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05/02/2015 | FRANCE | N°12/09422

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 05 février 2015, 12/09422


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 Février 2015

(n° 64 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09422



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 10/16947



APPELANTE

Mademoiselle [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sonia KEPES, avocat

au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54





INTIMEE

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marion AYADI, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 Février 2015

(n° 64 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09422

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 10/16947

APPELANTE

Mademoiselle [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54

INTIMEE

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marion AYADI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859 substitué par Me Olivia DU JONCHAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [P] a été engagée par la société UCB en qualité de sténo-dactylo 1er échelon, coefficient 270, le 17 juillet 1972. En mai 1979, elle a été engagée par Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance, en qualité d'attachée commerciale. Elle a assumé les fonctions de chargée d'étude au siège, notamment au sein du service télématique, du mois de mars 1986 au mois de juin 1990. Au mois de juillet 1991, elle a été promue chargée d'étude 1er échelon à la direction de l'informatique.

En 1993, elle s'est vu confier la prise en charge de la PAO (publication assistée par ordinateur) puis en 1996 de la PREAO (présentation assistée par ordinateur).

Afin de mettre en adéquation sa classification avec les fonctions qui lui étaient confiées, elle a été promue en septembre 1997 chargée d'études 2ème échelon, puis au mois d'octobre 1999, attachée de direction F2.

Le 14 février 2002, une transaction a été signée entre les parties aux termes de laquelle l'employeur lui a versé la somme de 14.482,66 euros correspondant à l'exécution d'heures supplémentaires non réglées.

Entre 2005 et 2006 elle a été en charge de la photothèque de la société et bénéficiait du coefficient G3, puis à compter de la fin 2006, du suivi des prestations livrées à la direction de la communication, et enfin en 2009 du poste de chargée de communication dans le département 'Marque, Communication et Publicité'.

Elle a informé l'employeur au début de l'année 2010 de son intention de prendre sa retraite au 1er janvier de l'année suivante.

Le 21 décembre 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la requalification de sa position en statut cadre AD1 et H2, à un rappel de salaires subséquent du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 11 mai 2012, notifié le 25 septembre 2012, elle a été déboutée de ses demandes. Elle a interjeté appel le 4 octobre 2012.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la transaction intervenue le 14 février 2002 démontre la réalité de la violation des obligations contractuelles de l'employeur et son manque de loyauté à son égard; qu'il a néanmoins continué dans son attitude malhonnête et déloyale puisque courant 2004/2005, elle a encore dû se battre pour revendiquer sa promotion qui avait été décidée et annoncée et qu'elle n'a pourtant jamais obtenue pour des raisons infondées ; qu'il était en effet acquis en 2005 qu'elle serait promue en tant qu'AD1 - équivalence H2, ce qui lui avait été annoncé par le délégué du personnel, mais que l'employeur était revenu sur sa décision, Mme [X], sa n+1 s'y étant opposée ; qu'elle a été contrainte, une nouvelle fois, de se battre et a saisi à 2 reprises la commission de recours en 2008 et 2009, ce qui lui a permis d'aboutir à une augmentation de 100 euros bruts par mois ; que pourtant ses évaluations entre 2003 et 2010 démontrent qu'elle donnait entière satisfaction à son employeur.

Elle invoque une différence de traitement par rapport à celui de Mme [M], titulaire d'un diplôme comparable au sien, qui avait 3 d'ancienneté de plus qu'elle au sein de la BNP, mais qui percevait une rémunération largement supérieure à la moyenne normalement perçue à son niveau professionnel pour conclure à un manque de loyauté de l'employeur à son égard en ne lui permettant pas d'accéder à un poste qui lui avait été promis, en n'appliquant pas les principes de la politique du groupe et en la contraignant, durant toutes ces années, à devoir réclamer la contrepartie de son travail, à savoir le paiement de ses heures, et un avancement dans sa carrière.

La sa BNP Paribas Personal Finance - ci-après la BNP - demande à la Cour de débouter Mme [P] de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'action en responsabilité exercée par la salariée sur le fondement de la transaction intervenue le 14 février 2002 est prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction en vigueur en 2010 ; qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation de promotion à l'égard de ses salariés ; que la classification G3 dont Mme [P] bénéficiait était adaptée à son poste, ses fonctions et à ses compétences, tout comme ses collègues exerçant des fonctions similaires et dotés de compétence similaires; qu'elle n'a pas été promue cadre, car elle n'en avait pas les capacités ni les compétences et n'exerçait pas de fonctions relevant de cette classification ; qu'elle n'a pas été victime d'une différence de traitement, voire discriminatoire, vis-à-vis de Mme [M].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le 14 février 2002, les parties ont signé un protocole transactionnel destiné à mettre un terme à leur différend 'relatif à un rappel d'heures supplémentaires ainsi qu'à la majoration du coefficient' de la salariée ;

que dans le cadre de la présente instance, Mme [P] invoque le différend l'ayant opposée à cette occasion à son employeur pour fonder, en partie, sa demande de réparation de son préjudice causé par sa déloyauté ;

que cette demande n'étant pas fondée sur l'inexécution par l'employeur des termes du protocole, la prescription de l'action en responsabilité soulevée par BNP n'est pas opposable; que par contre, les parties ont entendu par la signature du protocole, mettre un terme à leur litige, de sorte que Mme [P] n'est pas recevable à invoquer de nouveau les faits qui y ont présidés, et plus particulièrement son évolution de carrière et sa rémunération qu'elle estimait insuffisantes, pour réclamer qu'ils soient sanctionnés, conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil ; que seule sa situation postérieure peut donc être examinée au regard de ses revendications ;

Attendu que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;

Attendu que Mme [P] produit la fiche individuelle de 2008 de Mme [O] [M], secrétaire-assistante, correspondant à l'échelon F2, pour soutenir que celle-ci percevait une rémunération à hauteur de 36.713 euros avec une augmentation de 1.800 euros par an, nettement supérieure à la moyenne correspondant à son échelon qui est de 29.804 euros, et se rapprochait sensiblement de sa propre rémunération, qui était de 39.009 euros, alors qu'elle occupait un poste bien supérieur, qui était celui d'attachée de direction, correspondant à un échelon G3, soit 3 échelons supérieurs au sien ;

que toutefois, une comparaison ne peut se faire qu'entre salariés ayant une situation comparable, sinon identique, alors que Mme [P] a toujours perçu une rémunération de 5.000 euros supérieure à celle de Mme [M] ;

que par ailleurs, la BNP produit un tableau comparant la situation de Mme [P] avec celle de collaborateurs dotés de la même ancienneté et entrés dans la société avec le même niveau de diplôme et la même qualification, dont il résulte que, exception faite d'un expert comptable disposant d'une classification supérieure, c'est Mme [P] qui bénéficiait de la rémunération la plus élevée ;

que Mme [P] ne peut donc soutenir avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 30 septembre 2008 Mme [P] a saisi la commission paritaire de recours des salariés non augmentés depuis 5 ans, se plaignant d'être victime d'un traitement défavorable ; que sa demande a été estimée non fondée ; qu'elle a réitéré sa démarche le 17 juin 2009 et que la commission lui a alloué une augmentation de 100 euros mensuels ; que ce seul élément est insuffisant pour caractériser une déloyauté de l'employeur à son égard ; que le fait qu'elle n'ait pas obtenu la qualification de cadre en 2005 alors que cette promotion lui était annoncée, n'est avéré que par des courriels échangés entre elle-même et un représentant syndical, alors que Mme [X], sa supérieure hiérarchique, s'est étonnée par courriel du 17 juin 2005 de ce que celui-ci se soit engagé par ses propos à l'égard de la salariée dont elle souhaitait tester encore les aptitudes ;

que le détail des tâches qui lui ont été confiées au titre des postes de responsable de la photothèque , du suivi des prestations livrées à la direction de la communication et de chargée de communication dans le département 'Marque, Communication et Publicité' ne correspondent pas à la définition de la classification de cadre telle qu'elle résulte de l'article 33 de la convention collective de la Banque qui prévoit que 'les missions des cadres ont un impact financier ou stratégique important sur la marche de l'entreprise' ; que si elle produit aux débats des documents pour démontrer qu'elle a satisfait aux demandes de ses managers qui ont apprécié la qualité et la rapidité d'exécution de son travail, ces satisfecits ne permettent pas pour autant de considérer qu'ils lui valaient une classification supérieure à celle dont elle bénéficiait, le coefficient G3 correspondant, aux termes de l'article 33 de la convention collective précitée, à des emplois nécessitant précisément des compétences éprouvée et l'exercice de responsabilités dans une activité commerciale, technique ou administrative impliquant, dans certains cas, une prise de décision et d'initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d'adaptation' ;

que Mme [P] n'établit donc pas la déloyauté de la BNP à son égard ; que confirmant la décision entreprise, elle sera déboutée de ses demandes ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier la BNP des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Déboute la sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [P] aux dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/09422
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/09422 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;12.09422 ?
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