La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°13/03091

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 12 février 2015, 13/03091


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03091

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 04258

APPELANTE

Madame Huguette X... née le 19 juillet 1955 à PARIS 75012

demeurant...-91400 ORSAY

Représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toqu

e : R295
Assistée sur l'audience par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/ BARADEZ et ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03091

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 04258

APPELANTE

Madame Huguette X... née le 19 juillet 1955 à PARIS 75012

demeurant...-91400 ORSAY

Représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295
Assistée sur l'audience par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/ BARADEZ et ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur Jean Marin Z... (DCD)

demeurant...-56300 ST THURIAU

Monsieur Frédéric Z... né le 10 juin 1962 à ASNIERES-SUR-SEINE 92600 tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean Marin Z... décédé à VANNES (56000) le 18 octobre 2012

demeurant...-75018 PARIS

Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté sur l'audience par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Guillaume Z... né le 11 mai 1966 à PALAISEAU 91120 tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean Marin Z... décédé à VANNES (56000) le 18 octobre 2012

demeurant...-75013 PARIS

Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté sur l'audience par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Etienne Z... né le 30 novembre 1967 à PALAISEAU 91120 tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean Marin Z... décédé à VANNES (56000) le 18 octobre 2012

demeurant...-91940 LES ULIS

Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté sur l'audience par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Anne Catherine Z... épouse B... né le 15 avril 1970 à PALAISEAU 91120 tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean Marin Z... décédé à VANNES (56000) le 18 octobre 2012

demeurant... 95120 ERMONT

Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté sur l'audience par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique en date du 14 mars 2008 (précédé d'une promesse de vente en date du 17 novembre 2007 conclue par l'intermédiaire de l'Agence de la Mairie), Huguette X... a acquis des consorts Z... une maison d'habitation située ... à ORSAY, u prix de 385   000euros.

Invoquant la présence de nombreuses non conformités et désordres affectant le bien, Huguette X... a fait assigner les consorts Z... devant le juge des référés au visa des articles 145, 808 et 809 du Code de Procédure Civile, 1109, 1382, 1141 et 1110 du Code Civil, afin d'obtenir une mesure d'expertise.

Par décision contradictoire du 28 janvier 2013, le Tribunal de Grande d'Evry a   :

- Constaté que Huguette X... s'est désistée de son instance à l'encontre de la SARL l'Agence de la Mairie, de la société BEDTI et de son assureur AIG EUROPE   ;

- Dit que l'action en garantie des vices cachés introduites par Huguette X... n'est pas prescrite et la déclare recevable   ;

- Débouté Huguette X... de l'ensemble de ses demandes   ;

- Condamné Huguette X... à procéder à ses frais à la levée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier de Monsieur Jean Marin Z... en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LORIENT en date du 20 février 2009   ;

- Condamné Huguette X... à payer à Jean Marin Z..., Frédéric Z..., Guillaume Z..., Etienne Z... et Anne Catherine Z... épouse B... la somme de 3   000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires au titre de la taxe foncière 2008 et des frais irrépétibles.

Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme Huguette X... et ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Recevoir Mme. X... en son appel, le déclarer bien fondé et y faire droit   ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evry le 28 janvier 2013.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les Consorts Z... doivent garantie Mme Huguette X... sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code Civil   ;

- En conséquence, condamner solidairement les intimés au paiement des sommes de   :

204. 578 ¿ HT au titre des travaux de reprise, ladite somme devant être indexée selon l'indice BT01 du coût de la construction, et ce jusqu'à complet paiement   ;
2. 631, 20 ¿ TTC au titre de la maitrise d'¿ uvre   ;
54. 000 ¿ au titre du trouble de jouissance   ;
15. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des Consorts Z... en date du 4 novembre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger les Consorts Z... recevables et bien fondés en leurs conclusions   ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En conséquence :

- Constater que l'expert judiciaire n'a pas caractérisé la gravité des vices ni le fait qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination   ;

- Dire et juger que Mme Huguette X... ne rapporte pas la preuve de la nécessité d'une démolition de la partie bois ;

- Constater que toute contre-expertise est devenue impossible du fait que Mme Huguette X... et son comportement déloyal en cours d'instance sous le visa des articles 10 et suivants du Code de Procédure Civile et l'article 10 alinéa 1 du Code Civil   ;

- Constater la bonne foi des consorts Z... et leur ignorance des vices et non-conformité affectant leur habitation   ;

- Dire et juger que la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l'acte de vente doit recevoir application   ;

- Constater que Mme Huguette X... ne justifie pas du caractère excessif du prix de vente eu égard aux vices affectant le bien, ni du préjudicie qu'elle invoque   ;

- Débouter Mme Huguette X... de l'ensemble de ses demandes   ;

- Condamner Mme Huguette X... à rembourser aux consorts Z... la somme de 1. 620, 54 ¿ au titre de sa quote part de la taxe foncière 2008.

