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29/01/2015 | FRANCE | N°13/08864

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 29 janvier 2015, 13/08864


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08864

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 15733

APPELANTS

Monsieur Pierre X...né le 01 juin 1946 à PARIS 75020

demeurant ...-94220 CHARENTON LE PONT

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avoca

t au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté sur l'audience par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08864

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 15733

APPELANTS

Monsieur Pierre X...né le 01 juin 1946 à PARIS 75020

demeurant ...-94220 CHARENTON LE PONT

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté sur l'audience par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

Monsieur Roger X...né le 21 février 1951 à PARIS 75020

demeurant ...-30210 CASTILLON DU GARD

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté sur l'audience par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

Madame Françoise X...née le 22 mars 1948 à PARIS 75020

demeurant ...-75006 PARIS

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée sur l'audience par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

SAS SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT X...représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité no Siret : 377 757 844

ayant son siège ...-75012 PARIS

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée sur l'audience par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

INTIMÉE

SCP SCP A...B...Es-qualité de liquidateur de la Société CHATEAUX VIGNOBLES EN AQUITAINE prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 377 757 844

ayant son siège ...-33000 BORDEAUX

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée sur l'audience par Me Pierre BLAZY de la SCP BLAZY avocat au barreau de BORDEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2008, le " Groupe Famille X...", représenté par M. Pierre X..., a autorisé la SARL Châteaux vignobles en Aquitaine (CVA), à lui présenter jusqu'au 31 octobre 2008, contre commission, un acquéreur pour 100 % des actions de la société Grandes Etapes françaises et pour 100 % des parts de la SCI Château d'Esclimont. Par acte sous seing privé du 1er décembre 2008, le même " groupe " a donné à la même société la mission contre rémunération, depuis cette date et jusqu'au 30 avril 2009, de rechercher un acquéreur pour les mêmes biens, étant précisé que " le Mas d'Artigny a fait l'objet d'une promesse de vente (murs et fonds) à échéance du 12 mars 2009 ". Ce dernier bien ayant été vendu le 31 mars 2009, la société CVA a réclamé à la société Grandes Etapes françaises le paiement de la rémunération de 2, 2 % du prix de cette cession en exécution du contrat du 1er décembre 2008, soit la somme de 473 616 ¿. N'ayant pas obtenu ce paiement, la société CVA, après avoir saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er octobre 2009, a dit n'y avoir lieu à référé, a assigné les 24 février, 4, 10 et 12 mars 2010 la SAS De Gestion et d'investissement X..., MM. Pierre et Roger X..., ainsi que Mme Françoise X..., en paiement de cette somme. La liquidation judiciaire de la société CVA ayant été prononcée, la société A...-B..., est intervenue pour reprendre l'instance en qualité de liquidateur.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné solidairement la société De Gestion et d'investissement X..., MM. Pierre et Roger X..., ainsi que Mme Françoise X..., à payer à la société A...-B..., ès qualités, la somme de 473 616 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné solidairement la société De Gestion et d'investissement X..., MM. Pierre et Roger X..., ainsi que Mme Françoise X..., à payer à la société A...-B..., ès qualités, la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné solidairement De Gestion et d'investissement X..., MM. Pierre et Roger X..., ainsi que Mme Françoise X..., aux dépens.

