La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°11/07797

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 29 janvier 2015, 11/07797


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07797

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 00089

APPELANTE

Société A et F exerçant sous le nom commercial de ABC CONSTRUCTIONS représenté (e) par son gérant en exercice et de tous ses représentants légaux
demanderesse à interventio

n no Siret : 438 307 928

ayant son siège au 36B avenue Capitaine Resplandy-64100 BAYONNE

Représentée par Me Laurence TA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07797

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 00089

APPELANTE

Société A et F exerçant sous le nom commercial de ABC CONSTRUCTIONS représenté (e) par son gérant en exercice et de tous ses représentants légaux
demanderesse à intervention no Siret : 438 307 928

ayant son siège au 36B avenue Capitaine Resplandy-64100 BAYONNE

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

INTIMÉS

Monsieur Denis Bruno Y... né le 22 février 1966 à TOULOUSE 31000

demeurant ...
94220 CHARENTON LE PONT

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

SAS PRESTIGE FINANCE (L. J.) prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 439 526 187

ayant son siège au 2 rue du Nouveau Bercy-94220 CHARENTON LE PONT

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 10 juin 2011 par remise à l'étude d'huissier.

PARTIES INTERVENANTES :

SCP Z...A...prise en la personne de maître Xavier Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société PRESTIGE FINANCE
intervenante forcée

ayant son siège au ...-75001 PARIS

non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du1er juin 2011et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 02 décembre 2011, toutes deux remise à personne morale.

SA CREDIT FONCIER Intervenant Forcé pris en la personne de ses représentants légaux no Siret : 542 029 848

ayant son siège 19 RUE DES CAPUCINES-75001 PARIS

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, à la Cour, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Au cours de l'année 2002, la société A et F, qui exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens, a entrepris la réalisation, à Chabris (Indre), d'un ensemble immobilier dénommé le clos du soleil destiné à être vendu par appartements.

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2003, la société A et F a donné mandat à la société PRESTIGE FINANCCE de commercialiser en son nom et pour son compte les appartements dépendant de cet ensemble immobilier.

Par acte authentique reçu le 30 octobre 2004, la société A et F a vendu en l'état futur d'achèvement à M. Y... un appartement avec une cave et un parking extérieur, moyennant le prix principal de 70. 000 ¿ TTC.

Aux termes de cet acte, l'appartement vendu était livrable au plus tard le 4ème trimestre 2004.

Pour financer le prix de vente de cet appartement, M. Y... a, par acte sous seing privé du 26 janvier 2004, souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE un prêt d'un montant de 70. 000 ¿.

Monsieur Y... a assigné la société A et F, la société PRESTIGE FRANCE, et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en annulation et en résolution de cette vente ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement du 08 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :

- dit les demandes recevables ;

- prononcé la résolution du contrat de vente du 30 octobre 2004 ;

- résolu le contrat de prêt ;

- condamné M. Y... à rembourser à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 49. 000 ¿, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2009 ;

- condamné la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à rembourser à M. Y... le montant des mensualités qu'il a réglées en exécution du contrat de prêt annulé, assurances et accessoires inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2009 ;

- ordonné la compensation des sommes dont sont redevables la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et M. Y... ;

- condamné la société A et F à payer à M. Y... la somme de 49. 000 ¿ ;

- condamné in solidum la société A et F et le société PRESTIGE FINANCE à payer à M. Y... la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

- condamné dans leurs rapports entre elles, la société A et F à garantir la société PRESTIGE FINANCE de cette condamnation à hauteur de 50 %.

Vu l'arrêt du 14 novembre 2013, de la Cour céans par lequel elle a :
ordonné la réouverture des débats pour   :

- inviter la partie la plus diligente à mettre en cause le CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Vu l'appel interjeté par la Société A et F (ABC Construction) et ses dernières conclusions en date du 19 mars 2014 par lesquelles elle demande à la Cour de :
- dire et juger la société A et F recevable et bien fondée en son appel.

Par conséquent :

- confirmer le jugement du TGI de Créteil en date du 08 mars 2011 en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 30 octobre 2004 avec la société A et F ;

- l'infirmer pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- déclarer M. Y... irrecevable en sa demande de résolution de la vente ;

- statuer sur toutes les conséquences de droit quant à la nullité subséquente du contrat de prêt ;

- décharger la concluante de l'intégralité des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires.

A titre subsidiaire,

- débouter M. Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 30 octobre 2004 avec la société A et F et de ses demandes subséquentes ;

- débouter M. Y... de sa demande tendant à voir condamner la société A et F à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société A et F à garantir la société PRESTIGE FINANCE à hauteur de 50 %.

Et, en tout état de cause,

- constater l'extinction des créances de M. Y... en application des dispositions de l'article L. 621-46, ancien, du code de commerce ;

- décharger la concluante de l'intégralité des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- condamner Monsieur Y... à verser à la société A et F la somme de 7. 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de M. Y... du 11 octobre 2011 tendant à   ce que la Cour   :

- dise et juge la société A et F mal fondée en son appel du jugement du TGI de Créteil en date du 8 mars 2011, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions   ;

- confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de l'évaluation du préjudice subi par M. Y...   ;

Emendant le jugement entrepris,

- condamne in solidum la société A et F et la société PRESTIGE FINANCE à payer à M. Y... la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts   ;
fixe la créance   de M. Y... à la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE FINANCE à la somme de 20. 000 ¿.

