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11/02/2015 | FRANCE | N°12/18637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 11 février 2015, 12/18637


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2015



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18637



Décision déférée à la cour : jugement du 10 septembre 2012 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 07/03335





APPELANTES



S.A.R.L. MAYENNE BÂTIMENT anciennement dénommée MENUISERIE ET BATIMENT SARL agissant en la personne de son

représentant légal

dont le siège social est:

[Adresse 8]

[Localité 1]



et



S.A.S. LLOYD'S FRANCE SA en qualité de mandataire général pour la FRANCE des SOUSCRIPTEUR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2015

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18637

Décision déférée à la cour : jugement du 10 septembre 2012 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 07/03335

APPELANTES

S.A.R.L. MAYENNE BÂTIMENT anciennement dénommée MENUISERIE ET BATIMENT SARL agissant en la personne de son représentant légal

dont le siège social est:

[Adresse 8]

[Localité 1]

et

S.A.S. LLOYD'S FRANCE SA en qualité de mandataire général pour la FRANCE des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, agissant en la personne de son représentant légal

dont le siège social est:

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentées et assistées par Me Jean-Olivier D'ORIA de la SCP UHRY D'ORIA GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060

INTIMÉS

Maître [F] [J] en qualités de 'Commissaire à l'exécution du plan' de la société ' LA FELLETINOISE'

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté de Me Valérie GOSSET, avocate au barreau de PARIS, toque : P325

Monsieur [Z] [K] en qualité d'administrateur provisoire du «CABINET [U]»

[Adresse 9]

[Localité 4]

Désistement des appelantes à son égard par ordonnance de désistement partiel du 05 février 2013

Défaillant

SOCIÉTÉ LA FELLETINOISE prise en la qualité de Me [J]

dont le siège social est:

[Adresse 5]

[Localité 7]

Assignée et Défaillante

S.A. SPIE SCGPM prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est:

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Véronique GACHE-GENET, avocate au barreau de PARIS, toque : B950

SOCIÉTÉ SMABTP, en qualités d'assureur de la société LA FELLETINOISE, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est:

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté de Me Valérie GOSSET, avocate au barreau de PARIS, toque : P325

SOCIÉTÉ MAF prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est:

[Adresse 12]

[Localité 5]

Assignée et défaillante

COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD SA prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est:

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

INTERVENANTS

Maître [Y] [P] en qualités de Mandataire liquidateur de la société BREDY

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté de Me Charlotte LINKENHELD de l'AARPI M&J Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : A373

SOCIÉTÉ BREDY prise en la personne de Maître [I] [L] en qualité d'administrateur judiciaire et de Maître [Y] [P] en qualités de Mandataire liquidateur

dont le siège social est:

[Adresse 11]

[Localité 3]

Assignée et Défaillante

Maître [I] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la société BEDRY

[Adresse 7]

[Localité 10]

Assigné et défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame [S] [W], présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, conseiller

Madame Maryse LESAULT, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE

ARRÊT :

-rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame [S] [W], présidente et par Coline PUECH greffière, à laquelle la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le Département des Hauts de Seine avait entrepris en 1991 des travaux de rénovation du Musée d'[1], PARC DÉPARTEMENTAL DE [2], au Château de [2].

Madame [D] assurée auprès de la MAF est intervenue en qualité de maître d''uvre.

La Société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique.

Sont intervenues en qualité d'entreprises générales :

-le groupement d'entreprises solidaires LA FELLETINOISE assuré auprès de la SMABTP et

-la SCGPM (Société de Construction Générale de Produits Manufacturés).

La Société BREDY est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant agréé pour le lot n°3 «Menuiseries extérieures '' pour le 1er étage, 1er et 2ème combles, ladite société étant assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA).

La Société Menuiserie et Bâtiment aujourd'hui dénommée la Société MAYENNE BÂTIMENT, assurée auprès de la LLOYDS DE LONDRES, est intervenue en qualité de fournisseur des menuiseries litigieuses posées par la Société BREDY.

La réception des travaux a été signée le 5 avril 1993 avec effet rétroactif au 21 décembre 1992, comprenant des réserves, sans lien avec le litige.

En 1995, il est apparu que les joints en mastic des fenêtres posées coulaient.

Une expertise a été ordonnée qui a conclu que le désordre provenait d'un défaut du mastic employé pour la fabrication des joints de fenêtres. Aucune faute ni du poseur desdites fenêtres, ni de leur fabriquant ne pouvait être établie. Le désordre provenait d'un défaut du mastic lui-même, qui avait été fabriqué et vendu par la société TREMCO à partir de produits de BASF. Ces deux sociétés n'ont pas été attraites en la cause.