Par dernières conclusions du 10 décembre 2014, la société De Gestion et d'investissement X..., MM. Pierre et Roger X..., ainsi que Mme Françoise X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 784, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, 1134, 1162, 1108 et 1129 du Code Civil, la loi du 2 janvier 1972 et le décret du 20 juillet 1972,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2014,
- lui donner acte de ce que la société CVA a donné son accord à cette révocation aux termes de ses écritures du 3 décembre 2014,
- renvoyer l'affaire à la mise en état,
- à titre subsidiaire,
- rejeter des débats les conclusions signifiées par l'intimée la veille de la clôture soit le 26 novembre 2014 ainsi que les pièces 26 à 28,
- au surplus, constater que l'intimée n'a pas déféré à la sommation du 8 août 2013 et itérative sommation du 30 août 2013 de communiquer en originaux ses pièces no 8 à 20 et 22 à 24,
débouter l'intimée de ses demandes, faute de justifier desdits originaux,
- à titre subsidiaire,
- écarter des débats les pièces adverses no 8 à 20, 22 à 24 et 32,
- au fond,
- les mettre hors de cause, n'étant pas propriétaires des parts du Mas d'Artigny, propriété de la société Grandes Etapes françaises,
- à titre principal :
- constater que le contrat du 1er décembre 2008 exclut la recherche d'un acquéreur pour la seule cession du Mas d'Artigny qui avait fait l'objet d'une promesse de vente le 25 septembre 2008,
- constater que le fait générateur du droit à commission de l'intimée est la vente de 100 % des actions de la société Grandes Etapes française et de 100 % des parts de la SCI Château d'Esclimont et que l'intimée ne peut percevoir une commission au titre de la vente isolée du Mas d'Artigny,
- à titre subsidiaire,
- dire que les contrats des 8 septembre et 1er décembre 2008 sont soumis à loi du 2 janvier 1972 et à son décret d'application du 20 juillet 1972,
- constater que le mandat est postérieur à la prétendue négociation menée par CVA avec OPR, matérialisée par un promesse du 25 novembre 2008,
- dire nul le mandat du 1er décembre 2008,
- constater que la " confirmation " du 4 décembre 2008 est antérieure à la cession du 30 mars 2009, de sorte que le mandat est nul,
- dire que les mandats des 8 septembre et 1er décembre 2008 sont nuls en l'absence de respect des mentions obligatoire prévues par la loi du 2 janvier 1972 et son décret d'application du 20 juillet 1972,
- dire que les biens, objet du mandat d'entremise sont désignés de manière imprécise de sorte que les mandats sont dépourvu d'objet certain et déterminé,
- dire que l'intimée ne peut percevoir aucun honoraire au titre des prétendues opérations d'entremise sur la vente du Mas d'Artigny,
- à titre plus subsidiaire, constater l'absence de présentation par la société CVA de l'acquéreur OPR et débouter l'intimée de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, constater que les conditions ouvrant droit à rémunération ne sont pas réunies et que la commission a un caractère disproportionné, et réduire la commission à proportion des diligences accomplies,
- en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner l'intimée à payer à leur payer à chacun la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 8 décembre 2014, la société A...-B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Châteaux et vignobles en Aquitaine (CVA), prie la Cour de :

- vu le contrat du 1er décembre 2008, le Titre 7 du Code de Procédure Civile, l'article 1134 du Code Civil, la " loi Hoguet ",
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- en conséquence, les condamner à lui payer, ès qualités, la somme de 473 616 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 ¿ en réparation du préjudice moral subi par la société CVA et celle de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, dépens d'appel en sus.

A l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2014, l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2014 a été révoquée avec l'accord des parties, chacune de celles-ci ayant conclu après cette date, et la nouvelle clôture a été prononcée à l'audience et l'affaire ayant été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 janvier 2015, l'intimée, qui n'avait pas déposé son dossier quinze jours avant l'audience conformément à l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, ayant été autorisée à le faire dans la journée.

Après l'audience de plaidoiries, l'intimée, a déposé ses pièces communiquées avant la clôture, outre un " e. mail " du 24 novembre 2008 et une lettre du 24 novembre 2008, indiquant verser aux débats le contrat du 1er décembre 2008, tel que communiqué en référé " et qui aurait dû figurer dans la présente communication ", réclamant la réouverture des débats.

Par lettre du 11 décembre 2014, les appelants ont demandé que les deux pièces non numérotées et non communiquées (" e. mail " du 24 novembre 2008 et lettre du 24 novembre 2008) fussent rejetées des débats ainsi que le mandat " falsifié " du 1er décembre 2008 qui n'avait pas été produit, s'opposant en outre à toute réouverture des débats.

Par lettre du 11 décembre 2014, l'intimée a sollicité la réouverture des débats et à défaut, le rejet des conclusions du 10 décembre 2014 et des pièces adverses signifiées en violation du contradictoire.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'à l'audience du 10 décembre 2014, l'intimée, qui avait conclu postérieurement à la clôture initiale du 27 novembre 2014, n'a ni sollicité la réouverture des débats ni réclamé que les dernières conclusions et les pièces des appelantes fussent rejetées, ayant manifesté son accord sur le rabat de la clôture et le prononcé de la nouvelle clôture, ce qui régularisait ses dernières écritures ; que ce n'est que parce qu'elle a produit après la clôture des débats des pièces nouvelles qu'elle a sollicité, dans le cours du délibéré, la réouverture des débats ; qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à une telle demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions du 10 décembre 2014 par lesquelles les appelants se sont bornés à répondre aux moyens nouveaux développés par l'intimée dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2014, soit deux jours avant la date de l'audience ; qu'au soutien de leur réponse, les appelants ont versé aux débats les pièces 38 et 39, soit deux extraits K bis de deux sociétés du groupe X... dont l'intimée n'a pas sollicité le rejet à l'audience des plaidoiries ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter ces pièces des débats ;

Considérant que l'" e. mail " du 24 novembre 2008, la lettre du 24 novembre 2008 et la version du contrat du 1er décembre 2008 présentée au juge des référés, pièces non numérotées produites par l'intimée postérieurement à la clôture alors qu'elle n'y avait pas été invitée par la Cour, doivent être écartées des débats ;

Considérant, sur la communication par l'intimée de ses pièces en originaux, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces numérotées, régulièrement communiquées, que l'intimée n'a pas produites en originaux, la Cour se réservant d'apprécier, à chaque fois, le caractère probant de toute pièce utile à la recherche d'une issue au litige ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre les appelants hors de cause, dès lors que le contrat du 1er décembre 2008, qui fonde la demande de commission, a été conclu par le " Groupe Famille X...", représenté par M. Pierre X..., et que la société familiale De Gestion et d'investissement X... est composée de la famille X...et, notamment, de MM. Pierre et Roger X..., ainsi que de Mme Françoise X...;

Considérant qu'il convient d'observer qu'aux termes de ses dernières écritures, l'intimée réclame le paiement de la somme de 473 616 ¿ sur le fondement du contrat du 1er décembre 2008 ;

Considérant qu'après avoir, par contrat du 8 septembre 2008, donné à la société CVA le mandat de lui présenter jusqu'au 31 octobre 2008 un acquéreur pour 100 % des actions de la société Grandes Etapes françaises et pour 100 % des parts de la SCI Château d'Esclimont, avec cette précision que, si l'investisseur était intéressé par l'acquisition d'un ou plusieurs sites isolés (mur et fonds de commerce), un contrat pourrait être établi sur le même principe que " le présent ", le groupe X..., par un second contrat du 1er décembre 2008, a confié à la société CVA la mission, depuis le 1er décembre 2008 et jusqu'au 30 avril 2009, de rechercher un acquéreur pour les mêmes biens, étant précisé que " le Mas d'Artigny a fait l'objet d'une promesse de vente (murs et fonds) à échéance du 12 mars 2009 " ; que ce second contrat estimait le prix des biens à la somme de 60 millions d'euro, net vendeur, et prévoyait que la rémunération HT de la société CVA était " constituée d'une commission de 2, 2 % du montant de la cession si la vente est réalisée avec un investisseur qu'il aura directement présenté et pour lequel il disposera d'une reconnaissance signée du vendeur au moment de la présentation " ;

Qu'en cause d'appel, l'intimée ne soutient plus que le contrat du 1er décembre 2008 ait comporté, à la suite de la précision " le Mas d'Artigny a fait l'objet d'une promesse de vente (murs et fonds) à échéance du 12 mars 2009 ", la mention " pour 18 ME (O. P. R., Monsieur Y...présenté par vos soins) ", affirmant même (conclusions p. 8) que cette mention, dont le Tribunal n'a pas fait état, est absente, et verse aux débats la copie d'un instrumentum dont la teneur est identique à celle de la copie produite par les appelants qui doit donc être jugée comme constituant la loi des parties ;

Que, dans son ordonnance du 1er octobre 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a relevé que l'instrumentum du contrat du 1er décembre 2008, versé aux débats par la société CVA, comportait la clause " le Mas d'Artigny a fait l'objet d'une promesse de vente (murs et fonds) à échéance du 12 mars 2009 pour 18 ME (OPR, Monsieur Y...présenté par vos soins) " ;

