La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2015 | FRANCE | N°14/04490

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 05 février 2015, 14/04490


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 05 Février 2015

(n° 199, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04490



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11/04876







APPELANTE

URSSAF PARIS - RÉGION PARISIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentÃ

©e par Mme [Q] en vertu d'un pouvoir général







INTIMÉE

EURL FORMACAD

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701







Monsie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Février 2015

(n° 199, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04490

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11/04876

APPELANTE

URSSAF PARIS - RÉGION PARISIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [Q] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

EURL FORMACAD

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MÉLISSON, lors des débats

ARRÊT

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle inopiné opéré, au sein de l'EURL Formacad, spécialisée dans la formation pour enfants et adultes, cours collectifs, et exerçant sous l'enseigne Acadomia Acadeos, l'Urssaf a procédé à un redressement d'un montant de 1 177 420 euros pour dissimulation d'emplois salariés, réintégrant dans l'assiette des cotisations les sommes versées a des formateurs recrutés sous le statut d'auto entrepreneurs.

Une lettre d'observations a été notifiée à la société le 16 décembre 2010, réceptionnée le 23 décembre, au titre d'un travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010.

Par courrier du 19 janvier 2011, l'employeur a contesté les conclusions de l'inspecteur du recouvrement qui a maintenu le redressement .

La société Formacad, après avoir été mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 1 337 538 euros, représentant 1 177 420 euros de cotisations assorties de 160 118 euros de majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, a saisi la commission de recours amiable.

Postérieurement à cette saisine, et par suite d'échanges entre l'organisme du recouvrement et l'entreprise, un nouveau décompte était adressé à cette dernière, annulant celui établi le 16 décembre 2009 et fixant désormais le redressement à la somme de 537 054 euros sur la seule période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

La commission de recours amiable a confirmé le principe du redressement mais constatant que le nouveau chiffrage était supérieur à celui initialement redressé, a fixé le redressement à la somme de 490 383 euros.

La société ayant porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale , cette juridiction, par jugement en date du 12 février 2014 a écarté les moyens de nullité invoqués mais, sur le fond, a annulé le redressement, considérant que les formateurs avaient la liberté d'accepter ou de refuser leur mission, qu'ils exécutaient en toute indépendance selon leur propre méthode pédagogique, et que, en outre, le caractère de fixité de ta rémunération et du lieu d'exécution du travail n'étaient pas démontrés de sorte que l'URSSAF n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination juridique permanent entre l'EURL et ses formateurs.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'Urssaf conclut, tout d'abord, au rejet des moyens de nullité articulés par la société et à la confirmation du jugement qui les a rejetés.

Sur le fond, elle sollicite l'infirmation de la décision aux motifs que l'inspecteur du recouvrement avait constaté que les relations liant la société Formacad aux formateurs mettaient en évidence un lien de subordination juridique permanent et que ce salariat déguisé permettait à l'employeur d'échapper au paiement des cotisations sociales alors que le "faux auto-entrepreneur "quant à lui, prenait tous les risques en se privant de la protection sociale propre au statut de salarié.

Elle demande, reconventionnellement, la condamnation de la société Formacad au paiement de la somme de 490 383 euros de cotisations et contributions sociales assorties de 80 422 euros de majorations de retard provisoires outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'EURL Formacad formalise tout d'abord des moyens de nullité qui entraînent selon elle l'annulation du redressement ; elle conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement, estimant que les éléments d'une requalification des auto entrepreneurs en salariés n'étaient pas établis ; enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande de :

- dire que l'Urssaf aurait dû déduire du montant réclamé au titre du redressement le montant correspondant à l'allégement 'Fillon', ainsi que le montant correspondant aux cotisations déjà payées ;

- dire que les sommes afférentes aux auto-entrepreneurs déclarant ailleurs qu'à Paris doivent être déduites ;

- considérer l'erreur relative à la valeur des montants redressés commise par l'Urssaf et prise en considération de la valeur du chiffre d'affaires réalisé par chaque auto-entrepreneur,

- réduire enfin au moins l'assiette à la somme de 187 056 euros, voire à une somme inférieure et ordonner à l'Urssaf de recalculer ses cotisations.

Elle demande en outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 27 novembre 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR

I - sur les moyens de nullité

- sur la violation des dispositions de l'article R133-8 du code de la sécurité sociale

Considérant que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au litige, notamment précise que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement ;

Considérant que la société Formacad reproche à la lettre d'observations du 16 décembre 2010 de ne pas avoir été signée par le directeur de l'organisme du recouvrement mais par l'inspecteur du recouvrement, alors même qu'elle se référait à "des infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et 2 du code du travail" c'est-à-dire pour travail dissimulé ;

Mais considérant toutefois que le contrôle a été opéré sur le fondement de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale, monsieur [B] [Z] étant un inspecteur assermenté de l'Urssaf organisme chargé, par ce texte, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

Que le redressement n'avait donc à pas être soumis au directeur de l'organisme du recouvrement ;

- sur la violation de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale

Considérant qu'en vertu de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Que la société FORMACAD fait valoir que la mise en demeure ne respecte pas les dispositions de ce texte, compte tenu de sa discordance avec le nouveau décompte envoyé le 23 avril 2012;

Mais considérant que la mise en demeure du 16 mai 2011 réclamait le règlement de la somme de 1.337.538 euros, soit 1.177.420 euros de cotisations et 160 118 euros de majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, détaillant pour chaque année le montant des cotisations et des majorations de retard, ces sommes correspondant à celles mentionnées par la lettre d'observations ;

Qu 'elle comportait les mentions suivantes : "suite au contrôle portant sur la législation de Sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS dont vous avez fait l'objet en tant qu'employeur de salariés pendant la période du 01/01/2009 au 31/08/2010, une lettre d'observations vous a été adressée par voie recommandée avec accusé de réception en date du 16/12/2010" ;

Qu'elle était enfin accompagnée d'une copie de la lettre d'observations de sorte que la société Formacad a été ainsi en mesure de connaître la cause, l'étendue et, par référence au rapport de contrôle, la nature de son obligation ;

Considérant que si l'inspecteur du recouvrement a été amené à abandonner le redressement pour l'année 2010, suite aux éléments qui lui sont parvenus et des échanges qu'il a eus avec la société, la réduction du montant de la créance décidée postérieurement à l'envoi de la mise en demeure n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de cet acte dès lors que le nouveau chiffrage a permis à l'employeur de connaître la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, formalisée par la lettre du 23 avril 2012 ;

Que ce courrier en effet, accompagné d'un nouveau décompte récapitulatif pour la seule année retenue à savoir l'année 2009, a précisé de manière exhaustive les motifs, les montants de la réduction entreprise ainsi que les montants des cotisations et des majorations de retard exigés ;

- sur la production de la liste des auto-entrepreneurs

Considérant que la société Formacad reproche à l'Urssaf de ne pas avoir fourni la liste exhaustive des auto-entrepreneurs concernés par le redressement ;

Considérant toutefois que l'Urssaf établit qu'elle a effectué le redressement à partir de la liste que la société a elle même fournie de tous les autos-entrepreneurs avec lesquels elle collaborait;

Que cette liste mentionne le chiffre d'affaires individualisé pour chaque formateur, et qui ramené à la globalité, correspond à l'assiette retenue par l'inspecteur du recouvrement dans sa lettre d'observations ;

Que ce moyen n'est pas sérieux ;

- sur la violation des dispositions de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale

Considérant que la société Formacad fait valoir qu'elle possède plusieurs établissements situés à [Localité 6], à [Localité 4] et à [Localité 5] au siège social, qu'elle cotise en un lieu unique et que l'Urssaf de [Localité 5] ne pouvait redresser les auto-entrepreneurs travaillant avec les établissements autres que celui de [Localité 5] ;

Mais considérant que le redressement litigieux n'a été opéré que sur l'établissement [Localité 5] sur lequel l'Urssaf de Paris-région parisienne devenue l'Urssaf d'Ile de France, est compétente pour exercer le contrôle et mettre en oeuvre le recouvrement ;

- sur la violation des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale

Considérant qu'il résulte de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ,qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle; que ce document mentionne, s'il y a lieu, notamment les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés;

Considérant, en l'espèce, que la lettre d'observations du 16 décembre 2010 comporte toutes les mentions prévues par ce texte, en ce que elle précise l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs et les bases du redressement, le taux des cotisations, la nature, le mode de calcul et le montant des redressement envisagés, les textes de référence, les période vérifiées ainsi que la possibilité, pour le cotisant, de faire des observations dans le délai de trente jours et de se faire assister par un conseil ;

Considérant que cette lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure régulière, comme indiqué précédemment, a permis à la société Formacad ,qui au demeurant reste évasive dans les contours de ce manquement allégué, de connaître la nature, la cause et l'étendue exactes de son obligation.

Que les moyens de nullité seront donc rejetés;

II - sur le fond

Considérant qu'il résulte de l'article L224-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;

Considérant qu'à l'origine, l'inspecteur du recouvrement a été alerté par des formateurs qui dénonçaient le fait d'avoir été transférés du statut de formateur salarié de la société Formacad au régime des auto entrepreneurs, sans avoir donné leur accord préalable ;

Considérant que la loi du 4 août 2008 de Modernisation de l'Economie a mis en place, pour les travailleurs indépendants, un double dispositif optionnel de versement libératoire, social et fiscal, en faveur des entrepreneurs individuels entrant dans le champ du régime fiscal de la micro-entreprise dits auto-entrepreneurs, qu'ils exercent leur activité à titre principal ou de façon accessoire à un statut de salarié ou de retraité ;

Que l'article L8221-6- I- du code du travail, aménageant une présomption légale de non salariat aux personnes physiques, exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, a toutefois, en son paragraphe II prévu que l'existence d'un contrat de travail pouvait toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissaient directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;

Et considérant en l'espèce, que l'inspecteur du recouvrement, à l'examen des pièces du dossier extrait K bis, contrats de prestation de service, a tout d'abord établi que la société Formacad était détenue, à 100%, par la société Acadomia, spécialiste du soutien scolaire, qu'elle exerçait sous l'enseigne " Acadomia" et disposait de locaux à la même adresse;

Qu'il a ensuite constaté, à l'examen des DADS 2008 et 2009, que plus de 40% des formateurs salariés en 2008 avaient été recrutés en tant qu'auto-entrepreneurs au cours de l'année 2009, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ;

Qu'il a ainsi relevé que ces formateurs auto entrepreneurs, étaient liés par un "contrat de prestation de services" à "durée indéterminée" pour des cours de soutien scolaire, animation de cours collectifs ; qu'ils exerçaient leur activité au profit et dans les locaux de la société Formacad qui les partageaient avec la société Acadomia, auprès d'élèves qui demeuraient la clientèle exclusive de la société; que les cours de rattrapage étaient dispensés selon un programme fixé par la société Formacad, et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques de sorte que l'enseignant n'avait aucune liberté pour concevoir ses cours ;

Qu'il a encore noté que les contrats de prestation de service prévoyaient une "clause de non concurrence" d'une durée d'un an après la résiliation du contrat de prestation interdisant aux formateurs de proposer leurs services directement aux clients présentés par la société et limitant de ce fait l'exercice libéral de leur activité ;

Considérant enfin qu'au contrat de prestation était inscrit, sur la même page, en très petites caractères, un mandat aux termes duquel, l'auto entrepreneur mandatait la société Formacad

pour réaliser l'ensemble des formalités administratives liées à son statut, mettre des factures correspondant au montant des prestations réalisées, et effectuer en son nom, les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires et le paiement des charges sociales et fiscales ;

Considérant que les conditions d'exercice de leur prestation, constatées par un agent assermenté dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, démontrent que les formateurs auto entrepreneurs, qui ne supportaient aucune forme de risque économique et qui travaillaient dans le cadre et les conditions imposées par la société Formacad, exerçaient dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ;

Que c'est en vain que la société Formacad, pour nier l'existence de cette relation salariée, soutient tout d'abord que la société Formacad n'appartient pas au groupe Acadomia alors même que ses propres pièces précisent "société Formacad sous l'enseigne Acadomia" ;

Que c'est encore, en vain, qu'elle précise que les formateurs n'intervenaient que résiduellement dans les locaux de la société Formacad et surtout dans les locaux de la société Acadomia puisqu'il s'agit des mêmes locaux ;

Que si ensuite elle se prévaut d'un grand nombre d'enseignants salariés au sein de sa société et si elle invoque un fort engouement des formateurs pour le statut d'auto entrepreneur , il n'en demeure pas moins que ce statut ne peut être reconnu que si les règles sont appliquées et s'il n'est pas utilisé pour détourner les dispositifs de protection des salariés et pour échapper au paiement des cotisations sociales, comme l'a constaté l'inspecteur du recouvrement présentement ;

Qu'elle ne peut encore soutenir que la clause de non concurrence inscrite dans le contrat est une "clause de non sollicitation de clientèle"alors que son seul examen démontre l'étendue de la restriction imposée ;

Que s'agissant du mandat autorisant la Société Formacad à accomplir pour le compte des formateurs les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à leur activité, la société ne saurait se retrancher derrière la volonté de sécuriser les relations contractuelles alors même que ce mandat s'analyse, tant au fond que par sa forme, en un véritable contrat d'adhésion imposé au formateur ;

Que si enfin selon le contrat, le formateur est libre ou non d'accepter la prestation, force est de constater que ce contrat de prestation de service est conclu pour une durée indéterminée de sorte que le formateur n'est pas un formateur occasionnel mais bien un enseignant permanent lié, dans la durée, à son unique co-contratant qui peut résilier le contrat à tout moment ;

Considérant au vu de ces constatations que l'inspecteur du recouvrement a pu valablement conclure qu'aucune modification des conditions d'exercice n'était intervenue dans l'activité des formateurs initialement salariés puis recrutés en tant qu'auto-entrepreneurs à partir de janvier 2009 et que l'activité exercée dans les conditions susvisées, pour le compte et dans l'intérêt de la société Formacad, entrait bien dans les prévisions de l'article L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Qu'en conséquence, il a à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes allouées aux formateurs en contrepartie de leur prestation en application de l'article L.242-1 du même code ;

Que le jugement sera donc infirmé sur le fond et le redressement validé pour la somme retenue par la commission de recours amiable ;

Que la société sera condamnée à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la procédure de contrôle ainsi que les actes subséquents réguliers en la forme et débouté la société Formacad de tous ses moyens de nullité,

mais l'infirme en ce qu'il a annulé le redressement litigieux,

Statuant de nouveau :

Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 janvier 2013,

Valide le redressement opéré,

Condamne la société Formacad au paiement de la somme de 490 383 euros de cotisations et contributions sociales assorties de 80 422 euros de majorations de retard provisoires,

Alloue à l'Urssaf d'Ile de France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/04490
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/04490 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.04490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award