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04/02/2015 | FRANCE | N°13/09225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 04 février 2015, 13/09225


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2015



(n° 15/13 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09225



Décision déférée à la cour : jugement du 23 avril 2013 par le tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2012004317







APPELANTE



S.A.R.L. BARLIER agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1

]

[Localité 2]



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON, avocate au barreau de SENLIS
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2015

(n° 15/13 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09225

Décision déférée à la cour : jugement du 23 avril 2013 par le tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2012004317

APPELANTE

S.A.R.L. BARLIER agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON, avocate au barreau de SENLIS

INTIMÉE

S.A. PROPHAL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre DE JORNA de la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278

Assistée par Me Stanislas DE JORNA de la SCP PINSON SEGERS DAVEAU, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame [F] [C], présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, conseiller

Mme Maryse LESAULT, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-Signé par Monsieur Claude TERREAUX, conseiller en lieu et place du président empêché et par Coline Puech, greffière.

********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Société BARLIER (ci-après BARLIER), exerce une activité notamment de démolition et de désamiantage, dans le cadre de laquelle elle a conclu avec la société PROPHAL (ci-après PROPHAL) deux marchés relatifs :

- pour l'un, à la démolition des bâtiments de 'l'ancien site SEE' situé [Adresse 6] pour un montant de 210 000 € HT, soit 251 160 € TTC, selon devis n° 27.090 du 18 février 2009 signé le 2 mars 2009, montant entièrement acquitté.

- et pour l'autre, à la démolition des bâtiments '[Adresse 3]s' ' sur le site dit « [Adresse 4] » - situé [Adresse 8] pour un montant de 378 000 € HT, soit 452 088 € TTC, selon devis n°27.056 du 18 février 2009 également signé le 2 mars 2009. Une somme de 40616,16 € a été réglée sur ce montant dont les travaux n'ont cependant pas pu être achevés.

BARLIER expose que la répartition du paiement des travaux entre les deux marchés fait suite à son accord donné à PROPHAL pour transférer une partie du prix des travaux du premier marché 'ancien site SEE' visés dans le devis initial, soit 105 050 € HT vers le devis afférent au second marché '[Adresse 4]', pour faciliter financièrement PROPHAL.

Les travaux ont eu pour cadre un projet de construction immobilière de PROPHAL qui, en invoquant le contexte économique difficile, a par la suite déclaré à BARLIER réfléchir à la poursuite du projet et a arrêté les paiements.

BARLIER a demandé réparation du préjudice financier causé par la non réalisation du projet.

Faute de réponse de PROPHAL à une relance du 6 mars 2012 BARLIER l'a assignée devant le tribunal de commerce de Meaux qui par jugement du 23 avril 2013 a :

-dit que BARLIER a subi un préjudice du fait de la non- exécution complète du contrat 27.056.5 sans ordonner la résiliation judiciaire de ce contrat;

-condamné PROPHAL à payer à BARLIER la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par BARLIER du fait de la non-exécution de ce contrat,

-débouté BARLIER en sa demande de 105 050 € transférée du premier au second marché et correspondant aux travaux du premier marché exécuté,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné PROPHAL en tous les dépens.

BARLIER a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2013.

La clôture est du 30 septembre 2014.

Par conclusions signifiées le 19 septembre 2014 BARLIER demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants, 1147, 1184 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris, et de :

-prononcer aux torts exclusifs de PROPHAL la résiliation judiciaire du marché établi selon devis 27-056,

-condamner PROPHAL à lui payer 100000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution du second marché aux torts exclusifs de PROPHAL,

-condamner PROPHAL à lui payer 105 050€ transférée du premier au second marché et correspondant aux travaux du premier marché exécuté,

-débouter PROPHAL de toutes ses demandes notamment de délais de paiement,

-condamner PROPHAL à lui payer 4000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes elle fait notamment valoir qu'aucune clause des marchés ne conditionnait leur exécution à la commercialisation du futur projet immobilier et qu'il s'agissait de commandes fermes. Elle souligne le préjudice financier causé par l'arrêt du second marché dont le coût avait notamment inclus des prestations du premier marché.

Par conclusions du 6 septembre 2014 PROPHAL demande à la cour au visa des articles 1134 et 1315, 1244-1 du code civil, de:

-juger l'appelante mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire du second marché à ses torts exclusifs, et en sa demande de paiement de dommages intérêts pour prétendue résiliation abusive du second marché par elle-même ; juger que BARLIER ne démontre pas qu'une somme de 105 050€ aurait été transférée du premier au second marché et correspondrait aux travaux du premier marché exécuté. En conséquence:

-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à BARLIER la somme de 8000€ à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par la non exécution du second marché n°27-056-5 et, statuant à nouveau débouter BARLIER de ses demandes,

A titre subsidiaire accorder à PROPHAL 24 mois de délais de paiement,

En tout cas condamner BARLIER à lui payer 4000€ au titre des frais irrépétibles devant la cour, et aux dépens avec recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir pour l'essentiel :

-que le marché de travaux a été prévu pour une durée de 3 à 4 mois sans cependant que la date de commencement soit précisée ; que par une exacte appréciation les premiers juges ont dit que la condition résolutoire du second marché ne pouvait s'appliquer car une partie du contrat a été exécutée et qu'il existe une possibilité pour que l'exécution aille à son terme,

-que BARLIER ne justifie en rien de sa demande de dommages-intérêts,

-que l'affirmation d'une reprise de l'opération sans BARLIER, sur la foi d'un constat d'huissier de justice établi le 28 avril 2009, est sans fondement car cela ne concerne pas les bâtiments objet du second marché lesquels sont situés [Adresse 8] et non [Adresse 7].

-le signataire des deux devis n'a pas été un décisionnaire de BARLIER mais une personne n'ayant pas qualité de décision qui a agi sans autorisation  comme cela résulte de la lettre de M.BARLIER du 29 juillet 2010; la preuve du transfert allégué d'une partie du coût des travaux du premier marché sur le seconde devis n'est nullement rapportée par BARLIER à qui elle incombe, alors que PROPHAL n'a jamais donné un accord sur ce point et BARLIER ne peut se constituer des preuves à elle-même. A cet égard l'attestation établie le 12 mai 2014 pour des faits de 2009 est contestée par PROPHAL.

SUR CE LA COUR,

Les dispositions de l'article 1134 du code civil énoncent que les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi ;

1-Sur le marché conclu le 18 février 2009 selon devis 27-090-5

Le devis de ce marché intitulé travaux de démolition des bâtiments de l'ancien site SEE situé [Adresse 6], d'un montant de 251160€ TTC, inclut des prestations préparatoires administratives et matérielles, du désamiantage et de la démolition dont la durée d'exécution est prévue pour 4 mois. Il a été accepté par mention et signature apposées le 2 mars 2009. Il y est précisé que le prix est forfaitaire pour la démolition.

BARLIER mentionne que ce devis a fait suite à un précédent daté du 5 février 2009 d'un montant de 328 065€ HT soit 392 365,74€TTC qui a été réduit par transfert des prestations correspondantes sur le second marché, cela à concurrence de 105 050€ HT, afin de donner des facilités financières à PROPHAL.

BARLIER expose que ce premier marché a été réalisé courant 2009 et réglé.

La demande de paiement de la somme de 105.050€ pour non paiement d'une partie des travaux exécutés sur le site de la [Adresse 6] dans le cadre du premier marché mais facturés dans le cadre du second marché relève des motifs ci-après (2-2-1)

2-Sur le second marché conclu également le 18 février 2009, selon devis 27-056-5

2-1-sur la demande de résolution du second marché

Le devis 27-056-5 du 18 février 2009 est intitulé « affaire travaux de démolition des bâtiments de l'ancien [Adresse 5] situés [Adresse 8] ». Il comprend pareillement des prestations préparatoires, des travaux de désamiantage et de démolition, pour un coût de 378000€ HT soit 452088€ et une durée d'exécution prévue de 3-4 mois. Il a été accepté par mention et signature apposées le 2 mars 2009 par PROPHAL. Le paiement a été prévu à raison de 20% à la commande et ensuite à 30 jours sur situation mensuelle.

BARLIER précise que ce second marché s'est subdivisé en deux phases de travaux distinctes dont la première a été réalisée avec difficultés et réglée après des mises en demeure des 3 et 10 novembre 2010, alors qu'aucune date n'a été donnée par le maître d'ouvrage pour déterminer la reprise du chantier en vue de la seconde phase, malgré les courriers recommandés adressés sur ce point les 29 juillet 2010 et 29 mars 2011.

BARLIER conteste la valeur contractuelle de l'affirmation de PROPHAL, dans un courrier du 3 août 2011, selon laquelle «l'ensemble de la démolition du site Soufflet serait lié à l'avancement de [la] commercialisation »  [du projet de construction immobilière], et a dénié tout accord sur une telle condition dans une lettre recommandée du 21 octobre 2011. Elle ajoute qu'elle n'aurait jamais accepté de transférer une partie du paiement du premier chantier sur le devis du second chantier si elle n'avait pas reçu commande ferme de l'ensemble des travaux.

Le jugement entrepris a estimé que l'exécution du marché restait possible puisque ce contrat n'avait pas été clairement dénoncé par PROPHAL, et que la date de début de chantier n'a jamais été spécifiée. Il a rejeté la demande de « résiliation » judiciaire.

La cour retiendra, en présence de marchés conclus par simple acceptation de devis, sans condition suspensive d'aucune sorte, ni cahier de charges administrative et techniques que PROPHAL s'est engagée de manière ferme sur la commande des prestations de démolition et désamiantage demandées à BARLIER notamment sur le second site dit [Adresse 4] pour le montant précité.

Il est en effet établi par les pièces versées que :

-l'exécution du second marché, d'une durée expressément prévue de 3-4 mois a été interrompue, de sorte qu'en toute hypothèse la durée du contrat n'a pas été respectée,

-cette interruption est due à l'attitude de PROPHAL dès lors que :

.BARLIER lui a adressé une facture correspondant à la situation n°1 arrêtée au 31 mai 2010 (pièce 6 facture 1087) pour un montant de 40616,16€ pour les travaux déjà exécutés dont 65% du poste de démolition des superstructures des bâtiments 1,2,3 et 4 de type pavillon hangar ; puis elle a relancé PROPHAL par courriers recommandés du 29 juillet 2010, 3 novembre 2010 et 10 novembre 2010, ce dernier visant le blocage de la facture par M.[O] de la société PROPHAL,

.PROPHAL n'a pas contesté cette situation n°1 qu'elle a fini par acquitter suite aux relances,

.BARLIER a demandé à PROPHAL de déterminer les conditions de reprise du chantier notamment par courrier recommandé de son conseil du 13 juillet 2011 en notifiant une proposition de calendrier de reprise et d'achèvement et de paiement du solde restant dû (378000 Ht-33960€Ht) selon prévision de facturation mensuelle d'août à novembre 2011.

.PROPHAL dont le premier élément de réponse est une lettre du 3 août 2011, 14 mois après la première situation, soutient qu'il avait été convenu d'attendre le temps qu'il fallait pour réaliser ce chantier, que BARLIER avait insisté pour obtenir ce chantier et qu'il a été convenu également que cette entreprise « [pourrait] revendre les matériaux qu'elle récupérait sur le site, et cela venait en attente du déblocage du deuxième chantier sur les Moulins Soufflets ».

.Cette affirmation ne résulte aucunement du marché initial ni d'aucun document contractuel modificatif de l'accord initial sur une durée totale du chantier de 3-4 mois.

Une relance était adressée le 6 mars 2012 à PROPHAL.

Il sera fait droit à la demande de résolution du marché, par application de la clause résolutoire toujours sous-entendue dans les contrats pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement, comme le stipule l'article 1184 du code civil.

En effet le second marché n'a pu recevoir pleine et entière exécution que par le seul fait de PROPHAL d'une part en en ce qu'elle a refusé le paiement des travaux exécutés, d'autre part en ce qu'elle a suspendu de fait et sine die la poursuite du chantier en ne répondant à la proposition de nouveau calendrier d'exécution.

Il importe peu, près de 6 ans après la passation du marché, de savoir si PROPHAL a continué ce chantier en ayant recours à des tierces entreprises, aux lieu et place de BARLIER puisqu'il est établi que PROPHAL a en réalité mis BARLIER dans l'impossibilité d'en poursuivre l'exécution dans un délai raisonnable, lequel était contractuellement de 3 à 4 mois.

La cour, infirmant le jugement, prononcera la résolution en retenant la seule responsabilité de PROHAL dans la rupture des relations contractuelles.

2-2-Sur le paiement et l'indemnisation sollicités par BARLIER

2-2-1-demande de paiement de la somme de 105.050€ pour travaux exécutés sur le premier site

BARLIER soutient qu'une partie du coût du premier marché, à hauteur de 105.050€ a été basculée sur le devis du second marché, et qu'elle n'en a donc pas été réglée bien que les travaux aient été exécutés dès le premier chantier.

Le jugement entrepris a débouté BARLIER de cette demande en retenant l'absence de preuve, faute d'élément provenant de PROPHAL elle-même, et en soulignant que pour une opération aussi importante un écrit de cette dernière faisant état de cet accord était à tout le moins nécessaire.

Il sera cependant rappelé que, s'agissant de relations contractuelles entre deux sociétés commerciales le principe applicable est celui de la liberté de la preuve qui peut, par application de l'article 110-3 du code de commerce, se faire par tous moyens.

BARLIER fait valoir que le devis initial du premier marché, établi le 5 février 2009 (pièce 3) s'élevait à 328.065€ HT, mais qu'après la modification souhaitée par PROPHAL, ce montant a été ramené à 210.000€ HT (pièce 4) selon devis accepté le 18 février 2009. Elle se prévaut notamment de l'attestation versée aux débats par M.[D] consultant dont elle était assistée, qui avait été témoin des négociations (pièce 16).

La cour retiendra de la comparaison des deux devis des 5 et 18 février 2009 que :

-un poste de 38800€ mentionné sur celui du 5 février correspondant au « cassement du mur de clôture à 0,80 m de hauteur » sur une longueur 400 mètres n'a pas été repris sur le second devis. Il s'agit, en l'absence de plus de précision, d'un retrait de prestation.

-le poste d'installation du chantier initialement prévu pour 4800€ à l'unité sur le premier devis et 2800€ sur celui du 18 février, est dans les deux cas retenu pour 2800€ seulement,

-le poste démolition comparé sur les deux devis (hors mentions manuscrites) dans les termes ci-dessous ne fait apparaître une différence que de 79.265€ HT (60000+6265+13000) et non pas 105.050€, le poste « cassement du mur » n'ayant pas été retenu :

Devis du 5 février (€ HT)

Devis accepté du 18 février

différence

D'un coût total 328 065€ HT

Hors mentions manuscrites

D'un coût total de 210000€ HT

Curage des bâtiments 1 à 7 situés derrière le bâtiment principal conservé, tri et évacuation des matériaux en décharges agréées

143130

83130

-60000

démolition de la superstructure et infrastructure du bassin en fond de parcelle,

82870

76605

-6265

Moins-value pour concassage des matériaux sur le site

En option

-13000

-13000

« Cassement du mur de clôture à 0,8m de hauteur » 400ml

38800

Non mentionné

=$gt; non retenu

Non mentionné

=$gt;non retenu en l'absence d'éléments contraires

Total lot démolition

284 800

hors option de moins value mais incluant cassement du mur de clôture

146 735

Avec option de moins-value mais sans « cassement du mur »

-la moins-value pour concassage sur place des matériaux correspond en l'absence de précision des parties sur ce point à ce que PROPHAL a qualifié de contrepartie de récupération de matériaux venant en déduction du prix et a donc été expressément retenue (13000 €) de sorte que l'argumentation de PROPHAL sur ce point n'est que partiellement justifiée pour expliquer la différence,

-l'observation selon laquelle deux postes de prestations équivalents sur les deux devis (Curage des bâtiments 1 à 7 situés derrière le bâtiment principal conservé, tri et évacuation des matériaux en décharges agréées ; et démolition de la superstructure et infrastructure du bassin en fond de parcelle) représentent 66265€ de réduction accrédite dans son principe l'existence d'une négociation qui a excédé l'application d'un geste commercial.

Face à ce constat, force est de constater que PROPHAL n'apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause le basculement d'une partie du prix sur le second marché.

La réalité de cette négociation est corroborée par l 'attestation écrite de M.[D] (pièce 16- et pièce 19 -Siret 402 824 742 000 25), consultant ayant assisté aux négociations. Cette attestation n'émane pas d'un salarié ou d'une personne liée par un lien de subordination ou de parenté à BARLIER, un tel lien ne pouvant se déduire des relations contractuelles rémunérées entre M.[D] et BARLIER, alors en tout état de cause que l'attestation, qui est conforme aux dispositions prévues par l'article 202 du code de procédure civile n'a pas été arguée de faux.

La cour retiendra l'existence de cette négociation portant sur les modalités de paiement des travaux exécutés sur le premier chantier pour un montant qui, au regard des éléments versés aux débats, sera toutefois limité à 65000€.

En conséquence en l'absence de toute contestation utile sur la réalisation des travaux du premier chantier, [Adresse 6], PROPHAL sera condamnée à payer cette somme à BARLIER.

2-2-2-demande en paiement de la somme de 100.000€ de dommages-intérêts par suite de la rupture abusive du second marché.

Le préjudice de BARLIER du fait de la rupture du second marché doit s'apprécier dans les termes suivants :

-le marché (sur devis 27-056-5) a été convenu pour un montant de 378000 Ht. Déduction faite de l'acompte finalement réglé de 33960€ Ht le solde du marché s'élève à la somme de 344.040€, dont à déduire le montant des travaux effectués sur le chantier Cavallier (Cf supra 2-2-1). En conséquence lors de l'arrêt du chantier il restait à réaliser un montant de travaux de 279.040€ HT (344.000 - 65.000), ce qui représente la perte de chiffres d'affaire par BARLIER,

-le préjudice doit prendre en compte la désorganisation de l'entreprise par l'effet des circonstances de la rupture et la nécessité où elle demeurée de devoir rester prête à redémarrer le chantier sur réponse attendue de PROPHAL, ainsi que la perte financière résultant de la perte d'une grande partie de ce marché, qui doit s'apprécier en terme de perte équivalente à la marge bénéficiaire attendue sur les travaux qui restaient à exécuter.

La cour retiendra à ce titre une indemnisation à hauteur de 70.000€ que PROPHAL devra lui verser à titre de dommages-intérêts.

3-sur la demande de délais de paiement formée par la société PROPHAL

Il appartient à la partie qui demande des délais de paiement de justifier de sa bonne foi et de sa situation financière justifiant de tels délais.

Force est de constater que PROPHAL, société commerciale au capital de 9.799.193,99 € selon extrait Kbis (pièce 2) ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ce que sa situation financière justifierait l'octroi de délais, de sorte qu'elle en sera déboutée.

4-autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution du marché de travaux résultant de l'acceptation du devis n°27.056-5 du 18 février 2009 par la société PROPHAL aux torts exclusifs de la société PROPHAL,

CONDAMNE la société PROPHAL à payer à la société BARLIER :

-la somme de 65000€ pour solde de paiement des travaux exécutés,

-la somme de 70000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat,

DEBOUTE la société PROPHAL de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE la société PROPHAL à payer à la société BARLIER la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PROPHAL aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/09225
Date de la décision : 04/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/09225 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-04;13.09225 ?
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