Un jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2005, confirmé intégralement par un arrêt de la Cour administrative d'appel du 11 décembre 2007, a condamné solidairement le maître d'oeuvre Madame [D], le bureau de contrôle SOCOTEC et les entreprises groupées solidaires LA FELLETINOISE et SCGPM à indemniser le Département des Hauts de Seine de la somme de 106.833,91 € avec intérêts légaux, outre les frais d'expertise, et dans le cadre des appels en garantie opérant le partage de responsabilité suivant :

-70% à la charge des entreprises groupées solidaires,

-5% à la charge du maître d'oeuvre,

-25% à la charge de SOCOTEC.

Le 12 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a été saisi par la SCP [J] en sa qualité de commissaire au plan de la société La FELLETINOISE, et la SMABTP, son assureur en garantie à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire.

Par jugement entrepris du 10 septembre 2012, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

'- Rejette les fins de non-recevoir,

- Met hors de cause Maître [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BREDY;

- Condamne in solidum la société MMA en qualité d'assureur de la société BREDY, la société Mayenne Bâtiment et son assureur Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la SMABTP subrogée dans les droits de son assurée la société La Felletinoise, la somme de 47.782,50 €, correspondant au sommes versées en exécution de la décision du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2005;

- Condamne in solidum la société BREDY et son assureur MMA, la société Mayenne Bâtiment et son assureur Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société SPIE SCGPM les sommes suivantes, correspondant aux sommes versées en exécution de la décision du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2005 :

* 45.054,38 € correspondant au coût de la réfection des menuiseries extérieures et aux intérêts légaux ordonnés par le jugement,

* 3.635,43 € correspondant aux frais d'expertise judiciaire et aux frais irrépétibles ainsi qu'aux intérêts légaux ordonnés par le jugement,

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Déboute la société MMA de son recours en garantie;

- Condamne in solidum la société BREDY, son assureur MMA, la société Mayenne Bâtiment et son assureur les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer la somme de 5.000 € à la société SPIE SCGPM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamne in solidum MMA en qualité d'assureur de la société BREDY, la société Mayenne Bâtiment et son assureur les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer la somme de 3.048 € à la SCP [J] en qualité de commissaire au plan de la société La Felletinoise et à son assureur la SMABTP, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Rejette les autres demandes formées de ce chef;

- Condamne in solidum la société BREDY, son assureur MMA, la société Mayenne Bâtiment et son assureur les souscripteurs du L1oyd's de Londres aux dépens de l'instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.'

La société Mayenne BÂTIMENT et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, appelants, demandent à la Cour:

Sur la recevabilité :

- De dire et juger que les actions de la Société SCGPM, de la SMABTP et du Mandataire de la société LA FELLETINOISE sont prescrites en application des dispositions de l'article 1648 du Code civil ;

- De dire et juger irrecevable l'action du Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société LA FELLETINOISE (Me [F] [J]) et de la SMABTP, faute de qualité à agir ;

- D'infirmer le jugement dont appel sur ce point ;

En conséquence,

- De dire les actions irrecevables cela avec toutes conséquences de droit ;

- De condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise ainsi que les dépens de la présente instance et autoriser Jean-Olivier d'ORIA, Avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- De condamner solidairement les demandeurs à payer aux concluantes la somme de 6.153,04 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement sur le fond :

-De dire et juger que la Société MAYENNE BÂTIMENT qui a fourni les menuiseries employées n'a commis aucune faute et ne peut encourir aucune responsabilité vis-à-vis d'un autre intervenant au chantier;

- De dire et juger qu'en l'absence de responsabilité de son assurée, les garanties offertes par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ne sauraient être mobilisées;

- D'infirmer le jugement dont appel sur ce point ;

- En conséquence, de mettre hors de cause la Société MAYENNE BÂTIMENT et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ;

A titre plus subsidiaire :

- De dire et juger que la chose vendue était affectée d'un vice indécelable par la Société MENUISERIE ET BÂTIMENT (désormais MAYENNE BÂTIMENT) ;

- En toutes hypothèses, de limiter le montant pour chacun des demandeurs à la somme principale de 37.391,00 € ;

En toute hypothèse :

- De condamner in solidum les parties succombant aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise ainsi que les dépens de première instance et d'appel et d'autoriser Jean-Olivier d'ORIA, Avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- De condamner solidairement toute partie succombante à payer aux concluantes la somme de 9.238,72 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société SPIE SCGPM, intimée, demande à la Cour de :

