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28/01/2015 | FRANCE | N°12/09541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 28 janvier 2015, 12/09541


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 Janvier 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09541



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 11/03986









APPELANTE

SA DEMOS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle ZAKI

NE-ROZENBERG, avocate au barreau de PARIS, J007







INTIMEE

Madame [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Evelyne HEIZMANN, avocate au barreau de PARIS, B0362





C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 Janvier 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09541

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 11/03986

APPELANTE

SA DEMOS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle ZAKINE-ROZENBERG, avocate au barreau de PARIS, J007

INTIMEE

Madame [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Evelyne HEIZMANN, avocate au barreau de PARIS, B0362

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

code de procédure civile

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 janvier 2012 s'étant déclaré compétent dans le litige opposant Mme [W] [X] à la SAS Demos, ayant requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Demos à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 4 866 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 486,60 € à titre de congés payés afférents

- 8 921 € à titre d'indemnité de licenciement

- 14 590 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défendereresse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

ordonné la remise de l'attestation pour Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie conformes à la décision, débouté Mme [X] du surplus de ses demandes et condamné la société Demos aux dépens ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société Demos ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 novembre 2014 par la société Demos qui demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

à titre principal,

de constater le caractère commercial des relations contractuelles qui liaient les parties et d'accueillir l'exception d'incompétence qu'elle soulève au profit du tribunal de commerce de Paris,

subsidiairement,

de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et à tout le moins, de limiter les dommages et intérêts éventuels à la stricte application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dire qu'il n'y a lieu à requalification du contrat de travail en contrat à temps complet,

plus subsidiairement,

ordonner la compensation entre les sommes facturées et réglées à Mme [X] et le salaire mensuel de 2 433 € auquel elle prétend si la cour devait ordonner une requalification à temps complet, soit un différentiel au profit de la société Demos de 91 857 € que Mme [X] serait alors condamnée à lui verser ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 novembre 2014 par Mme [W] [X] qui demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Demos à lui verser les indemnités de rupture, l'infirmer sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, de :

- fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 433 €

- condamner la société Demos à lui verser les sommes suivantes :

- 4 866 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 486,60 € à titre de congés payés afférents

- 8 921 € à titre d'indemnité de licenciement

- 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 14 850 € à titre de rappel de congés payés

- 14 598 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2010

- ordonner à la société Demos de lui remettre des bulletins de salaire à compter de janvier 2002 sous astreinte de 100 € par jour à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir,

- condamner la société Demos à la déclarer aux organismes sociaux à compter de la même période et à payer les cotisations afférentes au contrat de travail,

- condamner la société Demos au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

MOTIFS

En application de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.

Il en résulte que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur la réalité et la validité d'un contrat de travail. L'exception d'incompétence soulevée par la société Demos doit en conséquence être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le contrat de travail

Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'absence d'apparence d'un contrat de travail, c'est à celui qui invoque son existence d' en établir la preuve.

Madame [X] expose qu'elle a travaillé pour la société Demos à partir de 1995 ; qu'entre 1995 et 2002, elle occupait la fonction de formateur avec le statut de salarié vacataire ; que le nombre de ses interventions augmentant, l'employeur qui ne souhaitait pas conserver son statut de salarié, lui a demandé d'intervenir en tant que travailleur indépendant, inscrite à ce titre auprès de l'URSSAF.

Elle précise qu'à compter de l'année 2002, ses interventions pour la société Demos représentaient 95 % à 100 % de son activité, ce qui correspond à une moyenne de jours d'intervention effectifs entre 90 et 100 jours par an, soit un temps plein ; qu'outre les jours de formation, elle accomplissait de nombreuses tâches annexes à la demande de son employeur, rédigeant la documentation de formation, mettant en ligne des déroulés pédagogiques et intervenant notamment à la radio pour vendre des stages d'été ; qu'elle consacrait en outre 20 jours par an à l'actualisation de ses cours, la préparation de ses interventions, la création des exercices et jeux de rôles ainsi qu'au suivi des stagiaires en difficulté ; qu'elle était contrainte de se tenir à disposition pour des formations dont certaines étaient finalement annulées 24 heures avant la date prévue ; que sa rémunération annuelle était en moyenne de 29'198 €, soit 2 433 € nets mensuels comme en attestent les factures de la société Demos depuis 2002.

Mme [X] en déduit que ses fonctions au sein de la société Demos correspondaient à celles de formateurs salariés au sein d'une société de formation. Elle soutient qu'elle a toujours depuis 1995 travaillé selon les directives strictes de son employeur et selon les modalités décidées par celui-ci ; que malgré le statut de travailleur indépendant, elle a continué à être liée à son employeur par un lien de subordination, le déroulement précis des formations et leur contenu étant imposés par le « manuel intervenant Demos » qui précise aux formateurs que le respect du contenu du présent manuel conditionne la qualité et la durée de la relation ; que ses prestations étaient fournies dans les locaux de la société Demos aux horaires précis et dates fixés unilatéralement par l'employeur.

Elle explique qu'en juillet 2009, l'employeur a imposé aux formateurs une baisse de 10 % de leur rémunération ; que cette baisse brutale de la rémunération d'abord imposée jusqu'à fin octobre a été maintenue jusqu'à fin décembre pour être fixée définitivement à 5 % ; qu'elle a refusé cette diminution de sa rémunération et que la société Demos a alors rompu brutalement la relation de travail sans préavis ni indemnité.

A l'appui de ses allégations et pour établir l'existence de son contrat de travail, Mme [X] verse aux débats :

- ses bulletins de salaire remis par l'employeur du 23 juin 1995 au 31 juillet 2002 au titre de ses interventions en qualité de conférencier ou formateur occasionnel

- les plannings pour l'année 2009 que lui adressés la société de Mauss le 30 juin 2008 avec demande de validation

- les demandes de participation à l'élaboration de divers documents en relation avec les stages et pour le compte de la société Demos

- l'ensemble de ses notes d'honoraires ainsi que ses avis d'imposition de 2002 à 2011 qui font apparaître qu'elle tirait l'essentiel de ses revenus de sa collaboration avec la société Demos.

- le manuel des intervenants accompagné d'un accusé de réception à retourner à la société, l'intervenant certifiant en avoir pris connaissance et s'engageant à respecter les dispositions du manuel dans le but d'assurer la qualité de ses prestations ; il est indiqué dans ce document qu' un support pédagogique conçu par la direction est remis pour chaque stage et qu'en cas de participation à l'élaboration de celui-ci, l'intervenant doit respecter des consignes qui portent sur la présentation des documents écrits remis au stagiaire, l'ordre des chapitres, la syntaxe, l'orthographe et le respect d'une logique pédagogique ; le manuel indique les délais à respecter pour la remise de la documentation en vue de l'animation d'un stage, les horaires des journées de stage, les règles concernant la reprographie, comporte des précisions sur le déroulement d'une session de formation et des directives sur la façon et les étapes de l'animation ; la société Demos demande en outre à l'intervenant de ne pas effectuer pour son compte lors des sessions de formation qu'il anime de démarche commerciale auprès des stagiaires des entreprises clientes et de respecter une clause de confidentialité vis-à-vis des journalistes, tout intervenant ne devant en aucun cas citer le nom d'un client de la société ; enfin le manuel contient des règles contraignantes sur la propriété intellectuelle des supports de cours et s'achève par l'avertissement suivant « le respect du contenu du présent manuel conditionne la qualité et la durée de notre relation ».

Mme [X] justifie encore de la fourniture d'un identifiant et d'un mot de passe pour avoir accès à la photocopieuse, des consignes pour respecter les règles de sécurité mises en place au sein de la société, des rappels à l'obligation pour l'intervenant de faire signer par les stagiaires les feuilles d'émargement, des fiches pédagogiques d'évaluation que l'intervenant doit remplir quotidiennement pendant les stages qui précisent les objectifs, le contenu du stage et les moyens pédagogiques utilisés.

Ces éléments établissent que Mme [X] exécutait des prestations selon les modalités imposées par la société Demos, en suivant les horaires en vigueur dans l'entreprise et le planning des interventions qui lui était adressé annuellement, en utilisant le matériel technique, photocopieur mais également les supports écrits de formation mis à sa disposition par la société ; que les tâches qu'elle effectuait en qualité de formateur étaient soumises aux directives et consignes données par la direction ; qu'elle participait à la vie de l'entreprise en collaborant également à la rédaction de fascicules, à l'élaboration de supports pédagogiques ; que les sommes perçues au titre des prestations qu'elle fournissait à la société Demos représentaient la quasi-totalité de ses revenus annuels et ce, dans une proportion constante depuis 2002 ; qu'en l'absence de convention encadrant l'activité de Mme [X] sous la forme d'un contrat de prestations de services régissant leurs relations commerciales, la rémunération était fixée unilatéralement par la société Demos ; qu'enfin elle était régulièrement évaluée par la société Demos, étant en outre souligné que le non-respect des consignes données par la société Demos était susceptible d'entraîner la cessation des relations contractuelles.

