Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2015
(n° 15/14 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18728
Décision déférée à la cour : jugement du 14 juin 2011 du tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 03/02728
APPELANTE
Société SMABTP, en qualité d'assureur de la Société [U], agissant en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Caroline MENGUY de la SELARL MENGUY, avocate au barreau de PARIS, toque : K152
INTIMÉS
Maître [M] [V] en qualités de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE RENOVATION CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 10]
Défaillant
Madame [P] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [U]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Défaillant
Monsieur [R] [A] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Défaillant
Monsieur [J] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
Madame [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Perrine CROSNIER de la SCP CROSNIER, DETTON, TAMET, GUIBLAIS, avocate au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB39
Monsieur [I] [L] en qualité de gérant de la SARL [L] ATELIER 41
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de la SCP CHOISEL DE MONTI, avocats au barreau de PARIS, toque : P0050 substituée par Me Zohor ZIANI CHERIF, avocate au barreau de PARIS, toque : D0187
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocats au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté de Me Diane STEINMETZ de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : A0314
S.A. ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la société AGF, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Marie-Françoise HONNET de la SCP IDEM, avocate au barreau de PARIS, toque : A0444
Société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de Monsieur [Y]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Roland BONNEFOY de la SCP COMOLET MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P435
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 6] prise en la personne de son syndic la SA CABINET SEGINE
dont le siège est
[Adresse 4]
Représenté et assisté par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
LA SOCIETE MAIGNE et COMPAGNIE SOCIETE ANONYME prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Désistement partiel à son encontre par ordonnance du 15 mai 2012.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, conseiller
Madame Maryse LESAULT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Puech Coline greffière.
************
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Un ensemble immobilier situé, [Adresse 6]), a été construit à partir de 1990 sur une période de dix ans sous la maîtrise d'ouvrage de la SARL [U], promoteur.
Cet immeuble a été vendu par lots en l'état futur d'achèvement et un syndicat de copropriétaires a été constitué. Le syndic de la copropriété est actuellement la société SEGINE.
Une police dommages ouvrage avait été souscrite au bénéfice des propriétaires successifs auprès de la compagnie ALBINGIA par le maître de l'ouvrage, la société [U].
Cette dernière a été radiée le 24 juin 2008 après avoir été placée en liquidation.
Une police responsabilité civile promoteur avait également été souscrite auprès de la SMABTP par le maître de l'ouvrage.
La maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [L] qui l'a lui-même sous-traitée à Monsieur [Y] pour sa phase d'exécution, puis Monsieur [B] lui a succédé de fait, Monsieur [Y] étant impayé.
Le lot « Etanchéité » a été exécuté d'abord par la société NOUVELLE DE CONSTRUCTION RENOVATION (N.C.R.), puis achevé par l'entreprise MAIGNE. Aucune explication n'est fournie sur les raisons de ce changement.
Le lot « Gros 'uvre » a été exécuté par l'entreprise F.E.B., en liquidation, puis par la société REBA dont Madame [U], gérante de la société [U], maître de l'ouvrage, était également la gérante. Cette dernière entreprise a repris le chantier après la liquidation de la société F.E.B. et a procédé à divers travaux aux 4 ème et 5ème étages de l'immeuble, en 1995.
La société REBA a été placée en dissolution anticipée depuis 1er avril 1995, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à Madame [U].
Les parties communes ont été réceptionnées le 12 juin 1995.
L'un des copropriétaires, Monsieur [O], alléguant divers désordres localisés à son appartement, a obtenu par ordonnance de référé du 13 juin 2001 la désignation d'un expert judiciaire, M. [H]. La mission de l'expert fut étendue à d'autres désordres et rendue commune aux autres intervenants concernés. L'expertise de Monsieur [H] concerne les malfaçons affectant tant les parties communes que les parties privatives de plusieurs lots.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir réparation des différents préjudices, tenant soit à la prise en charge des désordres subis par les époux [O], soit aux réparations nécessaires pour les parties communes.
Ces derniers se répartissaient en quatre points : défaut d'étanchéité de la terrasse du 5ème étage ; désordres affectant les souches de cheminées et les garde-corps ; installation électrique et ventilation des parkings ; installations de sécurité.
