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05/02/2015 | FRANCE | N°13/15290

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 février 2015, 13/15290


Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15290

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 00099
APPELANTS
Madame Séverine X... née le 12 mars 1973 à NOGENT SUR MARNE 94130
demeurant...-77150 LESIGNY FRANCE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
Monsieur Nicolas Y... né le 01 juin 1973 à CRETEIL (94)
demeurant...-7715

0 LESIGNY FRANCE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH P...

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15290

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 00099
APPELANTS
Madame Séverine X... née le 12 mars 1973 à NOGENT SUR MARNE 94130
demeurant...-77150 LESIGNY FRANCE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
Monsieur Nicolas Y... né le 01 juin 1973 à CRETEIL (94)
demeurant...-77150 LESIGNY FRANCE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMÉE
Société COFIME prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : B 495 236 911
ayant son siège au 24, Avenue de Meaux-77000 MELUN
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SCP S. C. P. A. IMBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN Assistée sur l'audience par Me Domitille GERNIGON de la SCP S. C. P. A. IMBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par titre sous seings privés du 29 novembre 2007, Madame Séverine X... et Monsieur Nicolas Y... ont, moyennant un prix de 160 000 euros, acquis de la société à responsabilité limitée COFIME un appartement et un garage formant les lots 32 et 36 d'un ensemble immobilier en copropriété composé de cinq bâtiment - le bâtiment D, où sont les biens immobiliers vendus, étant lui-même divisé en neuf lots -, le tout au ... à Melun (Seine et Marne). La vente a été réitérée en la forme authentique le 11 mars 2008.

Les acquéreurs ont soutenu que le bien vendu n'était pas raccordé au réseau E. D. F, au jour de la vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 juin 2013 le Tribunal de Grande Instance de MELUN a :

- Condamné la SARL COFIME à payer conjointement à Mme Séverine X... et à M. Nicolas Y... la somme totale de 1 000 euros en indemnisation du dommage moral de de ceux-ci ;
- Débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
- Dit que, dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par provision.

Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme Séverine X... et M. Nicolaus Y..., et leurs dernières conclusions en date du 09 décembre 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Recevoir Mme X... et M. Y... en leurs écritures, et les dire bien fondés ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'installation électrique du logement vendu à Madame X... et Monsieur Y... n'était pas conforme et que l'absence de conformité de la distribution électrique pour un local destiné à l'habitation est un manquement à l'obligation de délivrer la chose vendue, y compris ses qualités accessoires ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... et Monsieur Y... de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique.
Et statuant à nouveau,
- Condamner la SARL COFIME à payer conjointement à Mme Séverine X... et M. Nicolas Y... :- la somme de 9 742 euros au titre de leur préjudice économique ;- la somme de 40 950 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;- la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral.

- Condamner la SARL COFIME à payer conjointement à Mme Séverine X... et M. Nicolas Y... la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SARL COFIME, en date du 04 février 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Dire et Juger que la SARL COFIME n'a commis aucune faute contractuelle au regard des dispositions de l'article L. 111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- Débouter dès lors Mme X... et M. Y... de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SARL COFIME ;
- Confirmer les dispositions du jugement rendu en première instance en ce qu'elles ont débouté les demandeurs de leurs réclamations formulées à ce titre ;
- Infirmer en revanche les dispositions du jugement rendu en première instance en ce qu'elles ont retenu un défaut de conformité de l'installation et condamné la SARL COFIME à régler à Mme X... et M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Dire et Juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conformité de l'installation aux documents contractuels ou à l'usage auquel elle était destinée ;
- Débouter dès lors Mme X... et M. Y... de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner reconventionnellement Mme X... et M. Y... à régler solidairement à la SARL COFIME la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a jugé que lors de la vente, le bien litigieux était raccordé au réseau de distribution électrique et alimenté en électricité mais que l'installation n'était pas conforme ce qui était un manquement à l'obligation de délivrer la chose vendue ;

Qu'il sera ajouté que le mail de la société ERDF du 14 octobre 2013 n'établit pas, contrairement aux allégations des appelants que les installations électriques étaient inexistantes avant juin 2011 ;
Qu'en effet, il ne peut être isolé du contexte du dossier duquel il résulte que l'installation était bien existante (cf dispositions du diagnostic technique annexé à l'acte de vente et rappelées dans le jugement) ; qu'il signifie seulement qu'une mise en conformité est intervenue à cette date ;
Que le jugement sera également confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux différents préjudices allégués par les appelants à l'exception du préjudice moral justement évalué à la somme de 1000 € ;
Qu'il sera ajouté que les nouvelles attestations de la famille selon lesquelles l'appartement était dépourvu d'installation électrique jusqu'en juin 2011 sont contredites par les circonstances de la cause telle que ci-dessus rappelées ;
Qu'il n'est donc toujours pas démontré par des attestations de tiers à la famille une impossibilité de jouissance de la chose vendue ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit d'aucune des parties, tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
Condamne la société COFIME aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/15290
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-02-05;13.15290 ?
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