Il apparaît ainsi que Mme [X] était intégrée dans un service organisé de formation professionnelle et exerçait ses fonctions sous le contrôle et la direction de la société Demos. Le lien de subordination étant caractérisé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de l'existence d'un contrat de travail était rapportée.

L'absence d'un écrit prévoyant l'existence d'un contrat à temps partiel a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve contraire par tous moyens.

La société Demos conteste le fait que Mme [X] travaillait à temps complet pour son compte. Elle fait valoir notamment qu'en 2009, il lui a été facturé la somme totale de 23 880 € alors qu'en 2008, cette facturation s'élevait à 42 625 € et en 2007 à 58 290 € ; que le nombre de jours facturés a varié de 46 à 95 jours par an entre 2004 et 2009 ; qu'elle a déclaré pour 2008, des recettes de 59 115 € alors que la facturation globale pour la société Demos s'élève à 42 625 €, ce qui démontre qu'elle avait d'autres clients. Elle en déduit que la salariée ne se tenait pas constamment à sa disposition;

Des éléments produits aux débats, il résulte que si à partir de 2003, les interventions en qualité de formateur ont été plus nombreuses que les années précédentes, elles sont demeurées inégales selon les années et ne correspondaient pas à un travail à temps complet même en y ajoutant les temps de préparation, de collaboration à la rédaction de documents pédagogiques ainsi que de corrections et autres travaux.

Il s'en déduit que Mme [X] a conservé le statut de salariée vacataire à temps partiel qu'elle avait jusqu'en 2002.

Sur la rupture

La société Demos soutient que Mme [X], ne souhaitant pas baisser la tarification de ses honoraires de 5 %, a cessé toute collaboration avec elle à partir de 2010.

Eu égard au contrat de travail dont la cour confirme l'existence, à défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

L'indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base d'une moyenne de 1 190 € brut correspondant à la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 3 980 € outre les congés payés afférents, la cour adoptant sur ce point les motifs du jugement critiqué ayant fixé à deux mois le préavis, mais infirmant la décision sur le quantum.

Le conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 8 921 € à Mme [X] au titre de l'indemnité de licenciement calculée selon l'article 9-2 de la convention nationale des organismes de formation.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X], de son ancienneté de 15 années, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies qui ne précisent pas sa situation professionnelle suite à la rupture, le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnité allouée, soit 14 598 €.

Sur l'indemnité de congés payés

Mme [X], fondée à solliciter une indemnité de congés payés sur les salaires perçus au cours des années 2006 à 2009 sollicite une somme de 14 850 € à ce titre sur la base des salaires réellement perçus pour ces années. Il sera fait droit à sa demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La procédure liée à la reconnaissance de l'existence du contrat de travail et l'absence de contestation sur les sommes perçues au titre du travail accompli permettent de considérer que l'intention de dissimuler le travail de la salariée n'est pas démontrée.

Mme [X] sera déboutée de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel.

Sur la demande de remise de documents sociaux

Il sera ordonné à la société Demos de remettre à Mme [X] des bulletins de paie conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

La régularisation des charges sociales auprès des organismes sociaux sera ordonnée.

La société Demos sera condamnée aux dépens et versera à Mme [X] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REJETTE l'exception d'incompétence ;

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité de congés payés et de ses demandes relatives aux bulletins de paie et à la régularisation auprès des organismes sociaux ainsi que sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Demos à verser à Mme [W] [X] les sommes suivantes :

- 3 980 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 398 € à titre de congés payés afférents

- 14 850 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2011, date de la convocation de la partie défenderesse en bureau de conciliation ;

ORDONNE à la société Demos de remettre à Mme [W] [X] des bulletins de paie conformes à la présente décision pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 et de régulariser les cotisations sociales dues au titre de cette période travaillée ;

Ajoutant,

DÉBOUTE Mme [W] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

CONDAMNE la société Demos à verser à Mme [W] [X] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Demos aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/09541
Date de la décision : 28/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/09541 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-28;12.09541 ?
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