- Dire et juger la Société BREDY, sous-traitante du lot menuiseries, dont elle devait la fabrication, la fourniture et la pose, tenue de la réparation des désordres allégués par le département des Hauts de Seine au titre de son obligation de résultat et de garantie à l'égard l'entreprise générale, SPIE SCGPM, ce par application des articles 1134 et 1147 du Code civil,

- Dire et juger les MUTUELLES DU MANS, tenues de la réparation des désordres allégués par le département des Hauts de Seine au titre de la responsabilité encourue par son assurée la société BREDY à raison des désordres litigieux, ce par application de l'article L 124-3 du Code des assurances,

- Dire et juger la société MAYENNE BÂTIMENT, fabricant et fournisseur des menuiseries litigieuses, tenue à raison des vices les affectant les rendant impropres à leur destination, ce sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, ou encore de la non-conformité des menuiseries livrées, ce par application de l'article 1604 du Code civil.

- A défaut, dire et juger que la responsabilité de la société MAYENNE BÂTIMENT, est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sa faute dans la survenance des dommages litigieux étant avérée dès lors qu'elle a, pour la fabrication des châssis livrés, mis en 'uvre un mastic défectueux, cause des désordres.

- Dire et juger les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES tenus de la réparation des désordres allégués par le département des Hauts de Seine au titre de la responsabilité encourue par son assurée la société MENUISERIES ET BÂTIMENT à raison des désordres litigieux, ce par application de l'article L 124-3 du Code des assurances

- Dire et juger la société MAYENNE BÂTIMENT, fabricant et fournisseur des menuiseries litigieuses, tenue à raison des vices les affectant les rendant impropres à leur destination, ce sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, ou à défaut de la non-conformité des menuiseries livrées, ce par application de l'article 1604 du Code civil.

Subsidiairement,

-Dire et juger que la responsabilité de la société MAYENNE BÂTIMENT, est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sa faute dans la survenance des dommages litigieux étant avérée dès lors qu'elle a, pour la fabrication des châssis livrés, mis en 'uvre un mastic défectueux, cause des désordres.

- Dire et juger les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES tenue de la réparation par application de l'article L 124-3 du Code des assurances,

En conséquence :

- Débouter la Société MAYENNE BÂTIMENT et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, de leur appel, et de leurs demandes, fins et conclusions dirigés à l'encontre de la société SPIE SCGPM,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il rejeté les fins de non-recevoir,

- Débouter la Société les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SPIE SCGPM,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Société MAYENNE BÂTIMENT et son assureur les souscripteurs DES LLOYD'S DE LONDRES in solidum avec la Société BREDY et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à rembourser SPIE SCGPM les sommes qu'elle a versées en exécution des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal Administratif de PARIS au profit du Département des Hauts de Seine, savoir:

- 45 054,38 Euros correspondant au coût de la réfection des menuiseries extérieures défectueuses et les intérêts légaux tels qu'ordonnés par le jugement du TA de Paris du 13 décembre 2005, le tout, avec intérêts légaux capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

- 3 635,43 Euros au titre des frais de l'expertise judiciaire et frais irrépétibles ainsi que les intérêts légaux tels qu'ordonnés par le jugement du TA de Paris du 13 décembre 2005, le tout avec intérêts légaux capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil.

- Confirmer en toute hypothèse, le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Société BREDY et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à rembourser SPIE SCGPM :

- 45 054,38 Euros correspondant au coût de la réfection des menuiseries extérieures défectueuses et les intérêts légaux tels qu'ordonnés par le jugement du TA de Paris du 13 décembre 2005, le tout, avec intérêts légaux capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

- 3 635,43 Euros au titre des frais de l'expertise judiciaire et frais irrépétibles ainsi que les intérêts légaux tels qu'ordonnés par le jugement du TA de Paris du 13 décembre 2005, le tout avec intérêts légaux capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

- Condamner in solidum la Société MAYENNE BÂTIMENT et son assureur les souscripteurs DES LLOYD'S DE LONDRES ainsi que tout succombant à verser à SPIE SCGPM une somme de 7 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Maître [Y] [P], Mandataire liquidateur de la société BREDY, intimé provoqué, demande à la Cour de :

- Déclarer recevable et bien-fondé Maître [Y] [P] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société BREDY en ses demandes, fins et conclusions,

- Accorder à Maître [P] ès qualités la possibilité, si nécessaire au regard des arguments adverses et également des autres parties au litige dont étaient saisis les premiers juges, lorsque ceux-ci lui auront été communiqués, de conclure au fond plus amplement,

En l'état,

- Infirmer le jugement du 10 septembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Maître [P] ès-qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la Société BREDY,

