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03/02/2015 | FRANCE | N°13/15912

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 03 février 2015, 13/15912


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2015



(n° 29/2015 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15912



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/12845





APPELANTE



SARL YATAGAN FILMS

Prise en la personne de ses représentants légaux

[A

dresse 5]

[Localité 3]



Représentée et assistée de Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0671





INTIMÉS



Monsieur [Y] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Ma...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2015

(n° 29/2015 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15912

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/12845

APPELANTE

SARL YATAGAN FILMS

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0671

INTIMÉS

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Loullig BRETEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 substituant Me SAFFROY, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [H] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Loullig BRETEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 substituant Me SAFFROY, avocat au barreau de PARIS,

SAS SEVEN SEPT

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344

SAS AB DROITS AUDIOVISUELS

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté de Me Clément WALCKENAER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1103 substituant Me Danielle ELKRIEFF, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Carole TREJAUT, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement réputé contradictoire du 17 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2013 par la société YATAGAN FILMS (ci-après dite YATAGAN),

Vu les dernières conclusions (n°3) du 24 mars 2014 de la société appelante,

Vu les dernières conclusions (récapitulatives n°2) du 29 octobre 2014 de la société AB DROITS AUDIOVISUELS (ci-après dite AB), intimée et incidemment appelante,

Vu les dernières conclusions du 31 octobre 2014 de [Y] [O] et de [H] [N] agissant en qualité d'ayant droit de [E] [N] décédé (ci-après dits ensemble consorts [O]-[N]), intimés et incidemment appelants,

Vu les dernières conclusions (n°IV) du 5 novembre 2014 de la société SEVEN SEPT (ci-après dite SEVEN), intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2014,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;

Considérant que les consorts [O]-[N] se prévalant de droits d'auteurs sur un téléfilm intitulé 'JOY IN AFRIQUE', ayant découvert qu'il était, selon eux, diffusé, sans contrepartie, sur la chaîne RTL9 filiale du groupe AB et commercialisé sur internet sous forme de VHS et de DVD mentionnant la société SEVEN comme éditeur/distributeur (procès verbal de constat du 12 juin 2006), ont, après vaine tentative (faute de locaux au siège social de la société YATAGAN) de saisie contrefaçon du 23 juillet 2010, judiciairement autorisée le 9 juillet 2010, fait assigner les 4, 5 et 9 août 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris, entre autres, les sociétés AB et SEVEN ainsi que la société YATAGAN, cessionnaire des actifs de la société productrice de la série en cause, placée en liquidation judiciaire le 28 mars 1995 ;

Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, en particulier, dit qu'en exploitant, cédant, distribuant, reproduisant et offrant à la vente le téléfilm en cause les sociétés YATAGAN, SEVEN et AB ont porté atteinte aux droits des consorts [O]-[N], et condamné in solidum ces sociétés à leur payer en réparation respectivement 20.000 et 10.000 euros, rejetant les fins de non recevoir opposées par la sociétés défenderesses ;

Considérant que la société YATAGAN, qui maintient en cause d'appel, comme les sociétés AB et SEVEN, qu'elle exploiterait licitement le téléfilm, fait valoir que les demandes des consorts [O]-[N] seraient irrecevables à raison de la cession des droits patrimoniaux invoqués et du défaut de mise en cause de tous les coauteurs ;

Mais considérant que les premiers juges ont exactement relevé que la cession des droits relève d'une appréciation au fond (et non de la recevabilité), et relevé que s'agissant de l'apport des droits à la SACD celui-ci ne saurait priver les auteurs du droit d'agir en contrefaçon pour atteinte à leurs droits patrimoniaux, d'autant que partie des droits relèverait de la gestion individuelle ;

Considérant que, certes, les consorts [O]-[N], agissant respectivement en leur qualité d'adaptateur (sous le pseudonyme [S] [Z]) et d'ayant droit du scénariste-dialoguiste (sous le pseudonyme de [W] [A]) d'une oeuvre audiovisuelle, qui constitue une oeuvre de collaboration, ne sauraient solliciter une mesure d'interdiction d'exploitation sans appeler en cause les autres coauteurs ;

Qu'à cet égard, les sociétés intimées arguent de l'absence de mise en cause d'[X] [R], connu sous les pseudonymes d'[X] [B] ou de [C] [M], lequel a, selon accord conclu avec la société ATC 3000 coproducteur le 14 septembre 1992,et enregistré le 17 février 1993 au Registre Public de la Cinématographie et de l'Audiovisuel (RPCA), accepté $gt; et les actifs incluant les droits sur ce téléfilm ont, ensuite de la liquidation judiciaire de la société ATC 3000, été cédés à la société YATAGAN le 12 juillet 1995, l'acte de cession étant visé dans une publication aux 'Petites Affiches' du 19 juillet 1995 ;

Que le seul fait qu'[X] [R] dit [C] [M], ancien associé de la société YATAGAN, ait pu représenter la société ATC 3000 pour les contrats conclus avec [S] [Z] et [Y] [O], enregistrés également le 17 février 1993, ou n'apparaisse pas avoir déclaré le téléfilm à la SACD, ne saurait présumer de son absence de qualité de coauteur ;

Mais considérant que l'enregistrement de l'accord précité, qui n'est pas attributif de droits, ne saurait pas plus suffire à présumer qu'il aurait effectivement contribué au scénario, à l'adaptation ou au texte parlé, de l'oeuvre divulguée, alors qu'il n'est pas discuté que son nom (ou l'un de ses pseudonymes) n'est mentionné d'aucune manière au générique du téléfilm, et ne s'avère pas plus indiqué sur la jaquette du DVD produit, ni sur le vidéogramme VHS de ce téléfilm, édité par la société SEVEN, également versé aux débats ;

Qu'il n'apparaît pas ainsi établi qu'il existerait effectivement une présomption qu'[X] [R] est coauteur du scénario, de l'adaptation, ou du dialogue du téléfilm divulgué sans mention de sa collaboration ; qu'en conséquence, il ne saurait être admis que sa mise en cause s'impose, et le jugement ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir ;

Considérant, au fond, que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que les coauteurs avaient été réglés des sommes devant leur revenir et que la cession faite par le liquidateur de la société ATC 3000 était entachée de nullité, qu'en conséquence ils n'avaient pas cédés leurs droits patrimoniaux ; qu'il a également retenu que le fait pour le conseil de [Y] [O] d'avoir ensuite demandé en 1996 à la société YATAGAN de justifier des efforts d'exploitation du film ne vaudrait pas reconnaissance d'une transmission des droits au profit de cette dernière ;

Que les consorts [O]-[N] maintiennent que la société ATC 3000 n'aurait jamais été cessionnaire des droits, faute par elle d'avoir payé le solde des minimum garantis, précisant qu'ils n'en demandent pas le paiement, et ne prétendent pas plus que la cession aurait été dénoncée (p 17, 18, 19/56 de leurs écritures), mais qu'en particulier l'annexe de la cession d'actif consentie à la société YATAGAN démontrerait que cette dernière savait ne pouvoir acquérir les droits revendiqués ;

Que, subsidiairement, ils opposent, par voie d'exception, la nullité de leurs contrats, à raison de l'assiette de leur rémunération qui serait contraire aux dispositions d'ordre public du code de la propriété intellectuelle, et, plus subsidiairement, soutiennent que les droits auraient été recouvrés du fait de la résiliation 'automatique', ou de la caducité, des contrats lors de la liquidation de la société ATC 3000, et opposent, également par voie d'exception, la nullité de l'acte de cession consenti par le liquidateur de cette société invoqué à leur encontre, faisant valoir qu'il ne respecterait pas les dispositions impératives de l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il sera observé qu'il est pour le moins surprenant que les consorts [O]-[N] prétendent que les contrats par eux signés n'auraient pas eu d'effet alors qu'ils invoquent, sur ce dernier point, un courrier du 2 mars 1994 (pièce 38 visée en page 23/56 de leurs écritures) adressé à l'administrateur judiciaire, appelant certes son attention sur les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, mais lui demandant également s'il entendait poursuivre le contrat liant [Y] [O] à la société ATC 3000 ;

Considérant, en fait, que suivant accords enregistrés au RPCA le 17 février 1993 [E] [N] et [Y] [O] ont cédé leurs droits à la société ATC 3000, certes sous réserve du parfait paiement des sommes dues, mais la clause VII du contrat de [E] [N] prévoyait clairement qu'à défaut de paiement d'une des sommes dues en vertu du contrat (incluant nécessairement le solde dû de 30.000 francs à titre de minimum de perception sur un total de 100.000 francs) le contrat ne serait résolu

que 'si bon' lui semblait, sur une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet ;

Qu'il n'est nullement justifié que [E] [N] ait entendu se prévaloir de cette clause contractuelle lui permettant de redevenir propriétaire des droits d'auteur ainsi cédés à la société ATC 3000 (étant relevé qu'en cas de défaillance d'une condition qui aurait été suspensive il se serait exposé à la restitution de l'acompte perçu);

Que si le contrat de [Y] [O] ne prévoyait pas expressément de clause de résiliation pour non paiement, notamment du solde restant dû sur le minimum garanti de 60.000 francs sur ses droits d'auteur et de 60.000 francs sur son salaire de technicien (seule une somme totale de 64.000 francs ayant été versée selon mise en demeure de paiement du 2 mars 1994) cette condition résolutoire était sous entendue, et il n'apparaissait nullement dans l'intention de [Y] [O] de se prévaloir d'une prétendue absence d'effet du contrat puisqu'il a été précédemment observé que par courrier (également daté du 2 mars 1994) il demandait au contraire à l'administrateur judiciaire de la société ATC 3000 s'il entendait 'poursuivre' ce contrat et précisait encore dans une sommation du 19 décembre 2003 avoir $gt; (ne s'inquiétant que du respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle pour la cession des droits consentie à la société YATAGAN) ;

Considérant, en de telles conditions, qu'il ne saurait être admis, alors qu'il n'est pas contesté que le téléfilm a bien été produit par la société ATC 3000, que la cession des droits tant de [Y] [O] que de [E] [N] au profit de cette dernière n'aurait pas eu lieu ;

Qu'en l'absence de toute dénonciation des contrats pour non paiement il ne s'avère pas plus établi que ces coauteurs appartenaient à la catégorie de ceux qui seraient redevenus $gt; propriétaires de leurs droits, selon contrat du 12 juillet 1995 de cession des actifs de la société ATC 3000 incluant également d'autres films ; que la seule mention, en annexe, sous la rubrique concernant la série 'JOY IN LOVE' comportant quatre téléfilms dont celui en cause, de droits d'auteurs dénoncés, sans autre précision, ne saurait suffire à établir que [E] [N] et [Y] [O] auraient dénoncés les contrats litigieux, ce qui au demeurant n'est pas invoqué (et expressément rappelés dans les écritures des intéressés ainsi que précédemment rappelé) ;

Que si l'exception de nullité est perpétuelle, elle ne saurait faire échec à un acte juridique qui a déjà été exécuté et les consorts [O]-[N] se prévaudraient ainsi vainement d'une nullité des contrats de cession des droits patrimoniaux de coauteurs pour non respect des dispositions relatives à l'assiette de leur rémunération, étant observé que si effectivement ces contrats prévoyaient un pourcentage sur les recettes nettes 'part producteur' le décompte des recettes adressé par la société YATAGAN le 21 septembre 2010 l'applique régulièrement sur le montant brut des recettes ;

Considérant, s'agissant de l'acte de cession d'actifs de 1995 consenti à la société YATAGAN, que les consorts [O]-[N] soutiendraient vainement que la liquidation de la société ATC 3000 aurait entraîné la résiliation ou la caducité de leurs cessions de droits alors que ces derniers apparaissent inclus dans les actifs cédés et qu'il n'est pas prétendu qu'ils avaient résilié les contrats de cession ;

Que si le fait que la cession ait été définitivement autorisée par ordonnance du Juge commissaire à la liquidation de la société ATC 3000 n'exclut pas qu'une nullité soit encourue pour non respect des dispositions d'ordre public résultant notamment d'une cession en bloc d'oeuvres audiovisuelles ou d'une absence d'avis de cession, il n'en demeure pas moins que, faute de mise en cause du cédant, l'acte de cession ne saurait être annulé, et qu'il ne saurait pas plus l'être plus de cinq après les faits dès lors qu'il s'avère avoir été exécuté ;

Qu'à cet égard, si le conseil de [Y] [O] demandait le 3 mai 1996 à la société YATAGAN communication des contrats conclus, il s'inquiétait d'une absence d'exploitation de l'oeuvre et les consorts [O]-[N] ont continué à percevoir des droits de la SACD, ainsi qu'ils en justifient, ensuite de la cession de 1995 démontrant que la société YATAGAN cessionnaire a bien exploité ce téléfilm, ainsi que tend à le conforter le décompte précité des recettes d'exploitation, de 1996 jusqu'en 2008, par elle adressé aux intéressés suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2010 ;

Considérant, en définitive, qu'il ne saurait être retenu que la société YATAGAN, et les sociétés AB et SEVEN qui tiennent leurs droits de cette dernière, ne justifieraient pas d'une cession de droit opposable aux consorts [O]-[N] et que leur exploitation du téléfilm en cause serait ainsi contrefaisante comme faite sans droit ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions subséquentes tendant à réparer les atteintes aux droits qu'il a retenues ;

Considérant que les consorts [O]-[N] maintiennent, à titre subsidiaire, dans le cas où comme en l'espèce il serait jugé que les intimées ont acquis les droits d'auteur ou d'exploitation du téléfilm, leur demande en paiement des redevances y afférentes, qu'ils chiffrent à des montants identiques à ceux réclamés principalement à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ;

Qu'ils n'explicitent pas cette réclamation se contentant de soutenir qu'il serait légitime, ainsi qu'admis par le tribunal de douter de la fiabilité du compte d'exploitation adressé par la société YATAGAN le 21 septembre 2010, que le téléfilm aurait bénéficié d'une large exploitation, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges qui n'auraient tenu compte que des relevés de la SACD pour 2008 ignorant ceux de 2000 à 2010 produits, et qu'ils n'auraient perçu aucune rémunération au titre de la gestion individuelle, ni l'intégralité du minimum garanti ;

Mais considérant qu'aucun élément ne permet de retenir que des sommes demeureraient dues, au-delà du minima garanti dû à [W] [A], étant observé que ce solde était contractuellement stipulé payable en trois mensualités à partir de Novembre 1992 et que l'intéressé n'a pas cru devoir ensuite dénoncer un non paiement, ni déclarer, plus de 2 ans après, de créance à ce titre lors de la liquidation de la société ATC 3000 ;

Que si [Y] [O] devait percevoir quant à lui une somme totale de 60.000 francs au titre du minima de perception par le jeu des pourcentages, et estimait le 2 mars 1994 que le solde restant dû au titre des droits d'auteur s'établirait à 43.024,80 francs net, imputant en priorité les versements reçus sur sa créance salariale, tandis que le décompte précité du 21 septembre 2010 mentionne qu'il aurait reçu au titre du minima garanti 30.000 francs, il n'apparaît pas qu'il a déclaré de créance de ce chef lors de la liquidation de la société ATC 3000, ni que l'exploitation du téléfilm a pu générer une somme excédant celle qu il a admis avoir perçue ;

Qu'il en résulte que les consorts [O]-[N] ne démontrent pas qu'une rémunération leur demeurerait due par les intimées ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, qu'être déboutés de leurs demandes à ce titre ;

Considérant qu'il s'infère du sens du présent arrêt que les demandes en garantie formées à l'encontre de la société YATAGAN sont sans objet, tout comme toutes celles de la société :

-AB relatives à la protection du téléfilm au titre du droit d'auteur ou au rejet des débats de captures d'écrans produites au soutien de l'action en contrefaçon,

-SEVEN tendant, si sa responsabilité était retenue, à la condamnation de la société YATAGAN à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que l'action de consorts [O]-[N] caractériserait une faute qui aurait pu faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice à l'encontre de la société AB, même si celle-ci justifie que son exploitation par télédiffusion a généré le versement par la SACD entre 2000 et 2011 d'un montant total de droits de 11.762, 09 euros pour [Y] [O] et de 22.685,13 euros pour l'ayant droit de [E] [N], les consorts [O]-[N] ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, dont le bien fondé a été admis en première instance ; qu'il convient donc de rejeter ce chef de prétention ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme, dans les limites de l'appel, la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir opposées par les sociétés YATAGAN FILMS, SEVEN SEPT et AB DROITS AUDIOVISUELS et les demandes relatives au droit moral d'auteur ;

Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,

Rejette toutes les exceptions de nullité opposées par [Y] [O] et [H] [N] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation des sociétés YATAGAN FILMS, SEVEN SEPT et AB DROITS AUDIOVISUELS pour atteinte aux droits de [Y] [O] et de [H] [N], ce dernier venant aux droits de [E] [N], à raison de l'exploitation, la cession, la distribution, la reproduction ou l'offre en vente du téléfilm 'JOY EN AFRIQUE' ;

Déboute, en conséquence, [Y] [O], et [H] [N] agissant en qualité d'ayant droit de [E] [N], de toutes leurs demandes de ce chef ;

Les déboute de toutes leurs demandes subsidiaires au titre de leur rémunération ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne in solidum [Y] [O] et [H] [N] aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/15912
Date de la décision : 03/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°13/15912 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-03;13.15912 ?
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