Par jugement entrepris du 14 juin 2011, le tribunal de grande instance a ainsi statué :
- Donne acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'instance à l'égard des sociétés Maigne et Finess en Bati et à l'égard de Monsieur [G] pour le Cabinet [G] ;
- Donne acte à Monsieur et Madame [O] de leur désistement d'instance à l'égard de la société Maigne ;
- Dit que dans les relations entre le syndicat des copropriétaires et les sociétés Maigne et Finess en Bati et à l'égard de Monsieur [G] pour le Cabinet [G], les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
-Dit que dans les relations entre Monsieur et Madame [O] et la société Maigne, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur et Madame [O] ;
- Met hors de cause Axa France Iard, assureur de la société [U] ;
- Met hors de cause la SMABTP es qualité d'assureur de la société Reba ;
- Dit qu'Albingia n'a pas à indemniser les désordres des postes 2 et 3;
-(Dit que) la société [U] est responsable de plein-droit à l'égard des acquéreurs, Monsieur et Madame [O] et le syndicat des copropriétaires pour les parties communes, des quatre séries de désordres sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
Poste 1: les désordres relatifs au défaut d'étanchéité de la terrasse du 5ème étage:
-Condamne in solidum la SMABTP es qualité d'assureur de la société [U] et Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 190 euros au titre du préjudice concernant l'étanchéité de la terrasse ;
-Condamne in solidum la SMABTP es qualité d'assureur de la société [U], Monsieur [Y], son assureur Allianz et Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 806 euros au titre du préjudice concernant les verrières ;
- Condamne in solidum Albingia es qualité d'assureur DO, le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 24324,58 euros en deniers ou quittances au titre du préjudice de remise en état ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 28 520 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Poste 2- les désordres affectant les souches de cheminée et les garde-corps
- Condamne in solidum la SMABTP es qualité d'assureur de la société [U], Monsieur [Y], son assureur Allianz et Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 716,92 euros en réparation de son préjudice ;
Poste 3- les désordres affectant les installations électriques et la ventilation des parkings :
- Condamne la SMABTP es qualité d'assureur de la société [U] et Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 429 euros en réparation du préjudice affectant les installations électriques ;
- Condamne in solidum la SMABTP es qualité d'assureur de la société [U], Monsieur [Y], son assureur Allianz et Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 68 000 euros en réparation du préjudice affectant les ventilations de parking ;
Poste 4- les désordres affectant les installations de sécurité
- Condamne la SMABTP es qualité d'assureur de la société [U] et Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28 471,97 euros en réparation de son préjudice ;
- Dit que les indemnités dues par Albingia au titre du poste 1 des désordres, sont réduites proportionnellement en application de l'article L121-5 du Code des assurances selon la règle de calcul suivante:
coût des dommages x prime de base réglée
prime de base + prime de régularisation avec la prime de base réglée= 4 421 euros et la prime de régularisation = 841 euros ;
- Dit que les indemnités dues au titre des travaux de remise en état seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 octobre 2008 et la date de signification de ce jugement ;
Sur les appels en garantie :
Sur les recours du syndicat des copropriétaires et de son assureur Allianz
- Condamne in solidum Albingia, Monsieur [L], Monsieur [Y] et Allianz, la SMABTP assureur de la société [U] à garantir le syndicat des copropriétaires et Allianz des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur et Madame [O] ;
Sur les recours d'Albingia
- Au titre du poste 1 et des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires :
-Condamne Monsieur [L] à garantir Albingia de la condamnation prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires concernant la terrasse ;
- Condamne in solidum Monsieur [L], Monsieur [Y] et Allianz à garantir Albingia de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires concernant les verrières ;
- Condamne in solidum Monsieur [L], Monsieur [Y] et Allianz, la SMABTP assureur de la société [U] à garantir Albingia des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur et Madame [O] au titre du poste 1 ;
- Condamne Monsieur [L] à garantir Albingia de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre du poste 4 ;
Sur les recours de la SMABTP assureur de la société [U]
Au titre du désordre 1
-Condamne Monsieur [L] à garantir la SMABTP de la condamnation concernant la terrasse,
- Condamne in solidum Monsieur [Y], Allianz et Monsieur [L] à garantir la SMABTP concernant les verrières;
Au titre du désordre 2
- Condamne in solidum Monsieur [Y], Allianz et Monsieur [L] à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée au titre du désordre 2 ;
Au titre du désordre 3
-Condamne Monsieur [L] à garantir la SMABTP de la condamnation concernant les installations électriques ;
-Condamne in solidum Monsieur [Y], Allianz et Monsieur [L] à garantir la SMABTP concernant les ventilation des parkings;
Au titre du désordre 4
-Condamne Monsieur [L] à garantir la SMABTP de la condamnation au titre du désordre 4 ;
Sur l'action récursoire de Monsieur [L]
Au titre du désordre1 :
-Condamne Monsieur [Y] et Allianz à garantir Monsieur [L] de la condamnation prononcée au titre des verrières ;
Au titre du désordre 2 :
-Condamne Monsieur [Y] et Allianz à garantir Monsieur [L] de la condamnation prononcée au titre du désordre 2 ;
Au titre du désordre 3 :
-Condamne Monsieur [Y] et Allianz à garantir Monsieur [L] de la condamnation concernant la ventilation des parkings ;
- Rejette les demandes d'appel en garantie formées par Monsieur [Y] et son assureur Allianz ;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes en surplus ;
Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum la SMABTP, assureur de la société [U], Monsieur [L], Monsieur [Y] et son assureur Allianz à payer la somme de 99 037,73 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Albingia et le syndicat des copropriétaires ainsi qu'Allianz à leur payer la somme de 8 000 euros à Monsieur et Madame [O] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit qu'Albingia et le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz seront garanties de la condamnation prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la SMABTP, assureur de la société [U], Monsieur [L], Monsieur [Y] et son assureur Allianz.;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à d'autres demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne la SMABTP, assureur de la société [U], Monsieur [L], Monsieur [Y] et son assureur Allianz aux dépens de l'instance, y compris ceux des instances en référé et les honoraires d'expertise judiciaire.
-Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
-Dans les rapports entre les défendeurs condamnés, les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou des dépens se répartiront à parts égales entre-eux.
Vu les conclusions de la SMABTP, appelante, du 30 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de la société ALBINGIA, intimée, du 14 février 2012 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires, intimé, du 30 septembre 2012 ;
Vu les conclusions des époux [O], intimés, du 13 décembre 2011;
Vu les conclusions de la société ALLIANZ, intimée, du 26 décembre 2011 ;
Vu les conclusions de Monsieur [Q] [Y] et de la société ALLIANZ IARD, intimés, du 23 décembre 2011 :
Vu les conclusions de la compagnie AXA ASSURANCES IARD, intimée, du 11 avril 2012 :
Vu les conclusions de la société [L] ATELIER 41, intimée, du 14 mai 2012 ;
SUR CE ;
Sur la mise en cause d'ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage
Considérant qu'il résulte de la déclaration d'assurance faite à ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, que cette déclaration ne concernait que les fuites localisées constatées dans l'appartement des époux [O] ; que ces désordres ont été réparés ; qu'il ne peut donc être tiré du silence de cet assureur une acceptation de financement pour les autres désordres concernant l'ensemble de la copropriété ; qu'il ne saurait de même lui être reproché de ne pas avoir questionné le maître de l'ouvrage sur l'existence d'autres désordres à d'autres endroits du bâtiment en présence d'une déclaration aussi précise ; qu'il y a donc lieu de débouter les parties de leurs demandes à son encontre;
Sur la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [U] ;
Considérant qu'un contrat d'assurance couvre la période pour laquelle est assuré le cocontractant ; que l'assureur ne peut contester sa garantie au motif que la déclaration a été faite postérieurement à l'expiration du délai si le désordre trouve sa source dans des travaux qui ont été effectués pendant la période de garantie ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la garantie de la SMABTP prise en qualité d'assureur décennal de la société REBA;
Considérant que sur ce point la SMABTP n'était pas l'assureur de la société REBA pour la période considérée ; que le jugement sera également confirmé sur ce point;
Sur le rôle des maîtres d'oeuvre ;
Considérant que Monsieur [L] a été, par convention du 11 décembre 1990, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ;
Considérant que par suite d'une absence de paiement selon les explications fournies, il a cessé de travailler pour ce chantier et a sous-traité la maîtrise d'oeuvre à Monsieur [Q] [Y] selon mission de sous-traitance signée le 5 novembre 1991 ; que cette mission de sous-traitance a été signée entre Monsieur [L] et Monsieur [Y] seuls ; que Monsieur [Y] a mis également fin à sa mission, n'étant pas non plus payé par Madame [U] ;
Considérant que suite à la production par le conseil de la société [U] d'un 'avenant' à cette convention signé par Monsieur [Y] et Madame [U], Monsieur [Y] a porté plainte le 26 avril 2010 pour faux à l'encontre de Madame [U] qui aurait, selon les termes de la plainte, fabriqué ce document à partir d'une mission concernant un autre chantier afin de lui faire assumer la responsabilité des désordres ; que la plainte n'a pas eu de suite ;
Mais considérant qu'il est acquis que le document produit était sans valeur et inopérant puisque qu'il avait été signé par Madame [U] et M. [Y], qui indique dans sa plainte ne pas l'avoir signé et qu'il s'agit d'un faux, alors que le marché de sous-traitance avait été signé par [L] et M. [Y] ; que le caractère grossier de cet avenant, qui n'avait pas été signé par les signataires initiaux, est donc apparent ;
Considérant au surplus qu'il résulte clairement des pièces fournies par Monsieur [Y] qu'est intervenu en cours de chantier un certain Monsieur [R] [B] dans des actes de maîtrise d'oeuvre, suite à un défaut de paiement de Monsieur [Y] par le promoteur-maître de l'ouvrage ; que la Cour observe qu'aucune demande n'est curieusement formée contre Monsieur [R] [B] ni contre son éventuel assureur ; que le rôle précis de M.[B], qui serait intervenu à titre bénévole selon le maître de l'ouvrage, est ignoré ; qu'il a, selon l'expert, été limité à l'achèvement des opérations de construction ; qu'il convient d'en conclure que l'entreprise REBA, dont il a été vu qu'elle n'était plus assuré, et dont le gérant était Madame [U], a travaillé sans l'assistance d'un architecte officiellement mandaté et assuré ; que Madame [U], également promoteur et maître de l'ouvrage, et à ce titre professionnel, n'était plus assurée non plus, ainsi qu'il l'a été vu plus haut ;
Considérant qu'il résulte également des termes de la plainte et des photographies jointes que c'est après le départ de Monsieur [Y] qu'ont été faits des aménagements en toiture à la demande du promoteur ; que ce sont, ainsi qu'il résulte des opérations d'expertise, ces travaux non prévus initialement qui sont à l'origine des désordres ;
Considérant que dès lors il ne peut être considéré que la responsabilité de Monsieur [L], qui a assuré la conception et dressé des plans qui n'ont pas été respectés, est engagée, et ce d'autant que les modifications ordonnées en toiture, qui sont à l'origine des désordres, résultent d'une intervention du maître de l'ouvrage ;
Sur le montant des indemnités dues aux époux [O] ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, dont la Cour adopte les motifs, conformément aux demandes des intéressés, et de condamner le syndicat des copropriétaires, les désordres provenant d'une défaillance des parties communes, et son assureur ALLIANZ à payer aux époux [O] la somme de 26.190€; que la condamnation interviendra en deniers ou quittances ainsi que l'a prévu le jugement compte-tenu des réparations et règlements déjà intervenus ; qu'il y a lieu de confirmer les demandes des époux [O] en leur quantum ;
Sur l'appel en cause d'ALLIANZ en qualité d'assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires ;
Considérant que cette dernière est l'assurance responsabilité civile du syndicat des copropriétaires ; qu'elle a été appelée en la cause mais qu'aucune garantie n'est engagée de ce fait ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Sur les désordres ;
Considérant que sur les désordres relatifs aux souches de cheminées, aux garde-corps et au défaut d'étanchéité de la terrasse du 5ème étage (postes 1 et 2) sont dus à des modifications des travaux tels que prévus et conçus par l'architecte de conception et pour lesquels le permis de construire avait été délivré ; qu'ils ont été effectués par la société REBA, dont le maître de l'ouvrage était le gérant, sans le concours d'un architecte et alors que la société REBA n'était pas assurée, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus ;
Considérant qu'il n'est plus formé de demande à l'encontre des sociétés [U] et REBA, qui sont liquidées ;
Sur le désordre relatif à l'absence de ventilation des parkings, il résulte des explications de Monsieur [L] (p.21 de ses conclusions) non contredites par les parties que M. [Y] avait prévu des plans et un descriptif du système de désenfumage ; que dès lors ni la responsabilité de M.[L], ni celle de M.[Y] ne peuvent être engagées ; que le syndicat des copropriétaires sera là encore débouté de ses demandes ;
Sur le désordre relatif aux défauts d'électricité, il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à l'électricien et dans la mission de surveillance des travaux ; que ces manquements sont graves eu égard à la sécurité ; que nul ne sait qui a assuré une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que l'électricien n'est pas en la cause ; que Madame [U], en sa qualité de maître de l'ouvrage et d'ailleurs de professionnel de l'immobilier, a selon l'expert aggravé cette situation en ne sollicitant pas le 'consuel', pourtant obligatoire en la matière, et en faisant fonctionner l'installation électrique sans cette visite de contrôle pourtant obligatoire ;
Considérant que là encore le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes, qui ne sont désormais plus dirigées, ainsi qu'il a été vu, ni contre les sociétés REBA et [U], qui sont liquidées, et ne sont maintenues que contre leurs assureurs qui ne les assuraient pas ou plus pour les travaux et périodes considérées, et contre les architectes M. [L] et M. [Y], dont la sphère d'intervention est étrangère aux désordres considérés ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires et ALLIANZ à payer aux époux [O] la somme de 24.324,58€ en deniers ou quittances au titre du préjudice de la remise en état ;
-Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
-Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
-Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE