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05/02/2015 | FRANCE | N°14/06367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 05 février 2015, 14/06367


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 Février 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06367



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F13/02540





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jérémie ASSOUS,

avocat au barreau de PARIS, toque : K0021





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 Février 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06367

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F13/02540

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [D] [C] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 19 mai 2014, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige l'opposant à la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 18 décembre 2014, de Monsieur [D] [C] qui demande à la Cour de :

- accueillir le contredit,

- infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent,

- dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent,

- évoquer le fond du litige,

- condamner la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS au paiement de la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 18 décembre 2014, de la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS qui demande à la Cour'de :

- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent,

- dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent,

- renvoyer Monsieur [D] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris,

- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'évocation,

- à titre très subsidiaire, renvoyer les parties à une autre audience de la Cour en invitant les parties à conclure au fond';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [C], alors qu'il était gendarme, a participé à deux émissions télévisées «'KOH LANTA'», réalisées en 2008 aux Philippines et en 2012 au Cambodge, diffusées sur la chaîne TF1 et produites par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 février 2013, afin'de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et d'obtenir diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle.

La SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, au motif que les contrats qui avaient lié les parties ne présentaient pas les caractéristiques d'un contrat de travail.

Monsieur [D] [C] a formé un contredit de compétence.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Considérant que Monsieur [D] [C], qui n'a ni signé de contrat de travail avec la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, ni reçu de bulletins de paye, affirme néanmoins qu'il était salarié de cette société, ce que conteste cette dernière ;

Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail';

Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en l'espèce, dès lors que Monsieur [D] [C] entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un tel lien ;

Sur la qualification des relations contractuelles relatives à l'émission «'Koh Lanta 2008'»'

Considérant que Monsieur [D] [C] a participé à l'émission «'Koh Lanta 2008'», à l'issue de laquelle il a été demi-finaliste';

Qu'il a signé, à cette occasion, les règles de participation à ce jeu télévisé, le 22 février 2008, et un avenant, le 17 mars 2008';

Que les règles de participation prévoyaient que chaque candidat :

- avait l'obligation de se rendre et de rester sur le site du jeu jusqu'à la fin de celui-ci, pendant une durée de 50 jours, incluant le tournage pendant une quarantaine de jours, le voyage, ainsi que les jours «'de sécurité'» et «'météo'», et de se rendre disponible pour le tournage de son portait et d'une éventuelle émission supplémentaire,

- devait participer à des épreuves déterminées': le «'jeu de confort'», le jeu «'d'immunité par équipe'», le «'jeu d'immunité individuel'», «'le conseil'», «'la réunification'», «'le jeu final'» et «'le conseil final'»,

- disposerait quotidiennement de larges périodes pendant lesquelles aucun enregistrement visuel ou sonore ne serait réalisé concernant sa personne,

- avait l'interdiction de prendre des photos, ou d'utiliser un quelconque moyen de prise de vue et de son, à des fins personnelles,

- jusqu'à la fin de la diffusion du programme, était soumis à une obligation de «'confidentialité totale'» concernant le programme du jeu et le tournage, notamment les éléments concourant au suspense du jeu, avait l'interdiction de donner des informations à un quelconque média concernant la production et l'enregistrement du programme et avait l'interdiction de participer à des interviews,

- après la diffusion du programme, restait tenu par l'obligation de confidentialité en ce qui concerne la production et l'enregistrement du programme,

- acceptait':

- de ne pas modifier son physique entre le casting final et le tournage,

- les éventuelles coupes de cheveux ou modifications de son image proposées par la production,

- de n'emporter que les vêtements, ou accessoires choisis en accord avec la production, dont aucun portant un logo ou une marque visible,

- de ne pas emporter de téléphone portable,

- de ne pas communiquer avec les techniciens,

- pouvait être sanctionné en cas de non-respect du règlement du jeu, la sanction pouvant aller de l'exclusion temporaire jusqu'à l'élimination,

- acceptait expressément d'être filmé et interviewé à titre gracieux,

- autorisait expressément le producteur, à titre gracieux, à exploiter son image, son nom et sa voix et, pour une durée de 7 ans, à procéder à la diffusion du programme,

- percevrait les sommes de :

- 100.000 euros, au cas où il serait vainqueur,

- 10.000 euros, au cas où il serait finaliste non vainqueur,

- 23 euros par jour de présence sur le lieu de tournage, à titre de dédommagement forfaitaire, notamment pour la destruction de ses effets personnels pendant son séjour sur le site,

- 4.600 euros en contrepartie de son obligation de confidentialité ;

Qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que les prestations de Monsieur [D] [C] auraient, en fait, été exécutées d'une manière non conforme aux conditions prévues dans ce document';

