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30/01/2015 | FRANCE | N°13/12364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 30 janvier 2015, 13/12364


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 30 JANVIER 2015



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12364



Décision déférée à la cour : jugement du 17 mai 2013 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 09/08998





APPELANTE



SOCIÉTÉ IMEFA 33 agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[A

dresse 11]



Représentée et assistée par : Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139 substitué par Me Pauline BROSSARD de la SCP D'AVOCATS ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 JANVIER 2015

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12364

Décision déférée à la cour : jugement du 17 mai 2013 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 09/08998

APPELANTE

SOCIÉTÉ IMEFA 33 agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée et assistée par : Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139 substitué par Me Pauline BROSSARD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocate au barreau de PARIS, toque : P0139

INTIMÉS

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté et assisté par : Me Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

Maître [J] [T] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société REMI »

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Défaillant

Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par : Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667

SOCIÉTÉ ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par : Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

Assistée de : Me Emmanuelle DUBREY de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocate au barreau de PARIS, toque : A0693

Assistée de Me : Françoise LUC JOHNS de la SELARL GUB, avocate au barreau de PARIS, toque : P275

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocate au barreau de PARIS, toque : A0693

Assistée de : Me Françoise LUC JOHNS de la SELARL GUB, avocate au barreau de PARIS, toque : P275

MUTUELLE M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par: Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653

SOCIÉTÉ MAAF prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentée par : Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

Assistée de : Me Emmanuelle DUBREY de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

S.A. GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle vient la Compagnie ALLIANZ ayant comme dénomination commerciale ALLIANZ EUROCOURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée et assistée par : Me Jean-Marie GRITTI de la SELAS F.M.G.D & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156

S.N.C. PINCHINATS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Caroline MENGUY de la SELARL MENGUY, avocate au barreau de PARIS, K152

S.A. SENECHAL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée de : Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS, E2015

SOCIÉTÉ SMABTP en qualité d'ASSUREUR de la SOCIÉTÉ SENECHAL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Véronique MAZURU de la SCP AARPI LEVY MAZURU CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983

SOCIÉTÉ SMABTP, (ASSUREUR DO) prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté de : Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K143

SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS venant aux droits de EIFFAGE CONSTRUCTION SUD FRANCILIEN prise en la personne de ses représentants légaux domicliés

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me François PALES de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P325

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, conseillère

Mme Madeleine HUBERTY, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE

ARRÊT :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SNC PINCHINATS, maître d'ouvrage, a confié à la société SUPAE ILE DE FRANCE aux droits de laquelle vient la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9], projet assorti d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP.

Ont participé à cette opération :

- Messieurs [Z] [D] et [W] [K], maîtres d''uvre, assurés auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

- la SA SENECHAL, chargée du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP,

- la société REMI, chargée du lot plomberie, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES

- la société ALBUQUERQUE CHAPES &ISOLATION PAR CHAPES assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES

- la SA BUREAU VERITAS, chargée du contrôle technique, assurée auprès de la SA MMA IARD

La réception est intervenue le 12 juillet 1995.

La SCI IMEFA 33, qui avait acheté un certain nombre de lots en état futur d'achèvement, a été assignée devant le tribunal d'instance par ses locataires, qui se plaignaient de nuisances sonores, et un expert a été désigné et a déposé son rapport le 7 janvier 2005.

L'apparition de désordres dès l'automne 1995 et tout au long de l'année 1996 a conduit le maître d'ouvrage a faire, le 5 mars 1997, une déclaration de sinistre à la SMABTP, son assureur dommages-ouvrage, qui, après une expertise amiable, a fait une offre d'indemnisation refusée au mois de juillet 1997.

Parallèlement, la SCI IMEFA 33 a elle-même obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Madame [O] [F], par ordonnance de référé du 27 juin 1997, et l'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2004.

Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes sur la demande d'indemnisation introduite par la SCI IMEFA 33 :

« I - Sur le moyen tiré de la prescription

Dit et juge la SNC PINCHINATS, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD FRANCILIEN, Monsieur [Z] [D], Monsieur [W] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SENECHAL et d'assureur « dommages-ouvrage » bien fondés dans leur fin de non recevoir tirée de la prescription à l'encontre de la société IMEFA 33,

Déclare la société IMEFA 33 irrecevable dans son action à l'encontre de la SNC PINCHINATS, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD FRANCILIEN, Monsieur [Z] [D], Monsieur [W] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SENECHAL et d'assureur « dommages-ouvrage », ladite action étant prescrite,

II ' Sur l'application de l'article L 622-21 du Code de commerce

Vu l'article L 622-21 du Code de commerce,

Rejette les demandes en paiement formées contre la société REMI,

III ' Sur les désordres relatifs aux peintures intérieures

Dit que la responsabilité de la société SENECHAL est engagée au titre des dommages relatifs aux peintures intérieures sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

Dit que les préjudices de la société IMEFA 33 occasionnés par les désordres relatifs aux peintures intérieures s'élèvent aux sommes de :

-316.793,72 € au titre des dommages matériels

-200.000 € au titre des dommages consécutifs (pertes locatives et indemnités versées aux locataires)

Condamne la société SENECHAL à payer à la société IMEFA 33 au titre de la réparation des dommages matériels et des dommages consécutifs aux désordres relatifs aux peintures intérieures les sommes de :

-316.793,72 € pour les travaux réparatoires

-200.000 € pour les dommages consécutifs

IV - Sur les demandes accessoires

Condamne la société SENECHAL à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise de Madame [F]

Condamne la société SENECHAL à payer à la société IMEFA 33 la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement. »

La SA SENECHAL a fait appel du jugement par déclarations du 1er juillet et du 22 juillet 2013

La SCI IMEFA 33 a fait appel du jugement par déclarations du 20 juin et du 24 juillet 2013.

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

- MAF : 16 octobre 2014

- SMABTP, assureur SENECHAL : 7 février 2014

- SNC EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS : 6 février 2014

- PINICHINATS : 6 février 2014

- SMABTP (dommages-ouvrage) : 31 janvier 2014

- SA ALLIANZ IARD : 14 novembre 2013

- SCI IMEFA TRENTE TROIS : 15 octobre 2014

- MAAF ASSURANCES (assureur REMI et ALBUQUERQUE CHAPES &ISOLATION PAR CHAPES) et société ALBUQUERQUE CHAPES &ISOLATION PAR CHAPES : 14 octobre 2014

- SA MMA IARD et SA BUREAU VERITAS : 12 décembre 2013

- Monsieur [Z] [D] : 11 décembre 2013

- Monsieur [W] [K] : 18 novembre 2013

'''

sur la prescription

La SCI IMEFA 33 demande la condamnation de la SNC PINCHINATS, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, la société EIFFAGE CONTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD FRANCILIEN, elle même venant aux droits de la SNC SUPAE ILE DE FRANCE, de Monsieur [K], de Monsieur [D], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la société SENECHAL, de son assureur la SMABTP et du GAN, aux droits de qui vient la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement des articles 1792 et 1382 et subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

La prescription de l'action de la SCI IMEFA 33 est soulevée par la SNC PINCHINATS, Monsieur [K], la MAAF, la SMABTP assureur dommages-ouvrage et assureur de la société SENECHAL, la société SENECHAL, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, Monsieur [Z] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

Elle n'est soulevée ni par la SA ALLIANZ IARD, ni par Maître [T], qui n'est pas constitué dans la présente procédure.

Au préalable, en réponse à l'irrecevabilité des fins de non recevoir de la société SENECHAL et de la MAAF, soulevée par la SCI IMEFA 33 sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, il n'est pas contestable que les fins de non recevoir peuvent être soulevée à tout moment de la procédure même pour la première fois en appel, de telle sorte que les fins de non recevoir de la société SENECHAL et de la MAAF ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile.

'

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la SCI IMEFA 33 disposait d'un délai de dix ans à compter de la réception pour agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (article 2270 « ancien » du Code civil) et d'un délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage pour agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (article 2270-1 « ancien » du Code civil).

A partir de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'article 1792-4-3 du Code civil lui ouvrait un droit d'action pendant dix ans à compter de la réception et, sur les autres fondements juridiques, d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (article 2224 du Code civil), délai s'appliquant à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La procédure introduite les 18, 20 et 22 mai 2009, est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2008.

Ultérieurement à la réception des travaux (12 juillet 1995) et à l'apparition des désordres (années 1995 et 1996), le délai de prescription a été interrompu par les différentes assignations en référé délivrées par la SCI IMEFA 33 à l'égard de chacune des parties assignées.

La procédure s'est déroulée de la manière suivante :

-assignations en référé suivies des ordonnances du 25 juin 1997 : à la demande de la SCI IMEFA 33 (outre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la SCI UNIDOMO SEPT) à l'encontre de la SNC PINCHINATS, de la SNC SOTRAFIM, de la SNC SUPAE ILE DE FRANCE, de SAE IMMOBILIER, de la SARL PARIS 19è

-assignations en référé du 4 février 1998 suivies de l'ordonnance du19 février 1998 : à la demande de la SCI IMEFA 33 (outre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la SCI UNIDOMO SEPT) à l'encontre de la SNC PINCHINATS, de la SNC SOTRAFIM, de la SNC SUPAE ILE DE FRANCE, de SAE IMMOBILIER

-assignations en référé suivies de l'ordonnance du15 avril 1999 délivrées à la demande de la société SUPAE ILE DE FRANCE pour obtenir l'extension des opérations d'expertise à la SA VERITAS, la MMA, Monsieur [K], Monsieur [D], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Maître [T], mandataire liquidateur de la société REMI, le GAN, la société BATIPEINT, la SA SENECHAL, la MAAF

-assignation en référé du 21 avril 1999 suivie de l'ordonnance du 20 mai 1999 délivrée à la demande de la SCI IMEFA 33 (outre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la SCI UNIDOMO SEPT) à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage

-arrêt du 5 mai 2000 ayant annulé une ordonnance de référé du 23 juillet 1999 obtenue par la société SUPAE ILE DE FRANCE à l'encontre de l'ensemble des parties, y compris la SCI IMEFA 33, et étendu la mission d'expertise de Madame [F] « aux dommages ayant affecté durant les années 1995 et 1996 les « nourrices installées par la société REMI »

-assignations au fond après annulation d'une première procédure :18 mai 2009 et 20 mai 2009 (Monsieur [D]).

Pour déclarer l'action de la SCI IMEFA 33 prescrite, le tribunal n'a considéré que les ordonnances de 1997 et 1998 et a fait abstraction de l'action de la SCI IMEFA 33 en référé à l'encontre de la SMABTP ayant donné lieu à l'ordonnance du 20 mai 1999, cette ordonnance précisant que la SMABTP était assignée en sa qualité d'assureur des demanderesses, par conséquent en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

1.La SCI IMEFA 33 soutient principalement que cette ordonnance de référé a interrompu la prescription à l'égard de toute les parties à la procédure initiale et subsidiairement à l'égard de la SMABTP.

S'il est exact que l'ordonnance ayant rendu l'expertise ordonnée le 25 juin 1997 commune à la SMABTP a interrompu le délai de prescription en cours, le nouveau délai qui a commencé à courir le 21 mai 1999 ne pouvait pas être un délai de dix ans, s'agissant du litige opposant l'assuré à son assureur mais un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances, la SCI IMEFA 33 ne soulevant aucune déchéance de la SMABTP à se prévaloir de la prescription de l'action dirigée à son encontre.

L'action de la SCI IMEFA 33 à l'encontre de la SMABTP était donc prescrite à la date de l'introduction de l'action au fond, le 18 mai 2009.

En outre, l'acte interruptif de prescription que constitue l'assignation de la SMABTP est sans effet sur le cours de la prescription de l'action de la SCI IMEFA 33 à l'encontre, tant de la société SENECHAL, assurée de la SMABTP, que des autres parties présentes aux opérations d'expertise depuis les ordonnances initiales et qui ne sont pas parties à la procédure opposant la seule SCI IMEFA 33 à la seule SMABTP.

2.La SCI IMEFA 33 tient également l'arrêt du 5 mai 2000 pour interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, se fondant sur les conclusions déposées par elle le 10 janvier 2000, tendant selon elle à la condamnation du GAN, partie appelante.

Il résulte de l'arrêt du 5 mai 2000 que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la SCI IMEFA 33 et la SCI UNIDOMO 7, tous trois intimés et défaillants en première instance, ont demandé par conclusions du 10 janvier 2010 « que leur soit donné acte qu'ils s'en rapportent à justice sur l'appel régularisé par le GAN à l'encontre de l'ordonnance déférée et sollicitent au surplus la condamnation de celui-ci aux entiers dépens ».

Une demande de « donner acte » et de condamnation d'un appelant aux dépens, formée par un intimé, ne constitue pas une demande en justice susceptible d'interrompre la prescription de l'action de cet intimé, en l'espèce la SCI IMEFA 33, que ce soit à l'égard de l'appelant ou à l'égard des autres intimés à l'instance.

Une citation en justice n'interrompant la prescription que si elle émane de la partie qui se prévaut d'un droit et si elle est délivrée à une partie qu'elle veut empêcher de se prévaloir de la prescription à son encontre, la SCI IMEFA 33 ne peut tenir actes interruptifs de la prescription de son action ni la procédure introduite devant le juge des référés par la société SUPAE ILE DE FRANCE ayant abouti à l'ordonnance du 23 juillet 1999, ni la procédure introduite par le GAN devant la cour d'appel ayant abouti à l'arrêt du 5 mai 2000.

Par conséquent le droit d'agir de la SCI IMEFA 33 sur le fondement des articles 1792 et 1382 du Code civil était prescrit le 12 juillet 2005 à l'encontre de la SA VERITAS, la MMA, Monsieur [K], Monsieur [D], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Maître [T], mandataire liquidateur de la société REMI, la société BATIPEINT, la SA SENECHAL, la SMABTP, la MAAF et le 25 juin 2007 à l'encontre de la SNC PINCHINATS et la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui n'a pas pu avoir pour effet de faire renaître un droit d'action éteint à la date de son entrée en vigueur, aucune circonstance n'ayant empêché l'appelante d'agir pour la préservation de ses droits dès que l'existence des dommages a été connue, ce qu'elle ne soutient du reste pas.

La SCI IMEFA 33, qui n'a pas introduit son action à l'intérieur du délai de garantie décennale, n'est pas recevable à agir après l'expiration de ce délai sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'extension éventuelle de la garantie des constructeurs au delà étant limitée à la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de dol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, ce qui n'est pas invoqué en l'espèce.

La fin de non recevoir invoquée par ces parties est bien fondée.

sur les demande de la SCI IMEFA 33 à l'encontre de la société REMI et de son assureur la SA ALLIANZ IARD

La demande de la SCI IMEFA 33 à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN, concerne les travaux exécutés par la société REMI, société en liquidation judiciaire à l'encontre de laquelle aucune demande ne peut être formée.

Le rapport d'expertise révèle que l'ensemble immobilier est affecté de désordres consistant en un décollement généralisé des peintures avec fissures sur les murs et plafonds de 100% des appartements, des infiltrations en sous-face des balcons et décollement généralisés des carrelages, des infiltrations dans les parkings et des nuisances sonores.

La demande de la SCI IMEFA se décompose comme suit :

-indemnisation du préjudice matériel : 316.793,72 €

-perte locative : 565.549,41 €

-remboursement des indemnités versées aux locataires pour la libération des lieux : 88.336,41 €

La SCI IMEFA 33 soutient que les désordres de peinture généralisés, seuls concernés par la demande, sont pour partie la conséquence d'une malfaçon dans l'exécution des travaux de plomberie confiés à la société REMI, qui a installé des nourrices fuyardes.

La SA ALLIANZ IARD fait valoir que la cause de la présence d'humidité n'a pas été déterminée et que l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées à ce titre.

Le rapport d'expertise de Madame [F] révèle qu'en 1995 et 1996, 28 appartements ont été affectés par des fuites sur les nourrices de l'immeuble, que ce sinistre a été réparé par la société REMI qui a changé les écrous de toutes les nourrices de l'immeuble, réparation à la suite de laquelle la société SENECHAL a repris les peintures des appartements endommagés par ces fuites.

Au cours de ses opérations, l'expert a répertorié 27 appartements présentant des traces d'humidité susceptibles de provenir d'un défaut de plomberie, a visité 9 appartements dont les nourrices étaient sèches et un appartement dont la nourrice fuyait (appartement B41).

L'expert en déduit que 28 à 30 appartements ont été sinistrés par les fuites de la plomberie.

S'il est établi et non contesté que la société REMI a été responsable d'une partie des désordres ayant affecté les appartements en 1995-1996, l'expert semble les inclure dans son appréciation de la responsabilité de cette société, alors qu'ils ont été réparés et ne sont pas à la charge de la SCI IMEFA 33.

L'expert précise en effet, s'agissant de la responsabilité du plombier :

« nous retenons à son encontre plusieurs malfaçons : concernant les nourrices, ses courriers laissent entendre que les raccords laiton présentaient des défauts (toutefois l'intégralité de ces raccords a été changée par REMI sans que le fournisseur ait été impliqué, il n'est pas dans la cause) et pour les autres fuites qui apparaissent répétitives en 1995-1996 : de siphons de baignoires, éviers, lavabos, robinetterie diverse, canalisations de ballons d'eau chaude....qui ont été relevées par SUPAE et dont les effets ont été relevés en 1998, il semble bien qu'elles proviennent de défauts de mise en 'uvre (même s'il a pu exister quelques défauts de fabrication ponctuels)

'.

nous estimons que 30% du montant réglé par SUPAE à SENECHAL au titre des reprises de peintures est à mettre au compte des travaux de plomberie ».

Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas établi qu'il existe un lien de causalité entre la réparation des peintures, objet de la demande de la SCI IMEFA 33, qui en a assumé le coût en cours d'expertise, en 1999-2000, et la réparation des peintures consécutive aux désordres ayant affecté les nourrices, pris en compte par l'expert dans son appréciation des responsabilités, réparation dont le coût a été assumé par la SUPAE en 1995-1996.

A défaut de responsabilité démontrée de la société REMI dans la réalisation du préjudice dont l'indemnisation est sollicitée, la demande formée par la SCI IMEFA 33 à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD n'est pas fondée.

sur l'article 700 du Code de procédure civile

La SA VERITAS, la MMA, Monsieur [K], Monsieur [D], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ALBUQUERQUE CHAPES &ISOLATION PAR CHAPES (venant aux droits de la société BATIPEINT, la SA SENECHAL, la SMABTP, la MAAF la SNC PINCHINATS et la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS sont en droit de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses que leur a occasionnées la procédure d'appel.

L'équité s'oppose en revanche à ce que les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile soient réformées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI IMEFA 33 à l'encontre de Monsieur [K], Monsieur [D], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMABTP, la SNC PINCHINATS et la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS,

CONFIRME le jugement en ce qu'il mis la société REMI hors de cause et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus,

DECLARE irrecevables les demandes de la SCI IMEFA 33 à l'encontre de la SA VERITAS, la MMA, la société ALBUQUERQUE CHAPES &ISOLATION PAR CHAPES (venant aux droits de la société BATIPEINT), la MAAF, la SA SENECHAL,

DEBOUTE la SCI IMEFA 33 de sa demande formée à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD,

DIT QUE les recours en garantie sont sans objet,

CONDAMNE la SCI IMEFA 33 à payer TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des parties suivantes :

- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

- la SMABTP, assureur de la SA SENECHAL

- la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

- la SNC PINCHINATS

- la SMABTP, assureur dommages-ouvrage

- la MAAF ASSURANCES

- la société ALBUQUERQUE CHAPES &ISOLATION PAR CHAPES

- la SA MMA IARD

- la SA BUREAU VERITAS

- Monsieur [Z] [D]

- Monsieur [W] [K]

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SCI IMEFA 33 aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/12364
Date de la décision : 30/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°13/12364 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-30;13.12364 ?
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