Y ajoutant   :

- Condamner Mme Huguette X... à verser aux concluants une somme de 6. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil   ;

- Condamner Mme Huguette X... à verser aux concluants une somme de 15. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant que Mme X... fonde son action sur les dispositions de l'article 1641 du Code Civil concernant les vices cachés ;

- Sur le système d'évacuation des eaux pluviales

Considérant que l'expert a indiqué que les descentes pluviales sont interrompues au niveau des regards en pied de chute et déviées dans le jardin où l'eau s'écoule " en vrac " et s'infiltre, non sans créer des zones boueuses en période de pluies régulières ou intenses ;

Qu'il précise que cette situation était visible pour tous, mais inattendue et pouvait signifier un incident ;

Qu'il ne pouvait donc conclure sans se contredire que cette non-conformité constituait un vice caché alors que ce vice était apparent et que l'acheteur a pu s'en convaincre lui-même ;

Que les vendeurs ne sont donc pas tenus de ce vice apparent et ce en application des dispositions de l'article 1642 du Code Civil ;

- Sur la structure partiellement en bois

Considérant qu'aucun moyen nouveau n'est soulevé de ce chef par Mme X... ;

Que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que celle-ci ne pouvait invoquer de ce chef la garantie des vices cachés ;

Que c'est à juste titre qu'il a été souligné qu'il résultait des schémas dressés par l'expert que les travaux réalisés en 1975 ne portaient pas sur la partie dite 2 édifiée autour de 1940 avec des murs en bois ; que cette constatation ne nécessitait pas d'interroger l'expert ; et qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet d'affirmer que les consorts Z... étaient informés de la structure particulière du pavillon sur certains murs ;

- Sur le plancher du rez-de-chaussée en partie à sur vide sanitaire

Considérant ainsi que jugé par le tribunal, il sera observé outre le fait que l'expert n'a préconisé que des travaux d'amélioration, il n'est pas davantage démontré que les époux Z... aient eu connaissance du mode de construction du parquet, ignoré des profanes ;

- Sur le toit du garage mal conçu et fuyard

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que des traces de coulures étaient visibles sur la charpente et qu'elles démontraient donc l'existence d'infiltrations ;

Que toutefois, les malfaçons à l'origine de ces infiltrations n'étaient interprétables que par un professionnel ;

Qu'une fuite ne se produisant même que par gros temps dans un garage rend le bien impropre à sa destination, celui-ci ne remplissant plus son office de protection pour les véhicules garés ;

Que cet inconvénient qui s'est poursuivi jusqu'à la vente ne pouvait être que connu des vendeurs, en raison de l'insuffisance des travaux effectués sur la toiture en 2002 qui se devaient d'être complétés ;

Qu'il sera alloué de ce chef à l'appelante une somme de 6510 ¿, coût des travaux de remplacement des tuiles, tels qu'évalué par l'expert avec indexation selon l'indice du coût de la construction, cette somme comprenant les honoraires de maîtrise d'oeuvre (cf page 29 du rapport) ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Mme X... de cette demande ainsi que de celle relative à un trouble de jouissance non démontré pour un garage ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres vices allégués :

- murs en parpaings de 10 + enduit
-charpente non traditionnelle
-absence du couloir de ventilation sous les tuiles
s'il résulte du rapport d'expertise que les malfaçons alléguées sont cachées, il n'est, néanmoins pas démontré qu'ils rendent le bien impropre à sa destination, aucun désordre ne s'étant produit et qu'ils aient été étaient connus du vendeur ;

Qu'il y a donc lieu de faire application de la clause de non garantie sur les vices cachés insérée à l'acte de vente et de rejeter les demandes formées de ce chef ;

Considérant que le jugement sera confirmé sur la condamnation de l'appelante à payer sa quote-part de taxe foncière 2008 ;

Considérant qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités par les intimés, outre le fait qu'il n'est pas démontré de préjudice en lien direct avec la faute alléguée, cette prétention ne saurait être accueillie, la demande de l'appelante étant partiellement bien-fondée ;

Que de même l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance, qu'en cause d'appel ;

Qu'enfin, le jugement sera réformé sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande relative au toit du garage ainsi que sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens,

Statuant à nouveau,

Condamne les consorts Z... à payer à Mme X... une somme de 6510 ¿ au titre du coût des travaux de remplacement des tuiles avec indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction, et ce jusqu'à complet paiement,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel,

Rejette toutes autres demandes,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise ; dit qu'ils seront supportés pour deux tiers par Mme X... et in solidum pour un tiers par les consorts Z... et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/03091
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-02-12;13.03091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award