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11/02/2015 | FRANCE | N°13/20045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 11 février 2015, 13/20045


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2015



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20045



Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2013 - tribunal de grande instance de SENS - RG n° 10/00304





APPELANTE



S.A.R.L. TED agissant en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[L

ocalité 2]



Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Christian VIGNET de la SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE





INTIMÉE



S...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20045

Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2013 - tribunal de grande instance de SENS - RG n° 10/00304

APPELANTE

S.A.R.L. TED agissant en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Christian VIGNET de la SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉE

S.C.I. MIGEN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Hugues MONCHAMPS de la SCP ROZENCK-MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, conseiller

Madame Maryse LESAULT, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Claude TERREAUX, conseiller en lieu et place de président empêché et par Madame Coline PUECH, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier de 5 niveaux à [Localité 3] (89) la société TED (ci-après TED) s'est vu confier par la SCI MIGEN (la SCI) le lot VRD pour un montant de 150.800 € HT selon marché du 25 avril 2006 et ordre de service n°1 du 3 mai 2006 signés par la SCI, ce lot incluant les canalisations EP et EU et le raccordement au réseau d'égout existant.

Des paiements ont été effectués à hauteur de 161 044,37€.

Des travaux supplémentaires sont invoqués à hauteur de 29280,70 € HT que la SCI conteste avoir acceptés.

Il n'y a pas eu de réception.

Par ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de Metz du 18 mars 2009 la SCI MIGEN a été condamnée à payer à la société TED la somme de 25428,95€ correspondant à une facture n°1240 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, et 553 € au titre de frais accessoires.

Sur opposition à cette ordonnance le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de SENS.

La SCI a invoqué divers désordres affectant l'ouvrage réalisé par TED.

Une expertise a été ordonnée le 25 mai 2011. L'expert a clos son rapport le 27 septembre 2012.

Selon l'expertise la cause des désordres est une mauvaise évacuation des EU et EV car le réseau n'est pas conforme aux règles de l'art.

Par jugement du 13 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Sens a:

-condamné l'entreprise TED à verser à la SCI MIGEN,

- une somme de 15 697,47€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement, soit 7027,20€ pour travaux de reprise + travaux de curage 1857,78€ + perte locative (Banque locataire ayant refusé l'indexation du loyer en raison des nuisances olfactives)

-une somme de 10244,37€ HT au titre de remboursement d'un trop perçu,

-débouté TED de ses autres demandes et débouté la SCI des siennes,

-condamné TED aux dépens et à verser à la SCI MIGEN la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL TED a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2013.

La clôture est du 24 juin 2014.

Par conclusions du 15 janvier 2014 la société TED demande à la cour en se fondant sur le rapport d'expertise et les dispositions de l'article 1134 du code civil de réformer le jugement entrepris et en conséquence de :

- condamner la S.C.I. MIGEN à lui payer la somme de 25.428,63 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009,

- constater que les travaux de reprise ont été réalisés depuis le 29 juin 2012 sans que la S.C.I. MIGEN ne s'en plaigne,

- juger la S.C.I. MIGEN non fondée sur l'ensemble de ses demandes concernant les travaux de reprise, la perte de loyer et les frais de curage, ainsi que les désagréments non prouvés,

- débouter la S.C.I. MIGEN de l'ensemble de ses demandes,

- faire droit à la demande de condamnation formulée à l'encontre de la S.C.I. MIGEN pour un montant de 25.428,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009 et correspondant au solde des travaux.

- en tout état de cause et subsidiairement, ordonner la compensation entre la créance de la SARL TED à l'encontre de la S.C.I. MIGEN et toute éventuelle condamnation symbolique, pouvant exister à l'encontre de la SARL TED.

Au soutien de ces demandes elle fait valoir notamment que la SCI s'est engagée au cours de la dernière réunion d'expertise à régler le montant de la facture 1240 litigieuse'; qu'elle même admet le chiffrage du coût des reprises par l'expert à 7927€ HT soit 9480,93€'; que l'expert a indiqué que les désordres engagent la responsabilité de plusieurs entreprises et pas seulement la sienne (TED).

Par conclusions du 14 février 2014 la SCI demande à la cour de dire l'appel mal fondé et vu, le marché de travaux, le rapport d'expertise du 26 septembre 2012 de:

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné TED à lui rembourser 10244,37€ HT soit 12.252,56 € TTC à titre du trop-perçu sur le marché et à lui payer 7927,20€ HT soit 9480,93€ TTC,

-condamner TED à lui payer 9464,17 € au titre des préjudices annexes et 3000€ au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

-dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-condamner TED à lui payer 5000€ au titre de l'article 700 et aux dépens dont frais d'expertise,

-très subsidiairement et avant-dire droit sur la demande reconventionnelle d'ordonner le retour du dossier à l'expert afin que ce dernier confirme la non réalisation des travaux de reprise incombant à TED et dire qu'il appartiendra en ce cas à TED de faire l'avance des honoraires et frais relatifs à ce complément de mission d'expertise,

-condamner TED aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes elle fait notamment valoir que le marché signé est forfaitaire, qu'elle a acquitté une somme supérieure au montant du marché, et n'a jamais approuvé les travaux supplémentaires allégués.

SUR CE LA COUR

Sur le décompte du marché de travaux,

Il n'est pas contesté que le marché signé entre TED et la SCI MIGEN a porté sur des travaux de VRD situés à partir de l'extérieur du bâtiment construit d'une part jusqu'au premier regard (tampon de visite à un mètre de la façade), d'autre part de ce tampon jusqu'à la boîte de raccordement, la suite aval du réseau ayant été réalisée par EIFFAGE.

Ces travaux ont donné lieu à un ordre de service n°1 du 3 mai 2006 visant un montant de travaux HT de 150.800€ (pièce SCI n°2) dont le caractère forfaitaire n'est pas contesté et résulte notamment de la mention expresse portée sur le marché produit aux débats (pièce 1 article 9- pour une partie du marché, d'un montant HT de 60318€).

En conséquence aucuns travaux supplémentaires ne peuvent être mis à la charge financière du maître d'ouvrage, sauf en cas d'acceptation expresse de ce dernier.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la SCI conteste au contraire ces travaux supplémentaires, dont le détail n'est d'ailleurs aucunement précisé.

En outre il sera observé que si TED a adressé à la SCI une facture n°1044 du 29 septembre 2006 d'un montant de 13337,76€ TTC, visant une situation N°1 et un avenant n°1, il n'est pas produit d'avenant correspondant.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande en paiement de TED sur ce point.

Sur le solde du marché, le taux de TVA appliqué a été de 19,6% de sorte que le montant TTC s'est élevé à 180356,80 € (150.800 + 29556,80). Il n'est pas contesté que les règlements effectués se sont élevés à un montant total de 161'044,37€ de sorte que demeure un solde impayé de 19.312,43€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date des conclusions de la société TED devant les premiers juges, faute de production de mise en demeure antérieure, somme que la SCI devra régler à TED, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.

Sur l'indemnisation des dommages générés par les désordres

Après avoir initialement contesté être à l'origine des désordres allégués par la SCI, générateurs de nuisances olfactives en raison d'un mauvais écoulement dans le réseau des eaux usées et eaux vannes, TED a reconnu sa responsabilité pour la part de travaux lui ayant incombé, telle que décrite ci-avant, étant précisé que le filmage du réseau réalisé avait permis de constater plusieurs anomalies dont certains sous le bâtiment lui-même, concernant l'entreprise chargée du gros-'uvre, et en aval de ce réseau sur le raccordement avec le réseau public (lot Eiffage).

L'expertise judiciaire a en effet notamment permis d'établir:

-l'existence d'une contre-pente des canalisations sur le domaine public avec comme conséquence la mise en charge et le colmatage de la canalisation d'évacuation principale de l'immeuble,

-au droit du regard du réseau communal situé sur la voie publique, un fil d'eau plus haut de 2 cm par rapport à celui de la boîte de branchement situé sur le trottoir en amont (Eiffage),

-au droit du premier regard de visite (carré) situé à environ un mètre de la façade de l'agence, un écoulement qui ne se fait pas normalement (cunette à remplacer).

