Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 FEVRIER 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08225
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08675
APPELANT
Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 2]
(ALGERIE)
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 2014 qui a constaté l'extranéité de M. [E] [V];
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 9 septembre 2014 par M. [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français;
Vu les conclusions du ministère public signifiées le 28 août 2014 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
Vu les conclusions signifiées le 8 décembre 2014 par M. [V] tendant à la révocation de la clôture;
SUR QUOI :
Considérant que M. [V] qui sollicite la révocation de la clôture afin de produire l'acte de naissance de [D] [Z] n'expose pas les motifs pour lesquels il n'a pu se procurer cette pièce en temps utile; qu'il ne justifie donc pas d'une cause grave de révocation au sens de l'article 784 du code de procédure civile; que sa demande sera donc rejetée;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [E] [V], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3]/commune de [Localité 2] (Algérie) revendique la qualité de Français en tant que fils de [D] [I] [V], lui-même fils d'[T] [V], fils de [D] [Z], admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885;
Considérant que les premiers juges ont à juste titre relevé que le [D] [Z], admis à la citoyenneté française, est né en [Date naissance 1] à [Localité 1] selon les mentions du décret d'admission; qu'il est décédé le [Date décès 1] 1889 à l'âge de 36 ans, ainsi que cela ressort de son acte de décès dressé à la même date dans le registre d'état civil de la commune de [Localité 2]; qu'il ne peut donc s'agir de la même personne que l'arrière-grand-père paternel de l'appelant qui, suivant son acte de mariage transcrit dans les registres de la commune de [Localité 2] en exécution d'un jugement du tribunal d'Azazga du 8 juin 2011, était âgé de 41 ans en 1893;
Considérant que ces seules incohérences suffisent à écarter l'allégation d'une identité entre l'admis et l'arrière-grand-père paternel de l'appelant, et qu'il ne peut y être remédié par une attestation du maire de [Localité 2] certifiant, d'ailleurs sans aucune justification, cette identité, un tel document n'ayant pas le caractère d'un acte d'état civil;
Considérant que ni le fait que l'acte de naissance de M. [D] [I] [V], père de l'intéressé mentionne que son propre père [T] [V] serait 'naturalisé français', ni la circonstance que M. [T] [V] soit qualifié de citoyen français sur un acte notarié dressé en 1934 ne sont de nature à faire la preuve d'une admission à la qualité de citoyen français du père d'[T] [V];
Et considérant que l'appelant, ayant la charge de la preuve, ne peut faire grief au ministère public de n'avoir pas procédé à des levées d'actes en Algérie;
Considérant qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise qui a constaté l'extranéité de M. [V];
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de révocation de la clôture.
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT