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30/01/2015 | FRANCE | N°12/08670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 30 janvier 2015, 12/08670


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 JANVIER 2015
(no, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08670
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03/ 12335

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE L'AVRE DE L'IMMEUBLE SIS 11/ 15 bis RUE CARUEL SAINT-MARTIN AU CHESNAY représenté par son syndic la société CPH IMMOBILIER 2 avenue Charles de Gaulle 78150 LE CHESNAY

Représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS,

toque : B1055
INTIMES
Monsieur Jacques X...... 78400 CHATOU

Représenté par : Me Anne-Marie MAUPAS...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 JANVIER 2015
(no, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08670
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03/ 12335

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE L'AVRE DE L'IMMEUBLE SIS 11/ 15 bis RUE CARUEL SAINT-MARTIN AU CHESNAY représenté par son syndic la société CPH IMMOBILIER 2 avenue Charles de Gaulle 78150 LE CHESNAY

Représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMES
Monsieur Jacques X...... 78400 CHATOU

Représenté par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Désistement partiel à son encontre par ordonnance du 3 janvier 2013

SA ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 87, rue de Richelieu 75002 PARIS

Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0039

Désistement partiel à son encontre par ordonnance du 3 janvier 2013

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15

Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée par : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 313, Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Représentée par : Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1910 substituée à l'audience par Me Aline MARAVELLI avocat au barreau de PARIS, toque : B612

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 9 Rue Hameli 75016 PARIS

Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SOCIÉTÉ ACTE IARD en qualité d'assureur de l'entreprise SETED prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 12 avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE GESTION D'ETUDES ET DE PLACEMENTS-SAGEP venant aux droits de la SCI LES JARDINS DE L'AVRE prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 48-50 rue de la Victoire 75009 PARIS

Représentée par : Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219

SARL WINDSOR INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 4 avenue Morane Saulnier 78140 VELIZY

Représentée par : Me Matthieu MALNOY de l'AARPI LEFEBVRE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226
SOCIÉTÉ MECOBA SOCIETE CIVILE DE METRE ET COORDINATION POU R LE BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 15 rue du Général de Gourau 92190 MEUDON

défaillante

SOCIÉTÉ INGERCO INGENIERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 18 avenue Edouard Herriot 92350 LE PLESSIS ROBINSON

défaillante
SOCIÉTÉ RESO prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est ZI du Prunay 103-105 rue Léon Jouhaux 78500 SARTROUVILLE

défaillante
ENTREPRISE SETED prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 14 rue Maisant 92190 MEUDON

défaillante
SOCIÉTÉ MONTOBAN prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 95 B avenue Pierre Sémard 95400 VILLIERS LE BEL

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre Madame Valérie GERARD, Conseillère Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Léna ETIENNE
ARRET : DEFAUT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé.

* * * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le litige est consécutif à la construction par la SCI LES JARDINS DE L'AVRE, aux droits de qui vient la SAS SOCIETE AUXILIAIRE DE GESTION D'ETUDES ET DE PLACEMENT (SAGEP), d'un ensemble de sept immeubles au CHESNAY (78150) 11/ 15 rue Carruel de Saint Martin, réceptionné le 13 juin 1997 avec réserves.

Sont intervenus dans cette opération immobilière :
- Monsieur Jacques X... : architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-la SARL WINDSOR INGENIERIE : maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage délégué par contrat du 1er juillet 1997- la société MECOBA : bureau d'études techniques, assurée auprès de la SMABTP-la société CONOTTO : lot canalisations-ravalement, assurée auprès de la SMABTP-la société INGERCO : bureau d'études béton armé-la société RESO : lots carrelages-faïences et chape-sols-moquette-la société SETED : lot plomberie VMC, assurée auprès de la SA ACTE IARD-la société MONTOBAN : lot peinture, assurée auprès de la SMABTP-la société EUROPLAC : lot plâtrerie-isolation, assurée auprès de la SA GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD

La SCI LES JARDINS DE L'AVRE a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 4 mars 1998 et le syndicat des copropriétaires est intervenu dans cette procédure par assignation du 1er juillet 1999.
Monsieur D..., expert désigné, a déposé un premier rapport intitulé « rapport en l'état » le 23 janvier 2006 et, désigné une nouvelle fois par ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2007, a déposé son deuxième rapport le 16 mars 2010.
Par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes sur la demande d'indemnisation formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble et 37 copropriétaires : « Déclare que la demande du syndicat des copropriétaires est partiellement irrecevable et le surplus mal fondé. La rejette. Met hors de cause la SAGEP venant aux droits de la SCI LES JARDINS DE L'AVRE, AXA FRANCE IARD, M. X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et les sociétés BET INGERCO et MECOBA. Fixe la dette de la société EUROPLAC représentée par son liquidateur a :-1694 ¿ HT envers M et Mme E...-1267, 92 ¿ HT envers Mle E... 301, 80 ¿ HT envers M F... le tout avec actualisation selon l'indice du coût de la construction, et TVA en sus au taux en vigueur à ce jour. Fixe la dette de la SETED représentée par son mandataire judiciaire à 129, 60 ¿ HT envers M et Mme G... actualisation et TVA en sus. Condamne la société MONTOBAN DECOR à payer les sommes de : 301, 32 ¿ HT à M et Mme H...-106, 92 ¿ HT à M I...-194, 40 ¿ HT à M et Mme J...-4810, 60 ¿ à M et Mme F.... Condamne la société RESO à payer les sommes de :-1533, 60 ¿ HT à M et1 \ Mme H...-2764, 80 6 HT à M et Mme F... ~ 1317, 60 ¿ HT à M K.... Condamne la société CINOTTO à payer à M et Mme L... la somme de 761, 40 ¿ HT. Condamne la société WINDSOR INGENIERIE à payer 13000 ¿ HT à M et Mme F.... Dit que ces sommes seront actualisées selon l'indice du coût de la construction et augmentées de la TVA au taux en vigueur à ce jour. Rejette le surplus des demandes, notamment celles dirigées contre les compagnies GAN BUROCOURTAGE, ACTE IARD et la SMABTP. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne les défendeurs succombants aux dépens y compris les frais d'expertise. Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait appel du jugement par déclaration du 10 mai 2012 et s'est ensuite désisté de son appel à l'encontre de feu Jacques X... et de la société GAN EUROCOURTAGE, désistement constaté par ordonnance du 31 janvier 2013.
Par assignation du 8 octobre 2014, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a formé un appel provoqué à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE.
Les conclusions de la SARL WINDSOR ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2013.
Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens et des parties sont les suivantes :
- SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES : 21 mai 2013- ACTE IARD : 19 mars 2013- ALLIANZ IARD : 14 octobre 2014- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 14 mai 2013- SAGEP : 23 septembre 2014- AXA : 11 décembre 2012- SMABTP : 3 décembre 2012- GAN : 5 décembre 2012- feu Jacques X... : décédé-SARL WINDSOR INGENIERIE : déclarée irrecevable-Société MECOBA : non constituée, assignée par la société ACTE IARD le 23 octobre 2012, par le syndicat des copropriétaires le 31 août 2012 et par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS le 12 octobre 2012, non destinataire des conclusions du syndicat des copropriétaires-Société INGERCO : non constituée, assignée par le syndicat des copropriétaires le 31 août 2012 et par la société ACTE IARD le 23 octobre 2012, non destinataire des conclusions du syndicat des copropriétaires-Société RESO : non constituée, assignée par la société ACTE IARD le 24 octobre 2012 et par le syndicat des copropriétaires le 18 juin 2012, non destinataire des conclusions du syndicat des copropriétaires-Société SETED : non constituée, non assignée, Maître BECHERET, assigné le 23 octobre 2012 par la société ACTE IARD ayant précisé que la clôture de la liquidation judiciaire était intervenue-Société MONTOBAN : non constituée, assignée par la société ACTE IARD le 23 octobre 2012, par la SAS SAGEP le 25 octobre 2012 et par le syndicat des copropriétaires le 12 juillet 2012, non destinataire des conclusions du syndicat des copropriétaires

sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires

-relativement à l'habilitation du syndic

Le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires partiellement irrecevable, sur le fondement d'un défaut d'habilitation, pour agir sur d'autres désordres que ceux qui sont visés dans les pages 68 à 71 du premier rapport de l'expert, et n'a retenu que les désordres numérotés A4, A1, B9, B8 et B25.
La SAS SAGEP soulève l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires, affirmant que ni les conclusions du conseil du syndicat ni le rapport d'expertise n'ont été communiqués aux copropriétaires et annexés aux procès-verbaux de réunion des assemblées générales, et que seul le deuxième rapport d'expertise aborde les principaux désordres situés dans les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que son action est également recevable en ce qu'elle tend à la réparation des désordres figurant dans le deuxième rapport d'expertise, qui sont identiques aux désordres mentionnés dans le premier rapport, lequel ne contenait qu'une désignation sommaire des désordres.
L'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 1999 a habilité le syndic de la copropriété à engager toutes actions en justice relativement à une liste de désordres mentionnée sur le procès-verbal.
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2006, l'assemblée des copropriétaires a adopté la résolution intitulée « procédure en garantie décennale », par laquelle elle autorisait le syndic à introduire toute action à l'encontre des parties à la présente procédure.
Le procès-verbal reproduit les termes de la résolution prévue par les convocations des copropriétaires à l'assemblée générale du 27 avril puis du 30 mai 2006, l'autorisation d'agir étant donnée au syndic, dans les conditions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, « pour avoir réparation de l'ensemble des désordres visés aux termes du rapport d'expertise, joint aux présentes pour information, ainsi qu'aux dernières récapitulatives prises par le conseil de copropriété, la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT et ASSOCIES ».
Aux convocations était annexé un extrait du rapport d'expertise visant les désordres aux parties communes.
Il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2007 que Monsieur D... était à nouveau désigné pour ne pas avoir examiné les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, désordres mentionnés dans l'assignation du 10 juin 1999 et dont la liste était annexée aux conclusions du 30 mai 2007.
Sur les désordres contenus dans le premier rapport d'expertise, le tribunal a rejeté à juste titre la fin de non recevoir soulevée, la preuve étant rapportée que les copropriétaires avaient été suffisamment informés de l'étendue du mandat donné au syndic par la communication du premier rapport d'expertise de Monsieur D... joint à la convocation.
Les désordres contenus dans le deuxième rapport d'expertise sont pour partie ceux qui ont été retenus par le tribunal et pour le surplus, figurent tous dans la liste soumise à l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 1999 : - bâtiment F : désordres relatifs à la porte d'accès à la terrasse (B19), à la poignée de la trappe des combles (B17- B27) et à la commande de la minuterie entre le 1er et le 2ème étage (B16) - bâtiment A : problème de la ventilation du rez de chaussée (B5), présence d'un éclat au sol au niveau de l'arrêt de porte (B4), canalisation en sous-sol (A17) et fourreaux de câbles non bouchés (B1- B10) - tous bâtiments : oxydation des garde-corps des fenêtres et balcons (A11- A12)

Les copropriétaires étaient donc parfaitement éclairés sur les désordres concernés par l'autorisation d'agir qu'ils ont donnée au syndic par deux délibérations des 29 mars 1999 et 30 mai 2006 et l'action du syndicat des copropriétaires est recevable.