Que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a pris en charge tous les frais de transport pour venir sur les lieux de tournage, d'hébergement et de nourriture';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [C] a participé au programme «'Koh Lanta 2008'» en étant placé sous un lien de subordination, la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de ses prestations, de déterminer librement et unilatéralement son temps de travail, ainsi que ses horaires de tournage et de repos, de déterminer unilatéralement et quotidiennement les conditions d'exécution de ses prestations, dans le cadre d'une organisation dans laquelle intervenaient les autres candidats concurrents, et enfin de sanctionner ses manquements'; qu'en contrepartie, Monsieur [D] [C] a perçu une rémunération, peu important la qualification donnée à cette rémunération par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS ;

Que la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS ne peut invoquer la conclusion d'un contrat de jeu, tel que défini à l'article 1964 du code civil, ce type de contrat étant exclusif de tout lien de subordination';

Qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [D] [C] avait la qualité de salarié et que les différends relatifs aux activités qu'il a développées dans le cadre de l'émission télévisée «'Koh Lanta 2008'» relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail';

Qu'il y a d'accueillir le contredit de compétence et d'infirmer le jugement sur ce premier point ;

Sur la qualification des relations contractuelles relatives à l'émission «'Koh Lanta ' La revanche des héros'» de 2012 '

Considérant que Monsieur [D] [C] a participé à l'émission télévisée «'Koh Lanta ' La revanche des héros'» de 2012, à l'issue de laquelle il a été vainqueur et a remporté la somme de 100.000 euros';

Que la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS fait valoir qu'elle a proposé à Monsieur [D] [C], comme à tous les autres candidats, de signer un contrat à durée déterminée d'usage en qualité d'intervenant, ce qu'il a refusé à l'époque car il ne pouvait, selon elle, conclure un tel contrat de travail en raison de sa qualité de fonctionnaire ; qu'elle en déduit que Monsieur [D] [C] n'était lié que par les règles de participation au jeu télévisé «'Koh Lanta ' La revanche des héros », le contrat «'de cession des attributs de la personnalité'» et l'engagement de confidentialité, qu'il a signés le 2 janvier 2012 et qui ne contiennent aucune clause permettant la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail';

Considérant que Monsieur [D] [C] produit le contrat à durée déterminée, conclu au titre de l'article L.1242-2-3° du code du travail, de Madame [F] [M] qui a, comme lui, participé au tournage de l'émission «'Koh Lanta ' La revanche des héros » en 2012';

Que ce contrat à durée déterminée, signé le 2 janvier 2012, prévoyait que'Madame [F] [M] :

- exercerait ses fonctions d'intervenante en région parisienne et en Asie du sud-est,

- serait filmée et photographiée pendant et en dehors des périodes de travail,

- acceptait de ne pas connaître les lieux précis de travail pour des raisons de confidentialité, s'agissant d'un élément déterminant du succès du programme,

- acceptait les conditions d'exécution de ses fonctions, pas forcément dans les conditions de confort habituel, s'agissant d'un tournage in situ dans une île ne bénéficiant pas des infrastructures habituelles,

- percevrait une rémunération forfaitaire brute sur la base du SMIC mensuel,

- effectuerait un nombre d'heures hebdomadaires ne pouvant excéder 35 heures, réparties, en fonction du programme, sur six jours maximum par semaine, avec une amplitude horaire quotidienne variant de 4 à 13 heures continues, ou non au cours d'une même journée,

- bénéficierait d'un repos hebdomadaire de 24 heures et d'un repos quotidien de 11 heures consécutives,

- s'engageait d'ores et déjà à exercer sa fonction le dimanche, la nuit ou les jours fériés, les heures de travail effectuées pendant ces périodes étant incluses dans les heures quotidiennes de travail,

- s'obligeait à respecter une stricte obligation de confidentialité';

Considérant que Monsieur [D] [C], qui a accompli les mêmes prestations que Madame [F] [M] dans le cadre du tournage de l'émission «'Koh Lanta ' La revanche des héros » de 2012 et qui était soumis aux mêmes contraintes qu'elle pour l'exécution de ses prestations, dans le cadre du tournage d'une émission dont les modalités étaient unilatéralement et quotidiennement fixées par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, notamment pour y intégrer les prestations des autres candidats concurrents, aurait dû, lui aussi, signer un contrat de travail en 2012';

Considérant que la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS reconnaît d'ailleurs, dans ses écritures, qu'elle a demandé à tous les participants de l'émission de 2012 de signer un contrat de travail à durée déterminée, mais que Monsieur [D] [C] s'y est opposé, ce que ce dernier ne conteste pas, car selon elle son statut de fonctionnaire rendait impossible la signature d'un tel contrat';

Considérant que le fait que Monsieur [D] [C], qui avait le statut de gendarme, aurait été confronté à des difficultés vis-à-vis de sa hiérarchie militaire, s'il avait signé un contrat de travail en 2012, est sans incidence sur la qualification de ses relations contractuelles avec la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, celle-ci l'ayant néanmoins embauché et placé, de facto, dans une relation de travail, étant rappelé qu'un contrat de travail n'est pas obligatoirement un contrat écrit';

