La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°13/03108

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 12 février 2015, 13/03108


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03108

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 11565

APPELANT

Monsieur Alain X...né le 11 juillet 1947 à PARIS 75012

demeurant ...-75017 Paris

Représenté et assisté sur l'audience par Me Laurent PARIS de la SELARL KALON

E, avocat au barreau de PARIS, toque : K0063

INTIMÉS

Monsieur Bernard Y... né le 28 octobre 1932 à VILLENEUVE-SUR-LOT 47300

de...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03108

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 11565

APPELANT

Monsieur Alain X...né le 11 juillet 1947 à PARIS 75012

demeurant ...-75017 Paris

Représenté et assisté sur l'audience par Me Laurent PARIS de la SELARL KALONE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0063

INTIMÉS

Monsieur Bernard Y... né le 28 octobre 1932 à VILLENEUVE-SUR-LOT 47300

demeurant ...-64600 ANGLET

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Philippe PELLETIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

Mademoiselle Lucette A... née le 29 septembre 1927 à PEYRESTORTES 66600

demeurant ...-75015 PARIS

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Philippe PELLETIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 8 avril 2010 dressé par M. Stéphane B..., notaire, avec la participation de M. François C..., notaire assistant les cédants, Mme Lucette A... et M. Bernard Y... ont cédé à M. Alain X..., au prix de 1 250 000 ¿, les parts sociales qu'ils détenaient dans le groupement foncier agricole de La Jarnault, propriétaire d'un domaine éponyme sis dans le département du Loir-et-Cher comportant, notamment, des parcelles en nature de pré. Dans cet acte de cession, les parties ont stipulé, en tant que condition déterminante de l'engagement du cessionnaire, que les cédants garantissaient que le bien fût libre de toute location ou occupation, une clause de séquestre d'une partie du prix à hauteur de la somme de 100 000 ¿ prévoyant que cette somme fût restituée au cessionnaire dans le cas où les cédants n'auraient pas été en mesure de produire « au plus tard dans le délai d'un an à compter » de l'acte de cession, la renonciation des consorts E... à tout droit locatif au titre du fauchage et de la vente d'herbe sur une parcelle d'environ 60 hectares. Le 25 novembre 2010, M. X...a cédé les parts du GFA à des tiers. Les 1er et 2 juillet 2011, M. X...a assigné les consorts A...-Y...en paiement de la somme de 100 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2011.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. X...de toutes ses demandes,
- ordonné la remise aux consorts A...-Y...de la somme de 100 000 ¿ dont le notaire était séquestre, et qui devait, dans les 8 jours de la notification du jugement, la remettre à ceux-ci,
- débouté les consorts A...-Y...du surplus de leurs demandes,
- condamné M. X...aux dépens et à payer aux consorts A...-Y...la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 14 mars 2014, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 1131, 1134 et 1154 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'engagement des cédants de payer la somme de 100 000 ¿ avait pour cause leur engagement de lui fournir une renonciation expresse des consorts E... à revendiquer un droit quelconque, même hypothétique,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
- condamner in solidum les consorts A...-Y...à lui payer la somme de 100 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
- déclarer mal fondé l'appel incident des consorts A...-Y...,
- condamner in solidum les consorts A...-Y...à lui payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 13 juin 2013, les consorts A...-Y...prient la Cour de :

- vu les articles 1131 et 1134 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris au besoin par substitution de motif,
- y ajoutant :
- condamner M. X...à leur payer la somme de 935, 93 ¿ au titre des intérêts au taux légal avec capitalisation sur la somme de 100 000 ¿ courus depuis le 3 juin 2001, date de la mise en demeure, jusqu'au 29 janvier 2013, date de libération par le séquestre de la somme en principal,
- condamner M. X...à leur payer la somme de 15 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que l'acte de cession du 8 avril 2010 renferme une clause no 9. 2. 4, intitulée " Sur l'occupation de l'immeuble ", dans laquelle " le cédant déclare que l'immeuble est entièrement libre de toute occupation, ainsi qu'il le garantit ", ce fait étant " une condition essentielle et déterminante de l'engagement du cessionnaire " qui reconnaissait être dûment informé de ce que l'exploitant sortant du domaine " avait recours régulièrement aux services de Monsieur et/ ou Madame E..., pour le fauchage et la vente d'herbes d'une parcelle de 60 hectares environ ", étant précisé que, bien que les relations entre l'exploitant et M. et/ ou Mme E... ne pussent s'analyser en un bail verbal, les cédants n'avaient " pas été en mesure à ce jour de produire au cessionnaire un courrier ou acte signé de Monsieur et/ ou Madame E... aux termes duquel ces derniers renonceraient expressément à tous droits locatifs au titre du fauchage et de la vente d'herbe " de ladite parcelle, de sorte que, " à l'effet de prémunir le cessionnaire de tous recours ultérieurs, même hypothétiques qui pourraient être exercés par Monsieur et/ ou Madame E... ", il était convenu qu'une somme de 100 000 ¿, prélevée sur le prix de la cession, fut séquestrée entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de cession, cette somme étant remise au cédant en cas d'obtention par lui, " au plus tard dans le délai d'un an à compter des présentes d'un courrier ou d'un acte signé de Monsieur et/ ou Madame E... contenant renonciation par leurs soins à se prévaloir de tous droits locatifs au titre du fauchage et de la vente d'herbe ", ou au cessionnaire à défaut de production de l'un ou l'autre de ces documents par le cédant au cessionnaire dans le même délai ;