Qu'ainsi, la société CVA a bien présenté au juge des référés un contrat non conforme à celui signé par les parties en ce qu'elle y avait ajouté la mention relative à la présentation par ses soins d'OPR, en qualité de bénéficiaire de la promesse, et ce, dans le but de faire triompher sa cause, en trompant la religion de ce magistrat ;

Considérant qu'il ressort du contrat du 1er décembre 2008, dont le but était la recherche d'un acquéreur pour 100 % des actions de la société Grandes Etapes françaises et pour 100 % des parts de la SCI Château d'Esclimont, que le Mas d'Artigny avait été exclu de ces biens dès lors qu'il était précisé que ce bien avait fait l'objet d'une promesse de vente (murs et fonds) à échéance du 12 mars 2009, ce dont il se déduisait qu'un investisseur ayant déjà été trouvé, la recherche n'était plus à faire ;

Considérant, en outre, que, contrairement au précédent contrat du 8 septembre 2008, le contrat du 1er décembre 2008 n'accordait plus au mandataire la faculté de présenter un investisseur intéressé par l'acquisition d'un ou plusieurs sites isolés, étant observé, d'ailleurs, que le premier contrat, dans cette hypothèse, soumettait la validité de cette présentation à l'établissement d'un mandat, de sorte que le principe et le montant de la rémunération de l'intermédiaire devait être, dans ce cas, déterminée par ce dernier contrat et qu'elle ne pouvait trouver directement sa cause dans le mandat initial ;

Qu'ainsi, le contrat du 1er décembre 2008 ne peut fonder la demande de rémunération de la société CVA en ce qu'elle ne porte que sur la vente du Mas d'Artigny ;

Considérant que, s'il résulte de la lettre du 24 septembre 2008 adressée à la société CVA que la société Office parisien de rénovation (OPR), dont le président était M. Y..., a manifesté son intérêt pour l'acquisition du " groupe hôtelier les Grandes Etapes Française " et que cette lettre a été portée à la connaissance de M. Pierre X...qui a indiqué à la société CVA qu'il la transmettait à la société Financière de Courcelle, titulaire d'un mandat exclusif de vente, pour la suite à donner, cependant, les échanges entre les parties révèlent que les discussions ont porté sur l'acquisition de l'ensemble des dix établissements financiers exploités par le groupe X..., opération qui n'a pas abouti ;

Que la lettre du 4 décembre 2008 aux termes de laquelle la société CVA aurait confirmé au groupe X... son accord, dans la transaction avec OPR portant sur l'acquisition du Mas d'Artigny d'un montant de 18M ¿, pour ramener sa commission à 2, 2 % HT, pièce versée aux débats par l'intimée en photocopie, alors que les appelants, qui ont vainement exigé de l'intimé la production de l'original, dénient que Pierre X...y ait apposé sa signature avec la mention « lu et approuvé », n'a pas de caractère probant et ce d'autant qu'il vient d'être dit que la société CAV n'avait pas hésité à présenter au juge des référés la copie surchargée du contrat du 1er décembre 2008 dans le but d'obtenir la condamnation qu'elle poursuivait ;

Qu'ainsi, l'intimée, qui n'établit ni que la société CVA se soit entremise dans la vente réduite au seul Mas d'Artigny à OPR ni qu'elle disposerait d'une reconnaissance signée du vendeur au moment de la présentation ni, encore, qu'une rémunération ait été convenue dans ce dernier cas, doit être déboutée de ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la société A...-B..., ès qualités ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des appelants, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt, étant observé qu'étant représentés par un seul avocat, une condamnation globale sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Rejette des débats l'" e. mail " du 24 novembre 2008, la lettre du 24 novembre 2008 et la version du contrat du 1er décembre 2008 communiquée en référé ;

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces numérotées produites par l'intimée avant la clôture ;

Dit n'y avoir lieu à mettre les appelants hors de cause ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société A...-B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Châteaux et vignobles en Aquitaine (CVA), de toutes ses demandes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société A...-B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Châteaux et vignobles en Aquitaine (CVA), aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société A...-B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Châteaux et vignobles en Aquitaine (CVA), à payer à la société De Gestion et d'investissement X..., MM. Pierre et Roger X..., ainsi que Mme Françoise X..., la somme globale de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/08864
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-01-29;13.08864 ?
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