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28/01/2015 | FRANCE | N°14/02916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 28 janvier 2015, 14/02916


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 Janvier 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02916



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° 09/01216





APPELANTE

Madame [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Nathalie LEHOT, av

ocate au barreau d'ESSONNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/012115 du 11/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMEE

SA ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 Janvier 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02916

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section commerce - RG n° 09/01216

APPELANTE

Madame [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Nathalie LEHOT, avocate au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/012115 du 11/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA STP (SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, D1264

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire , ainsi que Madame Aline BATOZ, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

code de procédure civile

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.

Mme [B] [T] a été embauchée par la SA Société de traitement de Presse (STP) le 10 avril 2001 par contrat de travail verbal à durée indéterminée en qualité de trieuse.

La convention collective applicable dans l'entreprise est celle des entreprises de logistique de publicité directe.

En dernier état, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1.301,01 € sur 13 mois, soit 1.409,43 €.

Mme [T] a été licenciée le 3 novembre 2008 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [T] a saisi le 2 décembre 2008 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement de départage du 24 janvier 2014, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [T] a régulièrement relevé appel de cette décision et à l'audience du 26 novembre 2014, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société STP à lui verser les sommes suivantes :

- 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4.078,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 407,80 € au titre des congés payés afférents

- 4.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

ainsi qu'aux dépens.

La société STP a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Mme [T] soutient qu'elle aurait pu conserver son poste en disposant d'une chaise, ce qui lui aurait permis de continuer sa distribution de plis en partageant son temps entre des moments assis et des moments debout. Elle précise que plusieurs de ses collègues disposaient d'un poste assis pour faire exactement le même travail qu'elle. Mme [T] affirme que son employeur n'a pas fait toutes les recherches pour tenter de la reclasser.

La société STP fait valoir qu'elle a démarré les recherches de reclassement dès l'avis initial du médecin du travail, et que les demandes de reclassement au sein du groupe ont été faites au mois de septembre 2008. Elle expose avoir interrogé le médecin du travail dans le cadre de la procédure de reclassement, en lui transmettant les études de postes existant en sites d'exploitation, lequel a constaté que tous ces postes comportaient des contraintes physiques incompatibles avec l'état de santé de la salariée. La société STP soutient que seul les postes de bureau étaient envisageables, mais qu'ils requéraient des qualifications et diplômes qu'elle n'avait pas.

Il ressort des pièces versées aux débats que le 15 juillet 2008, le médecin du travail a déclaré Mme [T] apte à son poste de travail avec les aménagements suivants : pas de position debout prolongée, pas de port de charges lourdes.

Au terme d'une nouvelle visite du 7 août 2008, le médecin du travail a déclaré Mme [T] apte à son poste de travail avec les aménagements suivants :

- sans port de charges supérieures à 8 kilos

- éviter la station debout prolongée (mettre un siège à disposition).

Le 1er septembre 2008, le médecin du travail a déclaré Mme [T] apte temporairement, tout en précisant qu'elle devait éviter la station debout prolongée, qu'elle ne devait pas faire de manutention de charges lourdes et a fait état de la nécessité d'un reclassement à un poste compatible.

Lors de la seconde visite, le 16 septembre 2008, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte définitivement au poste de trieuse, précisant qu'elle pouvait occuper un poste ne comportant pas de station debout prolongée, ni de contraintes pour le dos, ajoutant entre parenthèses "poste de bureau".

La société STP justifie avoir écrit dès le 12 septembre 2008 au médecin du travail afin de lui expliquer que les recherches approfondies menées pour trouver un poste compatible tant avec ses préconisations qu'avec les compétences de Mme [T] n'avaient pu aboutir, et pour "savoir si un poste d'exploitation, et éventuellement lequel, serait adapté à la pathologie de celle-ci". Elle communique également la réponse du médecin du travail en date du 22 septembre 2008, qui indique que les études de poste de travail en exploitation montrent que ceux-ci comportent tous des contraintes physiques incompatibles avec l'état de santé de Mme [T], mais qu'un reclassement sur un poste de bureau paraît possible si un tel poste correspond au profil de Mme [T], existe, et est vacant.

La société STP verse aux débats les fiches de poste correspondant aux différentes fonctions existant dans l'entreprise. Il en résulte qu'en-dehors des fonctions d'exploitation, les autres postes impliquent des compétences en matière d'encadrement du personnel, de gestion, de secrétariat ou encore de ressources humaines.

Il ressort du curriculum vitae de Mme [T] qu'elle a un niveau de seconde générale et n'a jamais occupé de poste correspondant à ce type de profil, puisqu'elle a été successivement agent de production, préparatrice de commande, conditionneuse, et agent de tri. Il n'est donc pas établi qu'elle disposait des compétences requises pour occuper un poste de bureau au sein de la société STP.

La société STP justifie également avoir adressé, le 26 septembre 2008, un courrier aux 75 établissements d'Ile de France et de France sollicitant le reclassement de Mme [T] en énonçant précisément le profil de la salariée ainsi que les préconisations du médecin de travail.

Il y a donc lieu de considérer que la société STP a satisfait à son obligation de reclassement. Mme [T] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir adapté son poste de trieuse, alors même que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à ce poste.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et l'a déboutée de

sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le salarié licencié, dont l'inaptitude physique médicalement constatée à son emploi a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rendant inapte, pendant le préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait antérieurement, ne peut prétendre à une indemnité de préavis en application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail.

Compte tenu des développements qui précèdent, et de l'avis d'inaptitude définitive à son poste délivré par le médecin du travail le 16 septembre 2008, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

Mme [T], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [T] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE Mme [T] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/02916
Date de la décision : 28/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/02916 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-28;14.02916 ?
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