A titre subsidiaire, sur la nullité du contrat de vente,

- 1er moyen   : constate que le motif déterminant de l'engagement de M. Y... était exclusivement fiscal et que l'opération de défiscalisation s'est avérée infructueuse ;
prononce en conséquence la nullité du contrat de vente pour erreur sur la cause,

- 2ème moyen   : constate que les sociétés A et F et PRESTIGE FINANCE ont volontairement commis des man ¿ uvres frauduleuses pour obtenir le consentement de M. Y...   ;

- dise et juge que ces man ¿ uvres ont vicié le consentement de M. Y...   ;

- prononce en conséquence la nullité du contrat de vente du 30 octobre 2004 pour dol.

En tout état de cause,

- condamne solidairement les sociétés A et F et PRESTIGE FINANCE à relever et garantir M. Y... de toutes sommes dont ce dernier pourrait se trouver redevable envers CREDIT FONCIER   ;

- condamne solidairement la société A et F et la société S. C. P. Z...-A..., en la personne de Maître Xavier Z...en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société PRESTIGE FINANCE à payer à M. Y... la somme supplémentaire de 6. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 18 mars 2014 de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE attraite à la cause à la suite de la réouverture des débats du 14 novembre 2013 de la Cour céans par lesquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement attaqué du 08 mars 2011 ;

- lui donner acte qu'il s'en rapport à justice sur le mérite de l'appel ;

- condamner tout succombant en tous les dépens ainsi qu'au paiement de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCP Z...A..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société Prestige Finance n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

-Sur la demande de nullité du contrat de vente

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux soulevés par les parties que les premiers juges ont débouté M. Y... de ses demandes de nullité du contrat de vente fondées sur les articles 1110, 1116 et 1131 du Code Civil ;

- Sur la demande de résolution du contrat de vente fondée sur l'article 1610 du Code Civil sur la recevabilité de l'action

Considérant que la société A et F a été déclarée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 10 octobre 2005 avec fixation à cette date de l'état de cessation des paiements et qu'elle est redevenue, in bonis, le 11 juin 2007, date du jugement ayant arrêté son plan de continuation ;

Que la société A et F prétend que la créance de dommages intérêts de M. Y... aurait dû être déclarée en tant que créance éventuelle et se trouverait éteinte en application de l'article L621-46 ancien du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société A et F, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ;

Considérant que M. Y... revendique l'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (ancien article L621-32 du code de commerce) selon lequel : " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie " et qu'il expose qu'il ne pouvait avoir conscience de l'existence de son préjudice avant la mise en redressement judiciaire de la société A et F ;

Mais considérant que le contrat a été signé, le 30 octobre 2004 et que la date de livraison était prévue au dernier trimestre 2004 ;

Qu'il en résulte qu'à la date du placement de la société A et F en redressement judiciaire, soit le 10 octobre 2005, l'inexécution contractuelle invoquée sur le manquement de délivrance dans le temps convenu était avérée ;

Que dès lors, les créances de M. Y... (en remboursement du prix de vente et de dommages-intérêts) sont antérieures au jugement d'ouverture même si l'exécution du contrat a été poursuivie par l'administrateur judiciaire ;

Que M. Y... ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de cette mesure qui a fait l'objet d'une publication ;

Que les créances n'ont pas été déclarées ni faites l'objet d'un relevé de forclusion ; qu'elles sont donc éteintes ;

Qu'il en est de même des créances alléguées à l'encontre de la société PRESTIGE FINANCE dont il n'est pas justifié de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciair e ;

Qu'en conséquence, M. Y... sera déclaré irrecevable en sa demande en résolution du contrat de vente et en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Prestige Finance, en liquidation judiciaire ;

Qu'il en résulte qu'il n'y a plus lieu à prononcer la résolution du contrat de prêt ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du 30 octobre 2004, du contrat de prêt, condamné la société A et F a restituer à M. Y... la somme de 49   000 ¿, condamné M. Y... à payer au crédit foncier de France la somme de 49   000 ¿, condamné le crédit foncier de France à restituer à M. Y... l'intégralité des mensualités versées par lui, cotisations d'assurance comprises, ordonné la compensation des créances, condamné in solidum, les sociétés A et F et PRESTIGE FINANCE à payer à M. Y... les sommes de 15   000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné in solidum, les sociétés A et F et PRESTIGE FINANCE à payer au crédit foncier de France une somme de 1000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la société A et F à garantir la société PRESTIGE FINANCE de ces condamnations, à hauteur de 50 % ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, au profit d'aucune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en nullité du contrat de vente ;

L'infirme en toutes ses autres dispositions ;

Déclare M. Y... irrecevable en sa demande de résolution de vente et en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Prestige Finance, en liquidation judiciaire ;

Dit que par voie de conséquence, il n'y a plus lieu à résolution du contrat de prêt ;

Décharge M. Y..., le crédit foncier de France, les sociétés A et F et Prestige Finance de toutes les condamnations mises à leur charge par le jugement ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel, au profit d'aucune des parties ;

Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/07797
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-01-29;11.07797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award