Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 FEVRIER 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07731
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04367
APPELANTE
Madame [D] [X] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Joëlle PASSY, du barreau de PARIS, toque : E 1626
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 janvier 2014 qui a constaté l'extranéité de Mme [D] [X];
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 16 décembre 2014 par Mme [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française;
Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 5 décembre 2014 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, l'intéressée étant titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe au ministère public à moins que ce certificat ayant été délivré de manière erronée se trouve privé de force probante;
Considérant que le certificat en cause mentionne que Mme [D] [X], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (Cameroun), est française en application de l'article 18 du code civil pour être la fille de [U] [X], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3] (France) de deux parents nés en France;
Considérant que les premiers juges ont estimé que ce certificat avait été délivré à tort dès lors que la reconnaissance de paternité figurant au verso de l'acte de naissance ne serait pas conforme au droit camerounais selon lequel si une telle reconnaissance peut être souscrite par le père devant l'officier d'état civil qui reçoit la déclaration de naissance, c'est avec le consentement de la mère et en présence de deux témoins, formalités qui n'ont pas été observées en l'espèce;
Mais considérant que la seule circonstance que l'acte en cause ne satisfasse pas à toutes les exigences de la loi camerounaise n'a pas pour effet de priver le certificat de nationalité française de sa force probante;
Que la preuve de l'absence de lien de filiation légalement établi avant la majorité de l'intéressée avec un père français incombe au ministère public qui ne la rapporte pas;
Qu'au demeurant Mme [X] produit en cause d'appel un jugement définitif rendu le 4 septembre 2014 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo à la requête de M. [U] [X] qui reconstitue l'acte de naissance de l'appelante en mentionnant la reconnaissance paternelle; que la régularité internationale de cette décision n'est pas contestée par le ministère public;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient, infirmant le jugement de dire que Mme [X] est française;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Dit que Mme [D] [X], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Cameroun) est française par filiation paternelle.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT