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29/01/2015 | FRANCE | N°13/11121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 29 janvier 2015, 13/11121


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 29 JANVIER 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11121



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n° 2012050904





APPELANTS



Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], de nationalité française>
demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



EURL ZV HOLDING

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [J], domicilié en ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 29 JANVIER 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11121

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n° 2012050904

APPELANTS

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

EURL ZV HOLDING

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [J], domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistés de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024

INTIMEE

SARL AZ ET CIE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Franck POINDESSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Monsieur [I] [J], unique actionnaire du groupe Zadig et Voltaire à travers de la holding ZV Holding, a, en décembre 2011,sollicité ses avocats Maître [D] et le cabinet Scotto et Associés pour l'assister sur le volet financier de son projet de cession d'une participation minoritaire de son groupe au profit du fonds d'investissement américain TA Associates.

La société AZ et Cie (AZ), cabinet de conseil spécialisé en opérations de fusions - acquisitions, est intervenue dans l'étude du projet.

Monsieur [I] [J] a indiqué en mars 2012 à tous ses conseils qu'il n'entendait finalement pas poursuivre l'opération. La société ZV Holding a néanmoins finalisé l'opération avec la société TA Associates, cette dernière faisant publier, le 19 avril 2012, l'annonce de l'acquisition de 30 % du groupe Zadig et Voltaire.

Le 2 mai 2012, les cabinets [D] et SCOTTO ont saisi le Bâtonnier de Paris d'une demande de fixation d'honoraires. Par décision du 18 décembre 2012, le Bâtonnier a annulé la convention d'honoraires qui était constitutive de pacte de quota litis (honoraires de résultat), mais fixé, au regard des diligences accomplies le montant dû à la SELARL SCOTTO à la somme de 650.000,00 euros HT et celui dû à la SCP [D] à la somme de 300.000,00 euros HT. Cette décision a été confirmée par ordonnance du délégué du Premier président de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2013.

AZ & Cie ayant demandé le paiement de ses diligences pour un montant total de 400.000,00 euros à Monsieur [J] et ZV Holding, ces derniers lui ont opposé un refus au motif qu'ils étaient totalement étrangers à la mission effectuée par le cabinet AZ & Cie, celle-ci étant, selon leurs dires, redondante à celle du cabinet d'avocats Scotto.

Par acte du 1er août 2012, la société AZ et Cie a fait assigner Monsieur [J] et la société ZV Holding devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ses prestations.

Par jugement rendu le 30 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a dit la société AZ & Cie recevable à agir, condamné in solidum Monsieur [J] et la société ZV Holding à payer AZ la somme de 299.000,00 euros TTC au titre de ses prestations et de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] et la société ZV Holding ont interjeté appel le 3 juin 2013 contre cette décision.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2013, ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en date du 30 mai 2013 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a constaté que la société AZ & Cie d'une part et M. [J] et la société ZV Holding d'autre part n'étaient pas liés contractuellement ;

- l'infirmer en ce qu'il a déclaré recevable la société AZ & Cie en son action engagée à l'encontre de M. [J] et de la société ZV Holding et les a condamnés in solidum à payer à la société AZ& cie la somme de 299.000 euros TTC au titre de leurs prestations dans le cadre du projet de cession d'une participation minoritaire du groupe ZV Holding au profit d'un fonds d'investissement américain, et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire que la société AZ & Cie n'était pas contractuellement liée à la société ZV Holding, ni à Monsieur [J], de sorte qu'elle n'est pas bien fondée à solliciter le règlement de ses prestations sur le fondement contractuel ;

- dire que les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas remplies ;

- dire que la société AZ & Cie n'a ni intérêt, ni qualité à agir à l'encontre de la société ZV Holding, ni de Monsieur [J] ;

- débouter en conséquence la société AZ & Cie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [J] et de la société AZ & Cie ;

A titre subsidiaire :

- dire que la société AZ & cie ne justifie pas de son inscription sur une liste de conseiller en investissement financier, de sorte que le contrat qu'elle a contracté avec la société ZV Holding et Monsieur [J] est nul ;

- débouter en conséquence la société AZ & cie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [J] et la société AZ ;

A titre infiniment subsidiaire :

- dire que la société AZ & Cie a manqué à ses obligations de conseil et d'information ;

- débouter en conséquence la société AZ & Cie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [J] et la société AZ & Cie ;

En tout état de cause

- dire qu'AZ ne justifie pas d'un préjudice de réputation, la débouter par conséquent de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner AZ à verser à la société ZV Holding et à Monsieur [J] la somme de 20.000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les demandes formulées par la société AZ & Cie étaient irrecevables car les parties n'étaient pas contractuellement liées, que la société AZ & Cie ne justifiait donc pas d'un intérêt à agir contre M. [J] et la société ZV Holding, ni sur le fondement contractuel, ni au titre d'un enrichissement sans cause.

Ils affirment que la seule convention signée et acceptée par Monsieur [J] et la société ZV Holding est la convention d'engagement signée le 29 novembre 2011 avec la SELARL Scotto qui s'était engagée à réaliser une prestation complète pour le compte de Monsieur [J] et de la société ZV Holding, que la société AZ & Cie n'était donc pas partie à cette convention, que les prestations réalisées par cette dernière ont été commandées par le cabinet Scotto.

Ils sollicitent également, dans l'hypothèse où serait reconnue l'existence d'un contrat liant les parties, le rejet des demandes de paiement de la société AZ & Cie dans la mesure où d'une part, cette dernière ayant exercé une mission de conseil en investissement financier sans agrément, son contrat de prestation de service était nécessairement nul, et d'autre part que la société AZ & Cie a manqué à ses obligations professionnelles.

Ils exposent enfin que la demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice de réputation invoqué par la société AZ & Cie est mal fondée car cette dernière ne démontre pas de faute de la part de la société ZV Holding et n'apporte pas de preuve quant à l'évaluation de son préjudice.

La société AZ § Cie, par ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2014, demande à la Cour de :

Sur le principe de l'obligation de Monsieur [J] et la société ZV Holding:

A titre principal

- dire que la société AZ & Cie a un intérêt à agir et que son action est recevable au regard du mandat oral confié par Monsieur [J] et de la société LV Holding ;

A titre subsidiaire

- dire que la société AZ & Cie a un intérêt à agir et que son action est recevable sur le fondement de l'enrichissement sans cause de Monsieur [J] et de la société LV Holding ;

En tout état de cause

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 30 mai 2013 en ce qu'il a déclaré recevable la société AZ & Cie en son action engagée à l'encontre de Monsieur [J] et de la société ZV holding et les a condamnés in solidum à payer à la société AZ & Cie sommes dues au titre de leurs prestations dans le cadre du projet de cession d'une participation minoritaire du groupe ZV Holding au profit d'un fonds d'investissement américain ;

Sur l'étendue des montants dus à la société AZ & Cie:

A titre principal

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 299.000,00 euros le montant de la somme due à AZ ;

- condamner in solidum Monsieur [J] et ZV Holding à payer à AZ la somme de 400.000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamner in solidum Monsieur [J] et ZV Holding à payer à AZ la somme de 100.000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, en réparation de son préjudice réputationnel et lié à la résistance abusive des défendeurs ;

A titre subsidiaire

- confirmer l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement entrepris ;

En tout état de cause

- débouter Monsieur [J] et ZV Holding de leur appel et plus généralement de toutes leurs demandes ;

- condamner in solidum Monsieur [J] et ZV Holding à payer à AZ la somme de 20.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a un intérêt à agir car il est manifeste qu'elle a effectué des prestations au profit de Monsieur [J] et de la société ZV Holding, que ces prestations étaient impayées au jour de l'introduction de l'action et que les honoraires versés au cabinet Scotto n'intégraient pas la rémunération de sa prestation.

Elle ajoute à ce titre avoir reçu un mandat postérieurement et indépendamment de celui confié au cabinet Scotto et que le mandat oral confié à la société AZ & Cie l'a été pour l'accomplissement de prestations en conseil financier qui n'étaient pas comprises dans les prestations du cabinet Scotto.

Elle fait valoir qu'à défaut de contrat reconnu, ses prestations étant différentes de celles du cabinet Scotto, elle est fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le paiement des sommes dues.

Elle demande enfin le paiement dû au titre de ses prestations dans le cadre du projet de cession et la réparation de son préjudice réputationnel en raison de son éviction de cette opération majeure.

MOTIFS

Considérant qu'AZ fonde sa demande de paiement à titre principal sur l'existence d'une convention entre Monsieur [J] - ZV Holding et AZ, subsidiairement sur l'enrichissement sans cause ;

Sur l'existence d'une convention entre Monsieur [J] - ZV Holding et AZ

Considérant qu'AZ reconnaît n'avoir à aucun moment signé de convention avec Monsieur [J] et la société ZV Holding ; qu'il est constant que la seule convention conclue par Monsieur [J] et la société ZV Holding l'a été le 29 novembre 2011 avec le cabinet d'avocats Scotto § Associés, convention intitulée 'mandat d'assistance à la cession d'une minorité (d'un contrôle) du capital du groupe Zadig & Voltaire' ;

Considérant que la mission confiée au cabinet d'avocats était globale ; qu'elle consistait en effet à 'mener à bien l'opération (la cession d'une minorité /du contrôle du capital de la société de tête du groupe Zadig et Voltaire) avec le Fonds pressenti', l''intervention portant sur deux sujets principaux : les modalités de cession de votre (de ZV) participation au sein de la société et votre participation, en tant qu'actionnaire, au sein de la société holding d'acquisition du Groupe, la mise en place du management package au profit des managers.' ; que la globalité de l'intervention des avocats est confirmée par :

