril 1991 à Creteil (94)
Demeurant ...-94700 MAISON-ALFORT
Représenté par Me Jean-françois MOREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 82
Rep légal : Mme Véronique B...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2008, M. Hamza B...et Mme Virginie Z...épouse B...d'une part, et M. Avelino Y... et Mme Aline X...d'autre part, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant un bien immobilier situé sur la commune de Bonneuil-sur-Marne ...et sur un prix de 225 000 ¿. Il était indiqué dans la promesse que la signature de l'acte authentique devrait intervenir au plus tard le 5 mai 2008. M. B...ne s'est cependant pas présenté au rendez-vous fixé à cette date chez le notaire, lequel a dressé un procès-verbal de carence.
M. B...est décédé le 10 mai 2008, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, messieurs Sélim et Adam B.... Par ordonnance en date du 5 septembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d'Instance de Charenton-le-Pont a autorisé Mme B..., en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, à accepter purement et simplement, pour le compte de ces derniers, la succession de leur père, et à signer l'acte authentique de vente de la maison de Bonneuil-sur-Marne, dans les conditions de la promesse du 25 janvier 2008.
L'acte authentique finalement été reçu en l'étude de maître Fabienne A...notaire associé à Créteil, le 26 septembre 2008. A cette occasion, les parties ont convenu, afin de garantir le paiement des dommages et intérêts sollicités par les acquéreurs, de séquestrer, entre les mains de maître Christine C..., notaire à Champigny-sur-Marne, la somme de 30 311, 72 ¿ à prélever sur le prix de vente.
Par exploit d'huissier en date du 21 avril 2011, Mme Virginie B...et Messieurs Sélim et Adam B..., ce dernier étant représenté par Mme Virginie B...en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur, ont fait assigner M. Avelino Y... et Mme Aline X...devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil, afin que les sommes séquestrées leur soient restituées.
Par décision contradictoire en date du 29 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :
- Dit que Mme Virginie B...et messieurs Sélim et Adam B... ne sont redevables d'aucune somme envers M. Avelino Y... et Mme Aline X... ;
- Ordonné en conséquence le remise de la somme prélevée sur le prix de vente et consignée entre les mains de maître Christine C..., notaire à Champigny-sur-Marne, à Mme Virginie B..., M. Sélim B...et M. Adam B..., ce dernier étant représenté par Mme Virginie B...en saqualité d'administratrice légale ;
- En tant que de besoin, dans l'hypothèse où le séquestre se serait dessaisi, au profit des défendeurs, à le suite de l'ordonnance du juge des référés, de la somme de 1 500 ¿, et où cette somme n'aurait pas été restituée à la suite de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel, condamne in solidum M. Avelino Y... et Mme Aline X...à payer à Mme Virginie B..., M. Sélim B...et M. Adam B..., ce dernier étant représenté par Mme Virginie B...en sa qualité d'administratrice légale, la somme de 1 500 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2011 ;
- Condamné in solidum M. Avelino Y... et Mme Aline X...à payer à Mme Virginie B..., M. Sélim B...et M. Adam B..., ce dernier étant représenté par Mme Virginie B...en sa qualité d'administratrice légale, la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum M. Avelino Y... et Mme Aline X...à payer à Mme Virginie B..., M. Sélim B...et M. Adam B..., ce dernier étant représenté par Mme Virginie B...en sa qualité d'administratrice légale, la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l'appel interjeté de cette décision par M. Y... et Mme X...et leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Dire que Madame Aline X...et Monsieur Avelino Y... sont recevable et bien fondés en leur appel.
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement Madame Véronique Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils Adam B..., et Monsieur Sélim B..., à verser à Madame Aline X...et Monsieur Avelino Y..., la somme de 4. 000 euros au titre de l'astreinte contractuelle ;
- Condamner solidairement Madame Véronique Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils Adam B..., et Monsieur Sélim B..., à verser à Madame X...et Monsieur Y... la somme de 22. 500 euros au titre de la clause pénale ;
- Condamner solidairement Madame Véronique Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils Adam B..., et Monsieur Sélim B...à verser à Madame X...et Monsieur Y... la somme de 2. 392, 00 euros au titre des frais d'Avocat exposés ;
- Condamner solidairement Madame Véronique Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils Adam B..., et Monsieur Sélim B...à verser à Madame X...et Monsieur Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner solidairement Madame Véronique Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils Adam B..., et Monsieur Sélim B...à verser à Madame X...et Monsieur Y... la somme de 10. 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Une ordonnance du 12 décembre 2013 déclare les intimés irrecevables à conclure.
SUR CE
LA COUR
Considérant que l'appel étant une voie de réformation, il est indispensable de produire devant la cour la totalité des pièces communiquées en première instance, les intimés ayant été déclarés irrecevables à conclure ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a jugé que l'absence de M. B...au rendez-vous de signature fixé au 5 mai 2008, soit cinq jours avant son décès, chez le notaire était la conséquence directe des troubles physiques et psychiatriques dont il souffrait ;
Qu'en effet, M. B...avait été opéré pour un adéno carcinome du lobe supérieur droit, le 9 octobre 2007 et qu'il avait suivi des séances de chimiothérapie jusqu'en mars 2008 ;
Que l'arrêt de la cour d'appel de céans du 14 septembre 2010, statuant en référé précise qu'il ressort d'un certificat médical du médecin traitant du 11 juin 2010 que M. B...présentait avant son décès des pathologies physiques et psychologiques invalidantes ;
Que la matérialité de ces constatations n'est pas contestée par les appelants ;
Qu'au vu de ces éléments qui démontrent de façon certaine une dégradation brutale de son état, les courriers de M. B...échangés avec le notaire dans les trois semaines qui ont précédé son décès sont insuffisants pour caractériser sa volonté de ne pas signer dans les délais prévus contractuellement, pour d'autres raisons ;
Que le caractère insurmontable de la maladie de M. B...est constitutif de la force majeure ;
Considérant qu'il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé ;
Que toutes les demandes des appelants, sans exception, doivent être, en conséquence rejetées y compris celle relative au paiement de l'astreinte contractuelle, aucune faute ne pouvant être reprochée à M. B...dans l'absence de libération des lieux à la date du 5 mai 2008 ;
Que le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions y compris par motifs adoptés sur les condamnations à dommages-intérêts et article 700 du Code de Procédure Civile prononcées au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Rejette toutes autres demandes
Condamne in solidum M. Y... et Mme X..., aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
Le Greffier, La Présidente,