RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 Février 2015
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11720
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes -de NANTERRE - section encadrement - RG n° F13/03295
APPELANTE
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1] / POLOGNE
non comparante
INTIMEE
SAS TRW PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.
Mme [C] [M], par courrier du 14 novembre 2014 enregistré au greffe le 17 novembre 2014, a déclaré se désister de son instance d'appel dans le litige qui l'opposait à la SAS TRW Paris ayant donné lieu à un jugement rendu le 2 octobre 2014 par le conseil de Prud'hommes de Nanterre, qui l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes.
A l'audience du 15 décembre 2014 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées, les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.
Le désistement d'appel est régi, y compris en matière prud'homale, par les dispositions du code de procédure civile , et en particulier par l'article 401 de ce code au terme duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce le désistement est, en l'absence de réserves, d'appel incident, et de demande incidente formulés par l'intimée, parfait ;
Il y a donc lieu de constater en application des articles précités l'extinction de l'instance ;
Mme [C] [M] supportera, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE, sauf meilleur accord des parties, Mme [C] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE