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04/02/2015 | FRANCE | N°12/09338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 04 février 2015, 12/09338


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 04 Février 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09338 MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section RG n° 10/01749





APPELANTE

SA D8

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avoca

t au barreau de PARIS, toque : R284







INTIME

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Julien GUEGUEN-CARROLL, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 Février 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09338 MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section RG n° 10/01749

APPELANTE

SA D8

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

INTIME

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Julien GUEGUEN-CARROLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0307

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

M [Q] [O] a été engagé le 3 octobre 2005, en qualité de technicien interne statut employé suivant contrat à durée indéterminée, par la SA D8.

Le 1er juillet 2006 M [Q] [O] se voyait confier des fonctions d'opérateur sur distributeurs automatiques.

Courant septembre 2009 M [Q] [O] se syndiquait auprès de l'union locale CGT [Localité 3].

Le 10 novembre 2009 il était convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire qui donnait lieu à une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 25 novembre, pour les 9 et 10 décembre 2009.

M [Q] [O] était ensuite convoqué par lettre du 15 février 2010 réceptionnée le 18 février 2010 à un entretien préalable fixé le 24 février suivant par la SA D8.

Contestant ce licenciement et soutenant sa nullité, alors qu'il soutient qu'il avait été précédemment désigné en qualité de délégué syndical, , M [Q] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil, qui déclarait ce licenciement illicite et donc nul, compte tenu du statut de salarié protégé méconnu par l'employeur.

En conséquence ce conseil de prud'hommes déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que de sa demande de publication de sa décision, formulée à titre de réparation complémentaire, retenait la nullité de ce licenciement, compte tenu de l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et condamnait la SA D8 à payer à M [Q] [O] les sommes suivantes :

-3564,38 euros d'indemnité de préavis,

-517,74 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire

-1603,97 euros d'indemnité de licenciement,

-21 386,28 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

-21 386,28 euros de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement,

-1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes ordonnait l'exécution provisoire de ce jugement pour l'ensemble de ces dispositions.

La SA D8 a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.

Elle demande à la cour de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 juillet 2012 pour dire que la procédure de licenciement était régulière et le licenciement pour faute grave fondée.

En conséquence elle demande de :

-débouter M [Q] [O] de l'intégralité de ses demandes,

-le condamner à rembourser à son employeur la somme de 45 479,34 euros correspondant à l'exécution provisoire augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir,

-le condamner à payer à la SA D8 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M [Q] [O] a formé appel incident.

Il demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions sauf à y ajouter :

- 356,43 euros de congés payés afférents à la période de préavis,

-30 000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

-1782,19 euros de dommages-intérêts pour délit d'entrave,

-51,77 euros de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied.

À titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SA D8 à lui payer 21 386,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause il sollicite la condamnation de la SA D8 à lui payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'entreprise compte environ 235 salariés.

Le salaire brut moyen mensuel de M [Q] [O] est de 1782,19 €.

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la nullité du jugement entrepris

La SA D8 soutient la nullité de ce jugement, au visa de l'article 454 du Code de procédure civile qui prescrit les mentions formelles obligatoires devant figurer sur les jugements et des articles R 1454 ' 29 et R 1454 ' 32 du code du travail qui disposent que constitue une mention substantielle en matière prud'homale la mention selon laquelle le juge a statué seul en tant que juge départiteur.

L'appelant soutient que les jugements rendus par le conseil de prud'hommes en formation de départage qui ne mentionnent pas que le juge départiteur a statué seul sont nuls de jurisprudence constante.

Il ressort de l'article R 1454 ' 31 du code du travail que « quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents' »

Or,la décision du conseil de prud'hommes de Créteil datée du 12 juillet 2012 mentionne en tête du jugement : « composition du bureau de départage section du 22 juin 2012.

Monsieur Michel LAMHOUT, président juge départiteur.

Monsieur Yves BRION assesseur conseiller (E).

Monsieur Frédéric BUISSON, assesseur conseiller (S).

mentionnant ensuite le nom du greffier présent lors de l'audience.

Ces mentions sont donc conformes aux exigences des articles du code de procédure civile et du code du travail, sus mentionnés et n'entachent d'aucune nullité la décision entreprise.

Sur les circonstances du licenciement pour faute grave

Selon le syndicat M [Q] [O] avait été élu par ses collègues à l'issue d'une réunion tenue au sein de l'union syndicale locale de la CGT de [Localité 3] qui avait rassemblé une trentaine de salariés de la SA D8 le 12 février 2010.

Par lettre recommandée datée du même jour, le 12 février 2010, reçue par l'employeur le 17 février 2010, le secrétaire général de l'union locale CGT de [Localité 3] en informait le directeur de la SA D8 avec copie à l'inspection du travail et à la fédération nationale CGT de commerce/services.

Selon le syndicat, la direction de l'entreprise avait toutefois déjà eu connaissance de cette désignation par l'indiscrétion de l'un des salariés, avant la réception de cette lettre.

Par LRAR datée du 15 février 2010, expédiée selon l'employeur, le même jour et distribuée le 18 février 2010 , M [Q] [O] était convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 24 février 2010, M [Q] [O] a, par ailleurs, fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre le 18 février 2010.

Le 23 février 2010, soit la veille de l'entretien préalable, la SA D8 saisissait le tribunal d'instance de [Localité 3] d'une requête tendant à l'annulation de la désignation de M [Q] [O] comme délégué syndical soutenant que cette désignation revêtait, compte-tenu du moment où elle était intervenue, un caractère frauduleux comme ayant pour objet de faire échec à la procédure de licenciement, diligentée à son encontre.

Par courrier du 8 mars 2010 l'employeur licenciait M [Q] [O] pour faute grave aux motifs suivants : absence d'entretien général des machines à café, non remplacement des produits périmés, carence importante dans l'inventaire des produits.

Par jugement du 9 avril 2010 le conseil de prud'hommes d'Ivry-sur-Seine statuant en contentieux des élections professionnelles, relevait que:

- lors de la désignation de M [Q] [O] par l'union locale CGT en qualité de délégué syndical, par courrier daté du 12 février 2010, expédié le 16 février et reçu par la SA D8 le 17 février, l'intéressé n'avait pas encore reçu notification de sa convocation à entretien préalable pour une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, convocation qu'il n'a reçue que le 18 février 2010,

- la sanction de mise à pied de deux jours intervenue en décembre 2009 ne pouvait suffire à établir le caractère frauduleux de cette désignation comme délégué syndical,

-la circonstance, non justifiée, que M [Q] [O] avait été informé qu'un contrôle avait été effectué auprès d'un client de la SA D8 le 15 février 2010 n'apparaissait pas non plus de nature à établir qu'il se savait menacé d'une procédure de licenciement initiée le jour même.

En conséquence, le conseil de prud'hommes d'Ivry-sur-Seine, par la décision du 9 avril 2010, rejetait donc la demande d'annulation de désignation de M [Q] [O] comme délégué syndical de l'union locale des syndicats CGT de [Localité 3] au sein de la SA D8, le caractère frauduleux de cette désignation n'étant pas établi.

Or il est constant que cette décision du 9 avril 2010 qui n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de l'employeur est définitive.

Le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce et statuant en bureau de départage, saisi par le salarié qui soutenait la nullité du licenciement et subsidiairement un licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, par décision du 12 juillet 2012, retenait la nullité du licenciement et condamnait en conséquence la SA D8 à l'ensemble des sommes sus mentionnées, rejetant toutefois les demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et la demande de publication de la décision.

Pour l'employeur, la convocation à entretien préalable aurait été envoyée à M [Q] [O] le 15 février 2010 , soit avant d'avoir été informé de la désignation de celui-ci en qualité de délégué syndical CGT. Il en déduit qu'à cette date, n'étant pas encore informé de la désignation de M [Q] [O] il n'était pas tenu à solliciter l'avis de l'inspection du travail et qu'en conséquence le licenciement ne saurait être nul. Sur le fond il plaide que les griefs sont de nature à justifier un licenciement pour faute grave.

Devant la cour, M [Q] [O] soutient que son licenciement trouve en réalité sa cause dans sa désignation en tant que délégué syndical, l'entreprise ne souhaitant pas voir s'implanter un syndicat en son sein.

Il plaide que ce licenciement est frappé de nullité, l'autorisation de l'inspection du travail n'ayant pas été sollicitée au préalable alors qu'il venait d'être désigné comme délégué syndical, contestant par ailleurs les griefs qui lui sont faits.

La cour considère que c'est par des motifs pertinents et justifiés, qu'elle reprend à son compte que les premiers juges, ont prononcé la nullité du licenciement de M [Q] [O].

Elle se contentera d'y ajouter les éléments suivants:

-La cour note que depuis son embauche en octobre 2005 et jusqu'au mois de novembre 2009, moins de deux mois après son adhésion au syndicat CGT, le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche à caractère professionnel qui soit rapporté.

-Elle relève par ailleurs qu'il est établi que la lettre recommandée sur la désignation de M [Q] [O] comme délégué syndical est parvenue à l'employeur le 17 février 2010, alors que l'employeur produit la preuve d'un envoi en recommandé à M [Q] [O] le 15 février qui a été présenté à son domicile le 16 et retiré le 18.

