La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2015 | FRANCE | N°13/11555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 05 février 2015, 13/11555


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 05 Février 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11555



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS SECTION COMMERCE RG n° F12/13761





APPELANTE

Madame [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me

Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615





INTIMEE

SNC HÔTEL BIBLIOTHÈQUE DE FRANCE PARIS TOLBIAC

[Adresse 2]

[Localité 1]



et encore



M. [J] [E]

Gérant de la SNC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 05 Février 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11555

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS SECTION COMMERCE RG n° F12/13761

APPELANTE

Madame [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

INTIMEE

SNC HÔTEL BIBLIOTHÈQUE DE FRANCE PARIS TOLBIAC

[Adresse 2]

[Localité 1]

et encore

M. [J] [E]

Gérant de la SNC HÔTEL BIBLIOTHÈQUE DE FRANCE PARIS TOLBIAC

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant en personne

assistés de Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur [R] [V], Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur [R] [V], Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [N] [L] [D] [P] a été engagée par la SA CHRS, exploitant Holliday Inn à Paris Tolbiac, le 3 janvier 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 130 heures mensuelles, en qualité de serveuse de petits déjeuners, employé, niveau 1, échelon 2.

Par avenant du 20 mars 2000, le temps de travail a été porté à 173h33 par mois.

Le contrat de travail a été repris le 15 avril 2010, par la SNC HOTEL BIBLIOTHEQUE DE FRANCE PARIS TOLBIAC.

Le 5 octobre 2012, Mme [P] s'est vue notifier un avertissement.

Le 23 novembre 2012, la société hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, puis après entretien le 3 décembre, lui a notifiée son licenciement le 6 décembre 2012, avec une dispense d'exécuter le préavis qui a été réglé.

Contestant son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2012 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les demandes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . . . . . . . . . 30 454 €

- Annulation d`une sanction disciplinaire du 5 octobre 2012 (avertissement)

- Contrepartie financière préjudice moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 500 €

- Article 700 du code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 196 €

- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile

- Intérêts au taux légal.

La société hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac a demandé la condamnation de Mme [P] à lui payer :

- 2.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive.

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [E], directeur salarié de l'hôtel , a demandé la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

La cour est saisi d'un appel régulier de Mme [P] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er août 2013 qui l'a déboutée de toutes ses demandes, a débouté la société hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de Mme [P].

Vu les écritures visées par le greffe le 18 décembre 2014, développées à l'audience par Mme [P] au soutien de ses observations, par lesquelles elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a déboutée de toutes ses demandes.

Statuant à nouveau,

Condamner la société hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac à lui payer les sommes de :

- 1.500 € de dommages et intérêts pour avertissement du 5 octobre 2012 nul

- 30.454 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamner la dite société aux dépens.

Vu les écritures visées par le greffe le 18 décembre 2014, développées à l'audience par la SNC Hôtel Bibliothèque de France et par M [J] [E] au soutien de leurs observations, par lesquelles ils demandent à la cour de :

Débouter Mme [P] de toutes ses demandes.

Condamner Mme [P] à payer à la société hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac les sommes de :

- 2.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive.

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [P] à payer à M [E] la somme de 3.000 € pour harcèlement.

Condamner Mme [E] aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 18 décembre 2014, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'il suit des pièces produites et des explications des parties que :

Le 15 janvier 2010, l'employeur a remis en main propre à Mme [P] une mise en garde relative à la non vérification des boissons et produits périmés dans les chambres de l'hôtel.

Le 30 décembre 2010, la société hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac a notifié à Mme [P] un avertissement pour absence injustifiée le 23 décembre 2010, jour de travail prévu sur le planning et présence injustifiée au travail le 25 décembre 2010, jour de repos.

Le 29 septembre 2011, l'employeur a notifié à Mme [P] un autre avertissement au sujet de la qualité de son travail et de ses retards systématiques les dimanches. Après contestation de la salariée, l'employeur a maintenu cette sanction, sans que la nullité n'en soit demandée.

Plusieurs avertissements ont ensuite été notifiés à Mme [P] le 3 novembre 2011, concernant la gestion des viennoiseries congelés le 28/10 et les commandes de pain et d'oranges les 28 et 29/10, le 1er décembre 2011 pour une heure de retard, le 14 mars 2012 en raison d'un retard de 35 minutes dans sa prise de poste le dimanche matin 11 mars.

Le 18 juillet 2012, la salariée s'est vue notifiée une mise à pied de trois jours pour non-respect des horaires de travail, retards répétés à la prise de service lors de quatre dimanche matin et un samedi matin, relevés inexacts des heures de fin de service et discussions avec les personnes en charge de faire les chambres.

