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29/01/2015 | FRANCE | N°11/11925

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 janvier 2015, 11/11925


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 29 janvier 2015



(n° 148, 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11925



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 11/00229MN





APPELANTE

CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par

Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE

SOCIETE SAM MONTEREAU

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante





Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 janvier 2015

(n° 148, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11925

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 11/00229MN

APPELANTE

CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SOCIETE SAM MONTEREAU

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] à l'encontre du jugement prononcé le 4 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN dans le litige l'opposant à la société SAM MONTEREAU.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [Y] [W], employé en qualité de chef d'équipe maçon au service aciérie au sein de la société SAM MONTEREAU, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 2 décembre 2008 pour une 'périarthrite scapulo humérale droite' constatée pour la première fois au plan médical le 12 novembre 2008.

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical.

Le 9 décembre 2008 la CPAM DE [Localité 1] notifiait à l'employeur conformément à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale le cours de le'instruction la prise de décision devant intervenir dans un délai de trois mois sous réserve d'un délai complémentaire d'instruction.

Un questionnaire destiné à renseigner la caisse sur la nature des activités exercées par Monsieur [W] au sein de la société, était rempli par l'intéressé à la demande de la caisse le 27 novembre 2008.

La SARL SAM MONTEREAU établissait un rapport descriptif du poste de travail de l'intéressé le 2 février 2009 à destination de la caisse.

Par un courrier du 4 mars 2009, réceptionné le 9 mars 2009 par la société, la CPAM DE [Localité 1] notifiait à l'employeur la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois à compter de l'envoi du courrier.

Par courrier du 3 avril 2009, reçu le 8 avril 2009, la CPAM DE [Localité 1] notifiait à l'employeur la fin de l'instruction, la prise de décision devant intervenir le 15 avril 2009 et informait la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.

Par courrier du 17 avril 2009 la caisse notifiait à Monsieur [W] la prise en charge de la maladie inscrite au tableau 57 'Epaule douloureuse droite' au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La société SAM MONTEREAU a saisi la commission de recours amiable et contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge au regard du non respect du principe du contradictoire.

Par une décision prise en sa séance du 14 janvier 2011 la caisse a rejeté la requête.

Par un jugement du 4 octobre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN a déclaré inopposable à la société SAM MONTEREAU la décision de prise en charge.

La CPAM DE [Localité 1] fait plaider par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2014 tendan t à l'infirmation du jugement et à voir déclarer opposable à la société SAM MONTEREAU en sa qualité d'employeur la décision de prise en charge.

La caisse fait valoir que la société a bénéficié d'un délai de 5 jours utiles pour consulter le dossier qui est respectueux du principe du contradictoire.

Le dossier d'instruction est consultable par l'employeur mais selon la caisse la loi n'impose pas la communication du dossier en copie.

La SARL SAM MONTEREAU n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée, ayant signé l'accusé de réception d ela convocation le 2 décembre 2012 ni personne pour elle.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale qui instaurent une obligation spécifique d'information à la charge des caisses d'assurance maladie, dans leur version applicable au litige, dont il résulte que le délai imparti à l'employeur pour venir consulter les pièces du dossier d'instruction doit être suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des pièces du dossier et de présenter utilement ses observations de manière contradictoire;

Considérant qu'en l'espèce il est constant que la société SAM MONTEREAU n'a bénéficié que d'un délai de 5 jours utiles pour venir consulter le dossier ce qui est insuffisant pour garantir à l'employeur le droit de prendre connaissance du dossier et de présenter utilement des observations ;

Que le moyen tiré du défaut de communication par la caisse du dossier d'instruction est inopérant, comme l'a à bon droit retenu le tribunal, les dispositions spécifiques de l'article

R 441-11 précitées n'instaurant qu'un droit de consultation au profit de l'employeur ;

Qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé et la caisse déboutée de son appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/11925
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/11925 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;11.11925 ?
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