- le périmètre de la mission : 'Nous vous confirmons tout d'abord que le Cabinet dispose de l'ensemble des compétences techniques nécessaires à la réalisation de l'Opération, qu'il s'agisse de travailler avec le fond TA Associates seul ou de sélectionner et travailler avec un ou plusieurs acteurs du Private Equity.' ;

- la fonction de synthèse : 'Le Cabinet opère une synthèse unique (financière, juridique, fiscale, bancaire et sectorielle) en ce qui concerne les opérations de private equity/fusions-acquisitions en disposant des principaux benchmarks de négociation avec les fonds de Private Equity.' ;

- les stipulations relatives aux honoraires : 'Cet honoraire de résultat, qui englobe l'ensemble de nos prestations jusqu'à la date de réalisation de l'Opération, est d'un montant d'un million cinq cent mille euros hors taxes (à répartir donc entre les cabinets [D] § Associés et Scotto § Associés.' (...) 'Cette proposition d'honoraire n'intègre pas les honoraires des cabinets d'avocats étrangers susceptibles d'intervenir sur l'Opération à quelque titre que ce soit, les frais engagés par les avocats du cabinet Scotto et Associés, notamment les frais de transport, débours et autres.' ; que, par courrier du 14 mars 2012 adressé à ZV Holding, Scotto a rappelé que la convention d'engagement prévoyait un montant d'honoraires global pour son propre règlement ainsi que celui d'[D] & Associés, et a précisé :

- « Notre convention du 29 novembre 2011 prévoyait que les honoraires agrégés de notre Cabinet, celui de notre confrère [D] et de la société A&Z, d'un montant global de €HT 1.500.000, (')' ;

- « Nous avons sollicité une société de corporate finance spécialisée dans les transactions de private equity, en l'occurrence le cabinet A&Z fondé par Monsieur [E] [K]. » ;

- « Nous allons vous adresser notre facture d'honoraires et de frais au titre de notre intervention (laquelle intégrera la facture de la société AZ & Cie).' ;

Considérant qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'honoraire forfaitaire dû, aux termes de la convention du 29 novembre 2011, aux cabinets [D] § Associés et Scotto § Associés comprenait l'ensemble des frais exposés pour la réalisation de l'opération, hors ceux de cabinets d'avocats étrangers, et incluait nécessairement la rémunération d'intervenants extérieurs - autres que des avocats étrangers - tels qu'AZ ; que, si AZ soutient que 'ZV Holding a mandaté oralement, et notamment par la personne de M. [J] puis M. [L]' la société AZ pour l'accomplissement de prestations en conseil financier, la Cour observe :

- d'une part, que le cabinet Scotto a lui-même admit qu'il avait sollicité AZ ;

- d'autre part, que les contacts directs d'AZ avec ZV Holding durant la réalisation de l'étude, contacts dont rien ne démontre qu'ils ne pouvaient s'inscrire dans le cadre de la convention du 29 novembre 2011, sont insuffisants à établir que c'est ZV Holding qui a mandaté AZ ;

n'est établi la possibilité pour ZV Holding de contacter directement AZ et lui donner des instructions ;

Qu'en outre, AZ ne saurait soutenir que sa mission était distincte de celle confiée aux sociétés Scotto et [D], dès lors que :

- la convention par laquelle se sont engagés les cabinets d'avocats porte, sans aucune restriction, sur l'ensemble des aspects financiers de l'opération, ainsi que cela résulte de la mention : 'Concernant les aspects liés à l'opération de cession, vous trouverez ci-dessus les principales questions financières, juridiques et fiscales que nous serons amenés à traiter à vos côtés...' ;

- les termes généraux de la convention ne permettent pas d'exclure, de la mission confiée aux avocats, les tâches décrites dans les factures d'AZ, telles que 'rédaction d'un business plan', 'constitution d'une data room financière', 'normalisation d'un EBITDA comptable' ;

Que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de lien contractuel entre Monsieur [J] - ZV Holding et AZ ;

Sur l'enrichissement sans cause

Considérant que la mise en 'uvre de l'enrichissement sans cause suppose que soient établis l'appauvrissement d'une partie, l'enrichissement, dépourvu de cause, d'une autre, et un lien de causalité entre ces deux éléments ;

Considérant que, s'il y a en l'espèce enrichissement de Monsieur [J] et de ZV Holding du fait des prestations réalisées par AZ, cet enrichissement trouve sa cause, en l'absence de lien contractuel entre Monsieur [J] - ZV Holding et AZ, dans la convention du 29 novembre 2011 ; qu'en l'absence d'enrichissement sans cause, AZ doit être déboutée de son action sur ce fondement ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de condamner la société AZ & Cie à payer à la SARL ZV Holding et à Monsieur [I] [J] à chacun la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de lien contractuel entre Monsieur [J] - ZV Holding et AZ,

LE RÉFORME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SARL AZ & Cie de ses demandes,

CONDAMNE la SARL AZ & Cie à payer la SARL ZV Holding et à Monsieur [I] [J] à chacun la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL AZ & Cie aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/11121
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/11121 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;13.11121 ?
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