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03/02/2015 | FRANCE | N°10/10179

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 03 février 2015, 10/10179


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 Février 2015



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10179



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 08/00758





APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Thomas GODEY et par Me Kathy AZEVEDO, av

ocats au barreau de PARIS, toque : L0305





INTIMEE

SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandre JAURETT, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 Février 2015

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10179

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 08/00758

APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Thomas GODEY et par Me Kathy AZEVEDO, avocats au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMEE

SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandre JAURETT, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 substitué par Me Valérie MENARD et Me Marie-Amélie ROGER, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [C], embauché à compter du 21 novembre 2002 en qualité de chargé de promotion par la société MVCI HOLIDAYS FRANCE, filiale de la société de droit américain MARRIOTT INTERNATIONAL INC, ayant pour objet de commercialiser et d'exploiter un complexe hôtelier occupé en «'temps partagé'»'créé à [Localité 2] et, promu au poste de responsable marketing, statut cadre, à partir du 1er avril 2006, a, suite à la mise en 'uvre le 6 mars 2008 d'un plan de sauvegarde de l'emploi, été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2008.

Le 17 avril 2008, M. [N] [C] a accepté le congé de reclassement proposé par la société MVCI HOLIDAYS FRANCE.

Le 9 juin 2008, M. [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de MEAUX qui, par jugement rendu le 8 avril 2010, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MVCI HOLIDAYS FRANCE à lui verser, en derniers ou quittance et avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation :

- 966,56 € bruts de rappel sur les jours fériés

- 531,12 € de rappel sur les jours de RTT

- 4 276,94 e de rappel sur la prime de treizième mois.

Le 15 novembre 2010, M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision.

Il invoque le défaut de motifs précis et vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société qui ne contient pas la liste des entreprises appartenant au groupe Marriott permettant d'avoir une réelle visibilité sur le périmètre applicable au reclassement et entraînant sa nullité, l'absence de difficultés économiques au sein de la branche «'temps partagé'», de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et de cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi que le caractère illusoire des propositions de reclassement.

Il fait également valoir que les demandes de rappel de salaires sont toutes justifiées.

Il demande de réformer la décision entreprise et de lui octroyer 177 570 € de dommages et intérêts et, a minima, 88 785 € en application de l'article L. 1235-11 du code du travail.

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE à lui payer 177 600 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail et, subsidiairement, 44 392 €.

En tout état de cause, il demande de lui octroyer 8 302,36 € de rappel de la part variable de la gratification de treizième mois et 830,23 € de congés payés afférents, 4 098,39 € de rappel sur les jours fériés et 409,83 € de congés payés afférents, 1 194,20 € de rappel sur les jours de RTT et 119 e de congés payés afférents, 2 222,55 € de rappel de salaire sur la rémunération versée à l'occasion du congé de reclassement et, à titre subsidiaire, 1 204,88 € ainsi que 449,16 € de rappel de la part variable de la gratification de treizième mois pour l'année 2008 et 44,91 € de congés payés afférents.

Il sollicite en outre une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société MVCI HOLIDAYS FRANCE soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, que le plan de sauvegarde de l'emploi est suffisant et conforme à la loi, que les difficultés économiques rencontrées et l'ayant contrainte à renoncer à la mise en 'uvre des dernières phases de construction de résidences sur le site de [Localité 2] et à supprimer son département ventes et marketing et les 64 postes qui y étaient attachés justifient le licenciement économique du salarié et qu'elle a respecté son obligation de reclassement, ce dernier n'ayant pas répondu aux propositions qui lui avaient été faites à ce titre.

Elle soutient avoir effectué les rectifications salariales qui s'imposaient auprès du salarié à l'exception de quelques sommes qu'elle s'engage à régler.

Elle demande de confirmer le jugement déféré et, subsidiairement, d'octroyer le minimum de douze mois de salaire prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail soit, après compensation avec les indemnités perçues en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi qui serait ainsi annulé, un éventuel reliquat en faveur du salarié de 50 313,02 et le minimum de six mois de salaire prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail soit, 44 392 € bruts, en cas de licenciement considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Elle s'engage par ailleurs à régler au salarié 449,16 € bruts restant à devoir au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2008 et 1 204,88 € bruts au titre de l'allocation de congé de reclassement.

Elle sollicite en outre une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

Sur la lettre de licenciement

Dans la lettre de licenciement, la société MVCI HOLIDAYS FRANCE fait état des difficultés financières rencontrées par le marché du temps partagé en Europe et plus précisément en France la contraignant à arrêter ses activités de ventes et marketing avec les équipes basées en France et de commercialiser sur le site français en s'appuyant sur d'autres canaux de distribution existants tels que les bureaux commerciaux de Marriott à l'étranger, notamment au Moyen Orient et en Amérique Latine.

Elle y indique que cette réorganisation a donc pour conséquence la suppression de 64 postes sur le site français et précise que la mise en 'uvre de cette restructuration rappelée ci-dessus a pour conséquence la suppression du poste de responsable marketing du salarié.

Elle fait référence au groupe et les motifs énoncés sont matériellement vérifiables.

Elle répond ainsi aux exigences de motivation de l'article L .1233-16 du code du travail.

Sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi

En application des articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail, l'employeur d'une entreprise d'au moins cinquante salariés, qui envisage de licencier au moins dix salariés dans une même période de trente jours, doit, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement.

La pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient.

Le plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre le 6 mars 2008 par la société MVCI HOLIDAYS FRANCE dans le cadre de son projet de licenciement économique de 67 de ses 133 salariés occupant un poste au sein de son département ventes et marketing prévoit :

- en son préambule, de favoriser le reclassement des salariés au sein des différentes entités de la division «'time share'» du groupe et au delà au sein des différentes entités du groupe Marriott,

- en son chapitre 2 2.1, la mise en place d'un point d'information mobilité qui aidera et conseillera les salariés dans leurs démarches de repositionnement professionnel (reclassement interne, départ volontaire anticipé, etc.),

- en son chapitre 3.1, des actions de formation dédiées à la reconversion des salariés,

- en son chapitre 3.2, reclassement interne (au sein de la société ou du groupe Marriott) conformément à l'article L. 321-1 du code du travail, que les listes des postes disponibles ainsi que sa mise à jour régulière seront communiquées au Point Information Mobilité puis à l'Antenne Emploi, et sera également accessible sur Internet, que la liste précise et détaillée de chacun des postes disponibles correspondant au profil de chacun des salariés au sein du groupe MVCI et du groupe Marriott sera également adressée par courrier personnel, en, recommandée AR (ou par courrier remis en main propre) à chacun des salarié susceptibles d'être intéressé,

- en son article 3.2.2 des mesures d'accompagnement de la mobilité géographique au sein du groupe,

- en son article 3.2.2.1, une indemnité d'incitation au reclassement au sein du groupe d'un montant de 4 000 €.

Dans ce plan, le périmètre de reclassement interne dès lors qu'il ne se limite pas aux différentes entités de la division «'time share'» du groupe Marriott mais s'étend aux différentes entités du groupe Marriott, s'appliquant ainsi à l'ensemble des sociétés du groupe Marriott, toutes activités confondues, est suffisamment défini et précis, peu important l'absence d'énumération de toutes les sociétés constituant ce groupe.

Il ressort :

- de la convocation du comité d'entreprise en vue d'une réunion extraordinaire du 13 décembre 2007, que la société MVCI HOLIDAYS FRANCE a remis le 7 décembre 2007 à ce dernier, en même temps que le livre III du plan, une liste de cinq pages de postes ouverts au sein du groupe Marriott, indicative et évolutive, mentionnant le détail des postes, leur localisation, la nature des fonctions et la durée du travail,

- d'un mél de la directrice des ressources humaines du 23 janvier 2008, qu'une seconde liste sur les postes ouverts au 22 janvier 2008 au sein de MVCI en Europe et une deuxième sur ceux ouverts à cette même date au sein de Marriott International, MVCI USA et les postes de management de MVCI Europe, triée par pays, ont été ajoutées le 23 janvier 2008 et comportent plusieurs milliers de postes disponibles,

- d'un mél du 18 février 2008, que ces listes ont été fournies aux salariés concernés par le plan.

L'absence de précision pour chaque poste de la qualification professionnelle exigée et du montant de la rémunération n'est pas de nature à affecter la validité du plan d'autant que celui-ci prévoyait la mise en place d'un point d'information chargé d'aider les salariés dans leurs démarches de repositionnement professionnel et plus précisément l'intervention au cours de la semaine du 25 février 2008 des représentants des ressources humaines de la société pour présenter plus en détail les opportunités de reclassement interne et, si nécessaire, l'organisation d'entretiens entre les candidats et les sites d'accueil potentiels.

Enfin, les postes ouverts aux salariés étant situés pour la plupart à l'étranger et notamment aux USA, le plan prévoyait des mesures d'accompagnement et d'aide à la mobilité géographique en France et à l'étranger.

Outre le fait que le nombre des postes ainsi ouverts par la groupe Marriott au reclassement interne dépasse très largement celui des salariés concernés par le licenciement économique, il n'est aucunement établi, au regard des actes de cession, des Kbis et des comptes versés aux débats que les sociétés dénoncées par le salarié comme ayant été exclues du périmètre de reclassement faisaient partie du groupe ou employaient des salariés au moment de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi.

Au vu de l'ensemble de ces mesures, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre le 6 mars 2008 par la société MVCI HOLIDAYS FRANCE, au regard des dispositions des articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail, n'est pas caractérisée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a écarté la demande de M. [N] [C] en nullité de ce plan et, en conséquence, de son licenciement économique.

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique

La société MVCI HOLIDAYS FRANCE produit les comptes de résultats pour les exercices 2005 à 2010 et des documents prévisionnels, démontrant les difficultés financières rencontrées par le secteur des résidences en «'temps partagé'» en Europe et surtout en France où la demande pour des semaines en basse saison est très faible et où 48% du site demeuraient invendus provoquant des pertes nettes qui ont dues être compensées par des subventions d'équilibre versées par le groupe à hauteur de 50 millions d'euros ainsi que l'arrêt du programme de construction du site de [Localité 2] mais également au Moyen Orient et par conséquent au niveau du secteur d'activité du groupe.

Les pertes enregistrées de par leur ampleur et leur persistance d'année en année justifiaient une réorganisation de ce secteur d'activité afin d'assurer la pérennité de l'entreprise.

Le fait que des équipes de Dubaï ou d'Espagne soient intervenues ponctuellement sur le site de [Localité 2] pour des opérations de ventes du site relève de la réorganisation opérée et ne permet pas de considérer que la société MVCI HOLIDAYS FRANCE a, en réalité, poursuivi son activité de ventes et marketing en dépit de la suppression de ce département et de tous les postes qui y étaient attachés.

Le licenciement du salarié repose donc sur une cause économique réelle et sérieuse.

Il résulte de pièces produites et il n'est pas contesté, qu'outre le volume important de postes offerts au reclassement, il a été proposé au salarié, le 18 février 2008, un poste de chargé de promotion airport desk à Malaga en Espagne et de responsable marketing à New Jersey aux USA et à Mallorca en Espagne, postes les plus en adéquation avec ses fonctions.

La preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'étant pas ainsi établie, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les rappels de salaires

Il n'est pas contesté que contrairement aux dispositions de la convention collective de l'immobilier applicable à l'entreprise, l'employeur n'a pris en compte, pour la valorisation des jours fériés et de la prime du treizième mois, que le salaire de base du salarié et non la part variable de sa rémunération.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu le calcul du cabinet d'expertise comptable mandaté par la société pour opérer les régularisations s'imposant et qui s'est basé en ce qui concerne les jours fériés sur le nombre exact de ceux-ci au cours de l'année accomplie par la salariée, déduction faite des jours fériés tombant sur le lundi, jour de repos hebdomadaire du département.

Il en est de même pour la régularisation effectuées au titre des jours de RTT et de la prime de treizième mois pour les années antérieures à 2008, la méthode de calcul présentée par le salarié pour réclamer un solde n'étant pas détaillée.

Il convient, sur la base de son dernier salaire mensuel et compte tenu des versements déjà effectués, de faire droit à la demande de rappel au titre de la valorisation de la prime de 13ème mois pour l'année 2008 à hauteur de la somme de 449,16 € bruts que la société s'engage à régler.

La prime de treizième mois couvrant les périodes de présence effective ne donne pas lieu à congés payés incidents.

Il convient également d'adopter les modalités de calcul de l'allocation due au titre du congé de reclassement de l'employeur et en conséquence de faire droit à la demande de M. [N] [C] à hauteur de la somme 1 204,88 € que la société s'est engagée à verser et qui est sollicitée, à titre subsidiaire par le salarié.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la société MVCI HOLIDAYS FRANCE à payer, en deniers ou quittance à M. [N] [C] la somme de 449,16 € bruts restant à devoir au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2008 et la somme de 1 204,88 € bruts au titre de l'allocation de congé de reclassement.

Déboute M. [N] [C] du surplus de ses demandes.

Condamne la société MVCI HOLIDAYS FRANCE aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à allocation de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/10179
Date de la décision : 03/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°10/10179 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-03;10.10179 ?
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