La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°13/15745

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 29 janvier 2015, 13/15745


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15745

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 08/ 01040

APPELANTS

Monsieur Patrick X...né le 08 septembre 1953 à SENS 89100
et
Madame Anne-Marie X...née le 18 décembre 1953 en URUGUAY

demeurant ...-77300 FONTAINEBLEAU r>
Représentés tous deux par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15745

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 08/ 01040

APPELANTS

Monsieur Patrick X...né le 08 septembre 1953 à SENS 89100
et
Madame Anne-Marie X...née le 18 décembre 1953 en URUGUAY

demeurant ...-77300 FONTAINEBLEAU

Représentés tous deux par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés sur l'audience par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉ

Monsieur Jacques Y...

demeurant ...-77210 AVON

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté sur l'audience par Me Gérard GUEUGNOT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 30 novembre 2004, les consorts Y..., au nombre desquels M. Jacques Y..., ont vendu à M. Patrick X...et Mme Simone Z..., épouse X...(les époux X...), une maison sise ... à Fontainebleau (77), sur une parcelle cadastrée section AI no 227, au prix de 632 660 ¿. La parcelle précitée provenait de la division en deux lots d'une parcelle originairement cadastrée section AI no 50, les consorts Y...ayant conservé la propriété de la parcelle nouvellement cadastrée section AI no 228. La parcelle vendue aux époux X...étant enclavée, une servitude de passage a été constituée dans l'acte de vente précité au profit de la parcelle AI no 227, fonds dominant, sur la parcelle AI no 228, fonds servant. De même, les canalisations d'eau et de tout-à-l'égout étant enterrées dans le fonds restant la propriété des vendeurs, une servitude de canalisation et de lignes souterraines a été stipulée sur ce fonds au profit de celui acquis. Par un acte de partage des 30 novembre 2004 et 12 octobre 2005, le bien cadastré AI no 228 a été attribué à M. Jacques Y.... Par acte du 28 août 2008, les époux X...ont assigné M. Jacques Y...afin qu'il supprimât le portail installé qui n'aurait pas respecté la largeur du passage, qu'il libérât l'assiette du passage et qu'il remît en état les canalisations d'eau.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 23 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- débouté les époux X...de leurs demandes,
- fait interdiction à M. Y...de fermer son portail à clef sous astreinte de 20 ¿ par infraction constatée,
- enjoint aux époux X...de mettre fin à la fixation de canalisation sur les murs de clôture de M. Y...et à l'usage de la servitude de passage par d'autres personnes qu'eux-mêmes, les membres de leur famille ou leurs employés,
- condamné les époux X...à payer à M. Y...la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour aggravation de la servitude et celle de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux X...aux dépens.

Les époux X...ont interjeté appel de ce jugement le 5 août 2010.

Par arrêt du 10 novembre 2011, cette Cour a désigné un médiateur.

La mesure de médiation ayant échoué, par dernières conclusions du 26 novembre 2014, les époux X..., demandent à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1135, 544, 682, 683, 684, 696, 698, 701 et 702 du Code Civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- ordonner à M. Y..., sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, de résilier l'abonnement de fourniture d'eau dont il est titulaire pour leur propriété afin de leur permettre de conclure leur propre abonnement,
- condamner M. Y...à leur payer la somme de 7 445, 19 ¿ au titre du surcoût dû à la nécessité d'un abonnement indépendant du fait du branchement auquel il a procédé postérieurement à la vente,
- les autoriser à retirer à leurs frais les parties latérales de l'ancienne grille à l'extrémité du passage du côté de leur propriété, ou subsidiairement, condamner M. Y...à les retirer sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard,
- débouter M. Y...de ses demandes de suppression des fixations des canalisations sur les murs de clôture et de suppression de l'usage de la servitude de passage par d'autres personnes qu'eux-même, les membres de leur famille ou leurs employés,
- constater qu'ils n'ont pas aggravé la servitude de passage,
- débouter M. Y...de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes,
- condamner M. Y...à leur payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts, celle de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 20 novembre 2014, M. Jacques Y...prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'interdiction qui lui a été faite de fermer son portail à clé sous astreinte,
- statuant à nouveau de ce seul chef,
- dire n'y avoir lieu à lui interdire de fermer son portail à clef sous astreinte,
- ajoutant au jugement :
- condamner les époux X...à lui payer la somme complémentaire de 15 000 ¿ pour usage abusif de la servitude depuis le jugement,
- les condamner à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, dépens d'appel en sus.

SUR CE,
LA COUR

Considérant, sur l'abonnement de distribution d'eau, que l'acte de vente du 30 novembre 2004 prévoit au titre des " abonnements divers " que l'acquéreur " fera son affaire personnelle à compter du même jour de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements à l'eau, au gaz et à l'électricité, le tout s'il en existe. Il devra donc souscrire tous abonnements ou avenants à son nom avec les organismes et fournisseurs, et il devra justifier du tout au vendeur, afin de permettre à ce dernier d'obtenir la résiliation des contrats, de dégager sa responsabilité et d'obtenir la restitution de dépôts de garantie versés à titre d'avance sur consommation " ;

Que cette clause fait peser sur les époux X...la charge de souscrire l'abonnement d'eau ou son avenant à leur nom ; que les appelants, qui indiquent que la seule solution actuelle pour leur permettre de disposer " de leur propre abonnement direct auprès du fournisseur d'eau " serait la création d'une nouvelle adduction d'eau avec un compteur indépendant, soit un coût de 7 794, 92 ¿, ne peuvent imputer ce coût à M. Y...; que, n'étant pas établi par les époux X...que l'établissement de leur propre abonnement exige la résiliation de celui de M. Y..., les appelants doivent être déboutés de ces demandes, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs ;