Et statuant à nouveau,

- Constater que la Société BREDY aujourd'hui en liquidation judiciaire n'est pas à1'origine des désordres litigieux provenant du mastic vicié fournit par la Société MAYENNE BÂTIMENT,

-Dire et Juger que la Société BREDY n'est pas responsable des désordres litigieux,

- Débouter toute partie des demandes qui seraient formées à l'encontre de la Société BREDY aujourd'hui en liquidation judiciaire,

A titre subsidiaire,

dans l'hypothèse où la Cour considérait que la Société BREDY devait être déclarée responsable pour partie desdits désordres, il conviendra de réduire au maximum la part de responsabilité de la Société BREDY aujourd'hui en liquidation judiciaire,

-Constater en toute hypothèse qu'aucune demande en condamnation pécuniaire ne pourrait prospérer à l'encontre de Maître [P] ès-qualités s'agissant de créances alléguées antérieures au jugement d'ouverture,

En tout état de cause,

- Débouter toute partie des demandes qui seraient formées à l'encontre de la Société BREDY aujourd'hui en liquidation judiciaire, en ce compris toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

-Condamner toute partie succombante à verser à Maître [P] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société BREDY une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Pascale FLAURAUD, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les MMA, assureur de l'entreprise BREDY, intimées, demandent à la Cour de :

-Juger que les désordres querellés n'ont pour seule cause que le vice du mastic utilisé pour la fabrication des menuiseries;

-Juger en conséquence que la société BREDY n'encourt aucune responsabilité dans les désordres dont s'agit,

-Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu pour partie la responsabilité de la société BREDY au titre de la contribution à la dette ;

-Débouter tout contestant de toute demande dirigée à l'encontre de MMA du chef des garanties souscrites auprès d'elle par la société BREDY ;

-Condamner in solidum la société MAYENNE BÂTIMENT et son assureur les LLOYD'S DE France à relever et garantir indemne MMA de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre,

-Condamner in solidum la société MAYENNE BÂTIMENT et son assureur les LLOYD'S DE France à payer à MMA une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

-ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BALON, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.

Maître [F] [J], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Felletinoise, et la SMABTP, assureur de cette dernière, intimées, demandent à la Cour de :

Vu l'assignation délivrée par la concluante à la société MAYENNE BÂTIMENT et son assureur les Souscripteurs du LLOD-S de LONDRES dès 1997

-Constater que les concluantes ont parfaitement interrompu le délai en assignant ces sociétés,

Vu les règlements opérés par la SMABTP et régulièrement communiqués

-Constater que la SMABTP a versé un total de 47.782,50 € en exécution du jugement du TA,

Vu l'article L 121.12 du Code des Assurances Vu les articles 1147 et subsidiairement1382 du Code civil,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la SMABTP et son sociétaire parfaitement recevables à agir,

-Confirmer le jugement s'agissant des responsabilités.

Vu le rapport d'expertise [Q],

-Constater que les menuiseries et les fenêtres étaient affectées d'un vice caché ont été fabriquées par la société MAYENNE BÂTIMENT.

-Dire et juger que la société BREDY représentée par son mandataire judiciaire était débitrice d'une obligation de sécurité et de résultat consistant à ne livrer que des produits exempts de tout vice et de défaut de fabrication, de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens.

-Constater que les menuiseries livrées et posées sur le chantier de la société BREDY étaient atteintes d'un vice engageant sa responsabilité.

En conséquence :

-Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société MAYENNE de BÂTIMENT et la société BREDY responsables des désordres subis par le DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE.

En conséquence,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SMABTP bien fondée à solliciter le bénéfice de l'action directe à l'encontre des MUTUELLES DU MANS, pris en sa qualité d'assureur de la société BREDY

-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur de la société BREDY, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la société MAYENNE BÂTIMENT et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES conjointement à rembourser à la SMABTP l'intégralité des sommes payées en exécution du jugement rendu par le TA de VERSAILLES du 3 mai 2004 soit 47.782,50 € et ce par application des articles L 121.12 du Code des Assurances et sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil

Vu l'article 1153.1 du Code civil.

-Dire et juger que l'intégralité des sommes versées par la concluante produiront intérêts à compter du jour du règlement et seront capitalisées, les intérêts échus les 1702/06 et 14/02/08 étant eux même capitalisés à cette date pour produire eux-même des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil.

Pour le cas où la société SCGPM viendrait à former un appel en garantie à l'encontre de la concluante laquelle a exécuté sa part virile du jugement

-Dire et juger qu'aucune somme supérieure ne saurait lui être réclamée

-Condamner l'assureur de la société BREDY, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la société MAYENNE BÂTIMENT et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à relever à garantir les concluantes de toutes les condamnations seraient prononcées à leur encontre, au profit par la société SCGPM

-Condamner les appelants à payer la somme de 3.048 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner les appelants aux dépens y compris de référés, d'expertise et de premières instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE ;

Considérant, sur la prescription, qu'il convient dans un premier temps de rappeler que l'immeuble a été rénové courant 1991 et que la réception est intervenue en 1992 ; que ce n'est qu'en 1997, alléguant des désordres qui seraient apparus selon lui en 1995, que le Département des Hauts de Seine a obtenu la désignation d'un expert par le Tribunal administratif ;

Considérant que cet expert a déposé son rapport en 1998; que le Tribunal administratif de Paris a été saisi par requête du 27 avril 2000 par le Conseil Général des Hauts de Seine afin d'obtenir réparation du préjudice; qu'il s'est avéré que le désordre consistait en des coulures inesthétiques du mastic se trouvant dans les fenêtres à double vitrage; qu'il a été relevé que ce désordre était à terme susceptible de nuire à l'étanchéité des fenêtres; que la Cour observe qu'il n'a pas été allégué devant elle que ce désordre ait effectivement ainsi dégénéré;

Considérant que c'est par acte des 2, 11 et 28 mars 2002 que la SMABTP et Me [J], en qualité de commissaire au plan de La FELLETINOISE, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris d'une demande en garantie à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs ; que cet appel en garantie relevait quant à lui de la compétence des juridictions judiciaires ; que par jugement du 2 décembre 2002, le Tribunal de grande instance a sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif ; qu'il en est allé de même des demandes en garantie de la SPIE SCGPM, formées les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002 qui ont fait l'objet d'un jugement du Tribunal de grande instance du 4 juin 2003 ;

Considérant que le jugement du Tribunal Administratif de Paris est intervenu le 13 décembre 2005;

Considérant qu'il a été interjeté appel de ce jugement et que la Cour administrative d'appel l'a confirmé ;

Considérant encore que compte-tenu de la date du contrat, ce sont les anciennes dispositions de l'article 1648 du Code civil qui sont applicables à l'espèce :

'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite...'.

Considérant qu'il est constant que dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 septembre 1998, les parties à l'acte de construire étaient parfaitement informées de l'existence du litige, de ses enjeux et des causes des désordres; qu'il leur était loisible dès lors d'agir à l'encontre des personnes qu'elles estimaient leur devoir garantie ;

Qu'elles ne l'ont pas fait avant les 2, 11 et 28 mars 2002, soit plus de 3 ans et demi après la connaissance du vice pour la SMABTP et Me [J] et avant les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, soit plus de quatre années après la connaissance du vice pour la SPIE SCGPM, ;

Qu'il s'ensuit qu'à cette date, les intimées ne sauraient sérieusement soutenir que leurs actions étaient recevables, étant observé que les nouveaux textes ont substitué à la notion de bref délai un délai de deux ans;

Que la Cour estime qu'en assignant seulement à ces dates, le délai ayant commencé à s'écouler à nouveau, les intéressées ont manifestement excédé le temps prévu par les textes, compte tenu de la nature du désordre, du fait qu'elles en connaissaient l'existence depuis 1995 selon leurs affirmations, et en tout cas parfaitement l'origine depuis le dépôt du rapport d'expertise qui a été établi à leur contradictoire et déposé en 1998 ;

Considérant que les considérations du Tribunal de grande instance sur les dispositions de l'article 1999 du Code civil, qui sont afférentes aux créanciers solidaires, ne s'appliquent aucunement à l'espèce;

Considérant enfin que le seul fait que les demanderesses devant le Tribunal aient payé des sommes en exécution du jugement du Tribunal administratif ne les dispensaient pas d'agir dans les délais à l'encontre des entreprises et assureurs qu'elles estimaient leur devoir garantie;

Considérant que la saisine du juge des référés administratif en 1997 n'a pu à cette époque et compte-tenu des textes applicables à ce moment valablement interrompre le bref délai; qu'en toute hypothèse, ainsi qu'il l'a été rappelé, le délai a recommencé à courir depuis la suspension des instances et s'est largement écoulé ;

Considérant que les demandes des demandeurs en premier ressort sont prescrites et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce sens ;

Considérant qu'il s'ensuit que les demandes subsidiaires et subséquentes sont sans objet ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-Déclare prescrites les demandes de Me [F] [J] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LA FELLETINOISE, la SMABTP et la société SPIE SGPM ; les en déboute ;

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

-Condamne Me [F] [J] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LA FELLETINOISE, la SMABTP et la société SPIE SGPM aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/18637
Date de la décision : 11/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/18637 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-11;12.18637 ?
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