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10/02/2015 | FRANCE | N°14/07761

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 février 2015, 14/07761


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 10 FEVRIER 2015



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07761



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05923



APPELANT



Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Cameroun)



[Adresse 1]

[

Localité 1]



représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat Me Joëlle PASSY, du barreau de PARIS, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 FEVRIER 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07761

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05923

APPELANT

Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat Me Joëlle PASSY, du barreau de PARIS, toque : E 1626

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 janvier 2014 qui a constaté l'extranéité de M.[X] [H];

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 16 décembre 2014 par M. [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français;

Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 5 décembre 2014 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, l'intéressé étant titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe au ministère public à moins que ce certificat ayant été délivré de manière erronée se trouve privé de force probante;

Considérant que le certificat en cause mentionne que M. [X] [H], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Cameroun), est français en application de l'article 18 du code civil pour être le fils de [E] [H], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (France) de deux parents nés en France;

Considérant que les premiers juges ont estimé que ce certificat avait été délivré à tort dès lors que la reconnaissance de paternité figurant au verso de l'acte de naissance ne serait pas conforme au droit camerounais selon lequel si une telle reconnaissance peut être souscrite par le père devant l'officier d'état civil qui reçoit la déclaration de naissance, c'est avec le consentement de la mère et en présence de deux témoins, formalités qui n'ont pas été observées en l'espèce;

Mais considérant que la seule circonstance que l'acte en cause ne satisfasse pas à toutes les exigences de la loi camerounaise n'a pas pour effet de priver le certificat de nationalité française de sa force probante;

Que la preuve de l'absence de lien de filiation légalement établi avant la majorité de l'intéressé avec un père français incombe au ministère public qui ne la rapporte pas;

Qu'au demeurant M. [H] produit en cause d'appel un jugement définitif rendu le 4 septembre 2014 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo à la requête de M. [E] [H] (père) qui reconstitue l'acte de naissance de l'appelant en mentionnant la reconnaissance paternelle; que la régularité internationale de cette décision n'est pas contestée par le ministère public;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient, infirmant le jugement de dire que M. [H] est français;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement.

Dit que M. [X] [H], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Cameroun) est français par filiation paternelle.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/07761
Date de la décision : 10/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/07761 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-10;14.07761 ?
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