- sur le fondement de l'article 908 du Code de procédure civile

La demande de la SMABTP, qui soulève l'irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre par conclusions du 23 novembre 2012, pour n'avoir pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel se heurte aux dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile qui donne au conseiller de la mise en état compétence exclusive pour statuer sur la caducité de l'appel ou de l'irrecevabilité des conclusions.
sur la prescription
La SAGEP et la SMABTP soulèvent la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement du délai prévu par l'article 1792-3 du Code civil.
Le tribunal a écarté ce moyen à bon droit, la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement n'étant pas applicable au présent litige.
sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre feu Jacques X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Le syndicat des copropriétaires forme indument des demandes à l'encontre de feu Jacques X... après s'être désistée de l'appel formé à son encontre.
L'action du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer sur le fondement de l'action directe à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS alors qu'elle s'est désistée de la demande formée à l'encontre de l'assuré.
sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble contre la société CINOTTO et son assureur, la SMABTP
L'action du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas formé appel contre la société CINOTTO (laquelle n'a pas été assignée dans la présente procédure et n'a pas été destinataire de conclusions), ne peut prospérer sur le fondement de l'action directe à l'encontre de la SMABTP, alors que l'appelant a reconnu le bien fondé du jugement qui l'a débouté de sa demande contre l'assurée.
sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SAS SAGEP
A défaut d'immixtion fautive du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux, sa responsabilité dans la survenance des désordres n'est pas engagée et la demande du syndicat des copropriétaires formée contre la SAS SAGEP n'est pas fondée.

sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL WINDSOR INGENIERIE relativement aux désordres A4, A1, B1- B10, B5, B16, B17- B27 et B19

Ces désordres, excepté B16, constituent des non façons ou malfaçons ayant fait l'objet de réserves à la réception, non levées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de telle sorte que le fondement juridique de la demande est l'article 1147 du Code civil et le désordre B16 résulte d'une non conformité affectant l'usage de la minuterie de la cage d'escalier, en ce qu'il ne permet pas de réactiver l'éclairage entre le 1er et le 2ème étage.

Le syndicat des copropriétaires, mélangeant tous les fondements juridiques sans discernement, invoque principalement l'article 1792, l'article 1646-1 et l'article 1147 du Code civil.
La garantie décennale n'est pas applicable à des désordres apparents ou réservés à la réception et le syndicat des copropriétaires, tiers au contrat de vente des appartements n'est pas fondé à agir sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil.
A l'encontre de la SARL WINDSOR INGENIERIE, dont la mission a débuté après la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires ne développe aucune motivation pour tenter de démontrer un manquement de cette société à une obligation déterminée souscrite par elle à l'égard du maître d'ouvrage.
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, la seule référence au contrat du 1er juillet 1997 figurant dans le rapport d'expertise est une mention sommaire qui ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute susceptible d'engager une responsabilité, alors qu'aucun manquement aux obligations souscrites par la SARL WINDSOR INGENIERIE n'est démontré ni même explicité.
sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL WINDSOR INGENIERIE, de Maître BECHERET en qualité de mandataire judiciaire de la société SETED et de la SAACTE IARD relativement aux désordres B9 et A17

Maître BECHERET n'étant plus le mandataire liquidateur de la société SETED après la clôture de la liquidation judiciaire de la société qui n'a été ni assignée, ni rendue destinataire des conclusions, aucune demande ne peut prospérer à son encontre.

La demande concerne le désordre B9, relatif à une erreur d'implantation d'un robinet d'eau dans une partie privative, et le désordre A17, relatif à la canalisation du circuit d'arrosage, qui a fait l'objet d'une réserve non levée.
Ces désordres, apparents à la réception, ne permettent pas au syndicat des copropriétaires de solliciter la mise en ¿ uvre de la garantie décennale, circonstance qui exclut la prise en charge de l'indemnisation par la compagnie ACTE IARD, assureur de responsabilité décennale et assureur de responsabilité civile de la société SETED, ne couvrant pas les conséquence de sa responsabilité civile de droit commun, ou par la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage.
A l'encontre de la SARL WINDSOR INGENIERIE, comme pour les autres désordres, le syndicat des copropriétaires ne développe aucune motivation pour tenter de démontrer un manquement de cette société à une obligation déterminée souscrite par elle à l'égard du maître d'ouvrage.

sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés WINDSOR INGENIERIE et SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société RESO relativement au désordre B25

Cette demande concerne le retrait des panneaux de bois de la porte d'entrée du bâtiment G (désordre B25), de 4 mm en largeur et 2 mm en hauteur, et le syndicat des copropriétaires demande le coût de remplacement de la porte.
L'expert, dont l'avis n'est pas sérieusement contredit, ayant estimé que le remplacement de la porte n'était pas nécessaire et que le retrait ne justifiait qu'une reprise de la peinture, la demande du syndicat des copropriétaires n'est pas fondée.

sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés WINDSOR INGENIERIE, MONTOBAN, SMABTP relativement aux garde-corps et persiennes (A11- A12)

Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'ayant pas été signifiées à la société MONTOBAN, aucune demande ne peut prospérer à son encontre.
La demande concerne l'oxydation des garde-corps des balcons des bâtiments B, C, D, E, F, G et la dégradation des persiennes affectées d'un défaut d'application de la peinture.
Ces désordres proviennent, selon le rapport d'expertise, d'un défaut de mise en oeuvre imputable à l'entreprise chargée du lot peinture et relèveraient par conséquent de la responsabilité de la société MONTOBAN, sur le fondement de l'article 1147, dès lors qu'ils ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité et ne sont donc pas couverts par la garantie décennale.
Le syndicat des copropriétaires est fondé à exercer son action directe à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société MONTOBAN, qui ne dénie pas sa garantie, pour obtenir la réparation des désordres évaluée par l'expert à 4. 768, 60 euros TTC et 16. 063, 27 euros TTC.
A l'encontre de la SARL WINDSOR INGENIERIE, comme pour les autres désordres, le syndicat des copropriétaires ne développe aucune motivation pour tenter de démontrer un manquement de cette société à une obligation déterminée souscrite par elle à l'égard du maître d'ouvrage.
sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés WINDSOR INGENIERIE relativement à la terrasse de l'appartement F...
La demande concerne l'installation, sur la terrasse a usage privatif de l'appartement F..., d'une grille de désenfumage et d'une grille de ventilation.
A l'encontre de la SARL WINDSOR INGENIERIE, comme pour les autres désordres, le syndicat des copropriétaires ne développe aucune motivation pour tenter de démontrer un manquement de cette société à une obligation déterminée souscrite par elle à l'égard du maître d'ouvrage.
sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Aucun des désordres ne relevant de la garantie décennale, la demande formée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage et CNR, n'est pas fondée.
sur les recours en garantie
Seule la SMABTP est condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires, de telle sorte que tous les recours des autres intimés sont sans objet.

sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les sociétés ACTE IARD, ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAGEP et AXA, sont en droit de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure, de même que le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP.
PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l'encontre de la SMABTP relativement aux désordres A11- A12
statuant à nouveau sur ce point,
REJETTE les fins de non recevoir,
CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11/ 15 rue Carruel de Saint Martin au CHESNAY la somme de VINGT MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (20. 831, 87 ¿), dans la limite des plafond et franchise contractuels, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 décembre 2009, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11/ 15 rue Carruel de Saint Martin au CHESNAY la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 ¿) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11/ 15 rue Carruel de Saint Martin au CHESNAY à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à :- ACTE IARD : 3. 000 ¿- ALLIANZ IARD : 3. 000 ¿- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 3. 000 ¿- SAGEP : 3. 000 ¿- AXA : 3. 000 ¿

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SMABTP et le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d'appel, chacun pour moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/08670
Date de la décision : 30/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-01-30;12.08670 ?
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