Considérant que la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS invoque, également, la signature par Monsieur [D] [C] de plusieurs documents qui ne contiennent pas de clauses révélant l'existence d'un lien de subordination';

Que les règles de participation au jeu télévisé «'Koh Lanta ' La revanche des héros» prévoyaient'que chaque candidat :

- avait souhaité participer au jeu qui débutait le 2 janvier 2012, et aux épreuves suivantes : le «'jeu de confort'», le jeu «'d'immunité par équipe'», le «'jeu d'immunité individuel'», le «'jeu éliminatoire'», «'le conseil'», «'la réunification'», «'le jeu final'» et «'le conseil final'»,

- pouvait être sanctionné en cas de non-respect du règlement du jeu, sanction pouvant aller de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive,

- percevrait':

- la somme de 100.000 euros, au cas où il serait vainqueur,

- la somme de 10.000 euros, au cas où il serait finaliste non vainqueur';

Que le contrat «'de cession des attributs de la personnalité'» prévoyait que Monsieur [D] [C] :

- autorisait le producteur à':

- le photographier, à le filmer et à l'interviewer,

- exploiter le programme par tous moyens de diffusion ou d'exploitation,

- utiliser les photographies, à titre gracieux en cas de fourniture à la presse, ou à titre onéreux (contre 10% des recettes nettes générées par la vente) dans l'hypothèse de la commercialisation,

- percevrait, en contrepartie de l'autorisation d'utiliser les attributs de sa personnalité et de l'exploitation qui pourrait en être faite, une somme globale et forfaitaire de 3.360 euros';

Que l'engagement de confidentialité prévoyait que Monsieur [D] [C] s'engageait':

- jusqu'à l'annonce du vainqueur du jeu, à respecter une stricte confidentialité concernant le déroulement du jeu, notamment les éléments concourant au suspense du jeu, à ne pas donner des informations à un quelconque média concernant l'organisation du jeu et sa captation, à ne pas participer à des interviews et à ne pas prendre des photos, ou utiliser un quelconque moyen de prise de vue et de son, à des fins personnelles,

- pendant un délai de trois mois après l'annonce du vainqueur du jeu, à obtenir l'accord préalable du producteur pour toute éventuelle communication concernant sa participation au jeu';

Considérant que si ces documents sont différents de ceux qui avaient été remis à Monsieur [D] [C] en 2008, il n'en demeure pas moins, d'une part, qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître que les conditions de tournage et les contraintes imposées aux participants auraient été modifiées entre 2008 et 2012, et, d'autre part, que la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS reconnaît que Monsieur [D] [C] aurait dû en 2012, comme tous les autres participants, signer un contrat de travail';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [C] a participé au programme «'Koh Lanta ' La revanche des héros» de 2012 en étant placé sous un lien de subordination, la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de ses prestations, de déterminer unilatéralement et quotidiennement ses horaires de tournage et de repos, ainsi que les conditions d'exécution de ses prestations, dans le cadre d'une organisation dans laquelle intervenaient les autres candidats concurrents, et enfin de sanctionner ses manquements'; qu'en contrepartie, Monsieur [D] [C] a perçu une rémunération, peu important la qualification donnée à cette rémunération par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS ;

Que la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS ne peut invoquer la conclusion d'un contrat de jeu, tel que défini à l'article 1964 du code civil, ce type de contrat étant exclusif de tout lien de subordination';

Qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [D] [C] avait la qualité de salarié et que les différends relatifs aux activités qu'il a développées dans le cadre de l'émission télévisée «'Koh Lanta ' La revanche des héros» de 2012 relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail';

Qu'il y a d'accueillir le contredit de compétence et d'infirmer le jugement sur ce second point ;

Sur l'évocation

Considérant que Monsieur [D] [C] demande à la Cour d'évoquer le litige';

Que la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS s'oppose à cette demande, au motif qu'elle serait privée du double degré de juridiction';

Considérant que les demandes justifient le respect du double degré de juridiction';

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [D] [C] de sa demande d'évocation devant la Cour et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond du litige';

Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [D] [C] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS aux frais de contredit';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Accueille le contredit de compétence,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que Monsieur [D] [C] a été lié à la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS par un contrat de travail dans le cadre de sa participation aux émissions télévisées «'Koh Lanta 2008'» et «'Koh Lanta ' La revanche des héros'» de 2012,'

Dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent,

Déboute Monsieur [D] [C] de sa demande d'évocation devant la cour d'appel,

Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond du litige,

Condamne la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS au paiement à Monsieur [D] [C] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les frais du contredit à la charge de la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/06367
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°14/06367 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.06367 ?
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