Le 5 octobre 2012, l'employeur lui a notifié l'avertissement dont la nullité est demandée, avant de la licencier le 6 décembre 2012 ;

Sur l'avertissement du 5 octobre 2012

Considérant que cet avertissement sanctionne des retards à la prise de poste de 5 à 40 minutes, les dimanches 2, 9, 16 et 23 septembre ainsi que le samedi 8 septembre, outre le fait d'avoir le 2 octobre tenu de véritables "palabres" pendant le service avec Mme [O] ;

Qu'à l'appui de ses demandes de nullité de cet avertissement et de dommages et intérêts, Mme [P] fait valoir qu'aucun pointage n'est versé aux débats qui permettrait de corroborer les prétendus retards, que la discussion entre des femmes de couleur qualifiée de "véritables palabres" constitue un abus de langage qui l'a choquée, outre le fait que ce grief n'est pas prouvé par les deux attestations de l'employeur ;

Que les moyens soutenus par l'appelante ne font cependant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera ajouté que le fait pour M [E], directeur salarié de l'établissement, d'attester la réalité des faits visés dans la lettre d'avertissement qu'il a signé pour ordre de M [I], gérant de l'entreprise, n'est pas de nature à lui ôter toute force probante ; que ces faits sont attestés, peu important que ce témoin soit déléguée du personnel élue sur une liste opposée à celle de Mme [P], qui n'apporte pas la preuve d'une animosité particulière de cette déléguée à son encontre ;

Qu'est inopérant le moyen soulevé par la salariée tirée de l'absence de retenues sur salaire en raison des retards qui lui sont imputés ; qu'en effet des retenues ajoutées à l'avertissement auraient constituées une sanction pécuniaire prohibées par la loi ;

Que l'utilisation du mot 'palabres', s'il peut choquer la salariée, traduit en langage commun une discussion longue et oiseuse et ne peut justifier d'annuler l'avertissement ;

Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement de Mme [P], qui fixe les limites du litige, lui reproche des arrivées tardives à l'embauche à l'hôtel et des prises de service le matin avec un retard de 20 à 40 minutes, qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, les dimanches 7 octobre, 4, 11, 18 novembre, les samedi 6 et 13 octobre, le mercredi 17 octobre, le jeudi 1er novembre et le fait, relaté par un client mécontent, de ne pas avoir assuré le service du petit déjeuner le dimanche matin ;

Que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Que contrairement à ce que soutient la salarié, le licenciement ne sanctionne pas que des retards le dimanche ;

Que tant le contrat du 5 janvier 2000, que l'avenant du 20 mars 2000, précisent que l'horaire de travail est réparti selon les horaires affichés dans l'établissement et n'excluent donc pas le travail le dimanche ; que par note de service du 12 août 2010 remis en main propre à Mme [P] le planning journalier type, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, a prévu l'ouverture du petit déjeuner à 6h30 ; que par note ultérieure, l'employeur a fixé la prise de service à 6h15 ; que la salariée ne peut l'ignorer pour avoir signé en août 2010 et en octobre 2011 des plannings fixant la prise de service à 6h15 ;

Qu'est inopérant l'affirmation selon laquelle le changement d'horaire porte une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'en effet Mme [P] a été engagée en qualité de serveuse de petits déjeuners, ce qui dans le secteur hôtelier suppose de pouvoir les préparer et les servir tôt ; que dans ce contexte le changement d'horaire de 15 minutes n'opère pas de bouleversement dans la vie familiale ; que dans ses courriers de protestation des avertissements, la salariée soutenait que le travail le dimanche lui posait aussi des difficultés en raison d'un déserte moins fréquente par les transports en commun ; que la cour observe cependant que la salariée a habité dans la 12ème, puis le 14ème arrondissement à [Localité 3] et devait se rendre [Adresse 2] dans le 13ème pour son travail ; que son affirmation n'explique pas pour autant ses retards en semaine ; qu'enfin, Mme [P] a pu travailler les deux premiers dimanches du mois d'octobre, selon son planning signé, sans qu'un retard lui soit imputé ;

Que par ailleurs, il résulte du mail de M [I] [C] du 22 novembre 2012, client de l'hôtel selon facture du 18/11, que le dimanche 18 novembre 2012, la salle du petit déjeuner était à moitié dans le noir à 6h15, sans personne et qu'il a pris son petit déjeuner jusqu'à 6h35 sans serveur ni serveuse, ce qui confirme bien que Mme [P] n'était pas à son poste à 6h15, pas plus qu'à 6h30 ;

Que les manquements répétés de l'intéressée, après de nombreux avertissements et recadrage, justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé ;

Sur la demande de M [E]

Considérant qu'il est soutenu au titre du harcèlement moral, que par son insubordination obstinée, son attitude déloyale depuis des années, Mme [P] a provoqué de graves problèmes de santé à M [E], directeur de l'hôtel ; que la salariée a même convaincu une organisation syndicale de manifester devant l'hôtel le 25 janvier 2013, puis de l'envahir le 9 février 2013 ;

Qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Quel'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'aucun élément ne permet d'imputer à Mme [P] les agissements d'un syndicat après son licenciement ; que M [E] n' établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Considérant que le droit fondamental pour Mme [P] de faire appel n'ayant pas dégénéré en abus, la société intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Que Mme [P] qui succombe en son appel n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à la société intimée la somme de 150€ et supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er août 2013 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [D] [P] à verser à la SNC hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Madame [D] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. [V]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/11555
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/11555 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;13.11555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award