Qu'il est acquis aux débats qu'au 8 avril 2011, soit à l'issue du délai d'une année à compter de l'acte de cession du 8 avril 2010, les cédants n'avaient pas obtenu la lettre ou l'acte émanant de M. et/ ou Mme E... contenant leur renonciation à tout droit locatif au titre du fauchage et de la vente d'herbe sur la parcelle de 60 hectares ;

Considérant, sur l'existence d'une cause à l'engagement des cédants, que, l'exploitant sortant du domaine ayant eu recours régulièrement aux services de M. et/ ou Mme E... pour le fauchage et la vente d'herbes d'une parcelle de 60 hectares environ dépendant du domaine litigieux et les parts sociales du GFA ayant été cédées sous la condition essentielle et déterminante, expressément garantie par les cédants, que l'immeuble était entièrement libre de toute occupation, l'engagement des cédants de verser la somme de 100 000 ¿ a bien une cause dès lors qu'au 8 avril 2010, il n'était pas exclu que M. et/ ou Mme E... revendiquassent des droits sur l'étendue desquels ils se seraient mépris, les cédants n'étant pas parvenus à cette date à obtenir d'eux la renonciation à tous droits et que, d'ailleurs, dans sa lettre du 29 avril 2011 qui sera analysée ci-après, M. E... a expressément renoncé « à l'indemnisation pour perte de surface louée verbalement sur la propriété La Jarnault », confirmant, ainsi, qu'il estimait avoir été titulaire d'un bail verbal et que le cessionnaire avait un intérêt à se prémunir contre un recours qui n'était pas hypothétique ;

Considérant, sur la disparition de cette cause, que, si le 25 novembre 2010 M. X...a cédé les parts du GFA aux époux G...au prix de 1 800 000 ¿ sans reprendre lui-même l'engagement souscrit par les consorts A...-Y..., cependant, M. X...a informé ses cessionnaires de cet engagement, M. G...attestant le 25 novembre 2011 de la baisse du prix à hauteur de la somme de 100 000 ¿ accordée par M. X...en considération de ce que les consorts A...-Y...n'avaient pas justifié d'une renonciation des consorts E... à tous droits ;

Qu'ainsi, la cause de l'engagement des consorts A...-Y...n'a pas disparu ;

Considérant, sur les effets de la lettre de renonciation datée du 29 avril 2011 émanant de M. E... adressée au séquestre par les consorts A...-Y...le 4 mai 2011, que les stipulations précitées, relatives au sort de la somme de 100 000 ¿ séquestrée, sont claires et n'exigent aucune interprétation, sauf à en dénaturer le sens, en ce qu'elles imposent l'obtention par le cédant, " au plus tard " dans le délai d'un an à compter du 8 avril 2010, de la renonciation des consorts E... à tous droits ;

Qu'il s'en déduit que les cédants, qui auraient dû détenir cette renonciation le jour de la cession et auxquels le cessionnaire avait accordé le droit d'en justifier, au plus tard dans le délai d'une année à compter de la cession, pouvaient justifier de cette renonciation jusqu'au 8 avril 2011 ; qu'à compter de cette date, la justification était tardive et le cessionnaire était en droit de réclamer au séquestre que la somme de 100 000 ¿ lui fût remise ;

Que la renonciation datée 29 avril 2011, adressée au séquestre le 4 mai 2011, plus d'une année à compter du 8 avril 2010, est tardive, de sorte que la somme de 100 000 ¿ doit être versée à M. X...;

Considérant, de surcroît, que, si la lettre ou l'acte de renonciation pouvaient être signés de M. et/ ou Mme E..., la renonciation elle-même devait porter sur les droits de l'un et de l'autre et qu'eu égard à la condition déterminante du contrat du 8 avril 2010 portant sur une cession d'un bien libre de toute occupation, elle devait prendre effet au 8 avril 2010 sur la totalité de la parcelle de 60 hectares ;

Que, dans sa lettre du 29 avril 2011, M. E..., qui ne renonçait qu'à ses propres droits au bail verbal, aucun mandat ne lui ayant été donné par Mme E... de renoncer aux siens, excluait de sa renonciation une surface de 7 hectares 80 ares qu'il entendait faucher en 2011 après l'avoir fait en 2010 ;

Qu'ainsi les consorts A...-Y...n'ont pas obtenu la renonciation prévue au contrat ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé, les consorts A...-Y...étant condamnés à payer à M. X...la somme de 100 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011, les intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts A...-Y...;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum Mme Lucette A... et M. Bernard Y... à payer à M. Alain X...la somme de 100 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum Mme Lucette A... et M. Bernard Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme Lucette A... et M. Bernard Y... à payer à M. Alain X...la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/03108
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-02-12;13.03108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award