Il est cependant noté que la lettre simple de licenciement de M [Q] [O] bien que datée du 15 février n'a été expédiée que le 17 février 2010.

La Cour s'étonne toutefois de ce que, dans la lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur invoque des faits constatés lors d'une série de contrôles le 15 février 2010, ce qui supposerait qu'il aurait rédigé la lettre de de convocation à entretien préalable le jour même de ces contrôles, ce qui démontre, s'agissant d'un salarié justifiant de plusieurs années d'ancienneté, une précipitation évidente et inexpliquée pour engager la procédure de licenciement.

Il est en fait soutenu par M [Q] [O] qu'une indiscrétion auprès de la direction de l'entreprise d'un des salariés ayant procédé à l'élection de M [Q] [O] le 12 février aurait eu lieu, ce qui n'est pas utilement contesté et ne saurait être exclu, l'employeur ayant connaissance dès ce moment de l'imminence de la désignation de M [Q] [O] .

Ces circonstances font peser un doute important sur la date à laquelle l'employeur a véritablement eu connaissance du projet de candidature à caractère syndical de M [Q] [O].

Aussi, les dispositions de l'article L 1235 ' 1 du code du travail prévoyant qu'en cas de litige il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et que si un doute subsiste il profite au salarié, doivent s'appliquer en l'espèce.

D'autres circonstances de fait confortent la thèse soutenue par le salarié selon laquelle dès qu'il a eu connaissance de ce que pour la première fois un délégué syndical allait présenter sa candidature à des élections professionnelles, l'employeur a immédiatement envoyé à celui-ci une convocation à entretien préalable en perspective d'un licenciement, fondé en réalité sur le souci de l'employeur, bien que l'entreprise comptait plus de 300 salariés, d'empêcher l'implantation d'organisations syndicales, la cour rappelant notamment qu'il n'existait, auparavant, lors des élections de 2007, ni ensuite lors des élections de 2011, aucune représentation syndicale dans cette entreprise.

En tout état de cause, la cour retiendra également que le 18 février 2010, lorsque l'employeur a envoyé au salarié la lettre l'informant de sa mise à pied, il avait déjà connaissance de la désignation de celui-ci comme délégué syndical, mais n'a marqué aucune hésitation à poursuivre la procédure, sans saisir alors qu'il en avait parfaitement le temps l'inspection du travail pour avis, préférant engager ultérieurement une procédure en annulation de la désignation de M [Q] [O] qui n'a pas abouti comme il l'espérait.

Compte tenu de ces circonstances, la décision du conseil de prud'hommes de Créteil déclarant le licenciement de M [Q] [O] illicite compte tenu de son statut de salarié protégé, et donc nul, sera confirmée dans son principe.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner sur le fond le bien-fondé des faits reprochés à M [Q] [O] à l'appui de son licenciement pour faute grave.

L'ensemble des sommes allouées par les premiers juges justifiées dans leur principe comme dans leur montant et dont le salarié ne fait pas appel seront confirmées.

En revanche, la cour complétera ces sommes par l'allocation des congés payés de 10 % afférents à l'indemnité de préavis et au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Sur les autres demandes

- Le salarié sollicite 30 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et la publication de la décision rendue, demandes dont il a été débouté par les premiers juges.

La cour confirmera également sur ces points, en en adoptant les motifs, la décision des premiers juges qui ont rejeté la première demande au motif que le préjudice allégué par le demandeur apparaissait déjà réparé par l'indemnité accordée au titre de la violation du statut protecteur. Pour la seconde, la demande de publication de la décision, la cour considère que l'ancienneté du litige, de l'ordre de 5 ans, prive d'intérêt une telle mesure de réparation complémentaire en nature;

-En revanche, le salarié sollicite en cause d'appel des dommages-intérêts pour le délit d'entrave qu'il n'avait pas fait valoir devant les premiers juges . La stratégie développée par l'employeur telle que décrite ci-dessus, justifie de faire droit à cette demande pour le montant sollicité.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC

La SA D8 qui succombe supportera la charge des dépens.

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [Q] [O] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile , une somme de 2500 euros, à ce titre pour la procédure d'appel .

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions,

et y ajoutant :

DÉBOUTE la SA D8 de sa demande de nullité formulée à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil entrepris.

CONDAMNE la SA D8 à payer à m [Q] [O] :

-1782,19 euros de dommages-intérêts pour délit d'entrave, somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-356,43 euros de congés payés sur la période de préavis,

-51,77 euros de congés payés sur rappel de salaire pour la période de mise à pied,

sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

CONDAMNE la SA D8 à régler à M [Q] [O] la somme de2500€ au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel.

LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/09338
Date de la décision : 04/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°12/09338 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-04;12.09338 ?
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