Considérant, sur la suppression des anciennes grilles à l'extrémité du passage vers la propriété des appelants, qu'il résulte des pièces produites et des conclusions des parties qu'après division de la parcelle cadastrée section AI no 228 en deux parcelles cadastrées, même section, no 235 et 236, par acte authentique du 7 décembre 2012, M. Y..., qui a conservé la propriété de la parcelle AI no 235, a vendu aux époux A...la parcelle AI no 236 incluant, notamment la partie du fonds servant de l'ancienne parcelle AI no 228, les servitudes de passage et de canalisation au profit de la parcelle AI no 227 grevant la parcelle vendue ;

Qu'ainsi, en l'absence des époux A...qui n'ont pas été appelés dans la cause et sur le fonds desquels se trouvent les anciennes grilles que les époux X...veulent retirer, il ne peut être fait droit à leur demande tendant à être autorisés à retirer à leurs frais les parties latérales de l'ancienne grille à l'extrémité du passage du côté de leur propriété, ou subsidiairement, à la condamnation de M. Y...à les retirer sous astreinte ; qu'il appartient aux époux X...de solliciter des époux A...la suppression de ces grilles qui se situent sur le fonds de ces derniers ;

Considérant, sur la fixation de la canalisation aérienne sur les murs de clôture du fonds de M. Y..., que l'acte de vente du 30 novembre 2004 prévoit la constitution d'une " servitude aérienne pour les canalisations de gaz, de lignes électriques et téléphoniques " ; que, sur le plan d'arpentage dressé le 8 novembre 2004 par M. Claude C..., géomètre-expert, annexé à l'acte de vente, figure le tracé des conduites de gaz et d'électricité sur le mur clôturant le fonds servant ; qu'eu égard à la longueur de ce mur, ces conduits aériens sont nécessairement fixés sur le mur ; qu'en conséquence, M. Y...doit être débouté de sa demande de suppression de ces fixations qui font partie intégrante de la servitude, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ;

Considérant, sur l'utilisation du passage par les appelants, que le contrat du 30 novembre 2004 précise que le droit de passage " pourra être exercé en tout temps à toute heure par M. et Mme X..., les membres de leur famille, leurs employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds pour se rendre à celui-ci et en revenir " ;

Qu'il s'en déduit que toute personne autorisée par les époux X...à pénétrer sur leur fonds peut faire usage du passage, la location du fonds dominant constituant, notamment, une utilisation normale de ce dernier ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité l'usage du passage comme il l'a fait ;

Considérant que M. Y...ne réclame pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la suppression du système de fermeture actuel du portail sur rue équipé d'un interphone permettant aux époux X..., dont la maison est situé à distance de la rue, de commander l'entrée du passage, M. Y...ne contestant pas que ce dispositif ne le prive pas de l'accès à son fonds ; que, dans ces conditions, M. Y...ne peut être autorisé à fermer ce portail à clé, ce qui aurait pour effet de neutraliser le déblocage de la porte par l'interphone ; qu'il appartient aux parties de trouver, avec l'assentiment des propriétaires de la troisième parcelle, elle-même enclavée, un accord sur un système de fermeture et d'ouverture du portail sur rue qui assure l'accès et la sécurité des trois fonds ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait interdiction à M. Y...de fermer son portail à clef ;

Considérant que M. Y...ne prouve pas que les époux X..., ou d'autres personnes de leur chef, aient usuellement stationné leur véhicule sur l'assiette du passage ni qu'ils aient laissé divaguer des animaux leur appartenant sur son fonds ; que l'usage abusif de la servitude n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts de M. Y...doit être rejetée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre des époux X...de ce chef ;

Considérant que la résistance de M. Y...aux demandes des époux X...dont une grande partie est rejetée, ne constitue pas une faute, ni un trouble de voisinage ; que, dès lors la demande de dommages-intérêts des appelants doit être rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a :

- enjoint à M. Patrick X...et Mme Simone Z..., épouse X..., de mettre fin à la fixation de canalisation sur les murs de clôture du fonds de M. Jacques Y...et à l'usage de la servitude de passage par d'autres personnes qu'eux-mêmes, les membres de leur famille ou leurs employés,

- condamné M. Patrick X...et Mme Simone Z..., épouse X..., à payer à M. Jacques Y...la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour aggravation de la servitude ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute M. Jacques Y...de sa demande de suppression par M. Patrick X...et Mme Simone Z..., épouse X..., de la fixation des canalisations de gaz et d'électricité sur le mur de son fonds ;

Déboute M. Jacques Y...de sa demande tendant ce que l'usage de la servitude de passage soit limité M. Patrick X...et Mme Simone Z..., épouse X..., eux-mêmes, aux membres de leur famille ou à leurs employés ;

Déboute M. Jacques Y...de sa demande de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déboute M. Patrick X...et Mme Simone Z..., épouse X..., de leurs demandes d'autorisation de retirer à leurs frais les parties latérales de l'ancienne grille à l'extrémité du passage du côté de leur propriété, ou subsidiairement, de condamnation de M. Y...à les retirer sous astreinte, et de dommages-intérêts ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/15745
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-01-29;13.15745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award