Si l'évaluation globale des travaux réparatoires (17851,72 € TTC) a été faite à partir des constatations lors de l'inspection télévisée du 9 mars 2012, la part relevant du lot de TED a été identifiée par l'expert à hauteur de la somme de 7927,20€ HT soit 9480,93€ TTC.

La responsabilité contractuelle de TED sera retenue à hauteur de ce montant pour la part lui incombant.

Sur la charge des travaux réparatoires, la SCI réclame le paiement de cette somme de 9480,93€ TTC, en contestant que l'intervention réparatoire d'EIFFAGE sur le réseau ait porté sur la part de réseau exécutée par TED (canalisations situées entre la façade du bâtiment et le premier tampon de visite, et entre celui-ci et la boîte de branchement).

Elle indique que la vérification opérée par la société BERTRAND à sa demande sur le réseau en février 2013 a en effet permis de constater que le coude d'élévation était toujours présent, qu'aucuns travaux n'avaient été faits sur les regards R1 et R2 concernés et qu'ils subsistaient toujours des problèmes liés aux différentes arrivées simultanées dans le regard R2 et au coude plongeur.

Sur ce point TED produit pour sa part un courriel d'EIFFAGE du 21 septembre 2012 et un courrier de cette entreprise à TED du 15 avril 2013 (pièces 2 et 3) confirmant son intervention sur le réseau en accord avec TED, précisant que les travaux ont «consisté à supprimer à l'entrée de la boîte de branchement publique les deux coudes formant un «'s'», et ainsi permettre un fonctionnement normal de l'écoulement des effluents».

Force est cependant de constater que cette intervention ne porte aucunement sur les parties du réseau exécutées par TED dont l'expert avait relevé la non-conformité; qu'en particulier il n'est pas justifié de ce que la cunette qui se trouve au droit du premier regard de visite (carré) situé à environ un mètre de la façade de l'agence, ait été remplacée comme requis, alors qu'il s'agit de l'un des causes du mauvais écoulement retenu par l'expert.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné TED à verser à la SCI le coût de la réparation lui incombant sauf à le retenir en valeur TTC soit 9480,93€ la SCI étant une société civile .

Concernant les autres postes de préjudices, la SCI est fondée à se prévaloir de celui ayant consisté pour elle à faire procéder à des curages réguliers du réseau, comme il est justifié par production des factures aux débats. Sa demande en paiement de 1857,78€ à ce titre sera retenue, comme la perte locative résultant du refus de sa locataire bancaire installée en rez de chaussée de l'immeuble de se voir imposer l'actualisation du loyer compte tenu des nuisances olfactives. Ce poste de préjudice sera retenu pour le montant de 5912,49 € comme admis en première instance.

L'argument de TED opposant la pluralité de causes aux désordres, imputables notamment à d'autres entreprises, ne l'exonère en rien de son obligation de réparation dès lors qu'elle a elle-même contribué pour sa part à la survenance de l'entier désordre, sauf les recours en garantie dont elle dispose et qu'elle n'a pas choisi de mettre en 'uvre dans le cadre du présent litige. Elle sera tenue au paiement de ces sommes.

En revanche elle ne démontre pas, de la part de TED, une résistance caractérisant une intention de nuire, dès lors, comme il a été dit, que le solde du marché n'était pas entièrement payé. Sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera écartée.

Sur la compensation

En application des dispositions de l'article 1289 du code civil, selon lesquelles lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, il sera ordonné la compensation des créances respectives de TED et de la SCI résultant du présent arrêt en principal et intérêts.

Sur les autres demandes

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la SCI dans les termes du dispositif, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la Société Civile Immobilière MIGEN à payer à la société TED la somme de 19.312,43€ au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012,

CONDAMNE la société TED à verser à la Société Civile Immobilière MIGEN la somme de 17.251,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,

ORDONNE la compensation entre ces créances réciproques,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société Civile Immobilière MIGEN aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/20045
Date de la décision : 11/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/20045 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-11;13.20045 ?
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