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27/01/2015 | FRANCE | N°12/08956

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 janvier 2015, 12/08956


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 27 Janvier 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08956



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/09024





APPELANTE

Madame [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Xavier GER

BAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890 substitué par Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0694







INTIMEE

Etablissement Public à caractère ind...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Janvier 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08956

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/09024

APPELANTE

Madame [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890 substitué par Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0694

INTIMEE

Etablissement Public à caractère industriel et commercial LA [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [K] [S] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - chambre 1, rendu le 23 juillet 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [K] [S] née au mois de février 1952 était salariée de l'Institut de pédagogie musicale et chorégraphique (IPMC) depuis le 1er avril 1994, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 1996 dans le cadre de l' ancien article L 122-12 du Code du Travail par la [1], établissement public à caractère industriel et commercial, qui emploie plus de 11 salariés ;

Dans le dernier état de ses fonctions, Madame [K] [S] était directrice adjointe des ressources humaines aux côtés du directeur des ressources humaines, Monsieur [O] [F] ; elle bénéficiait d'une délégation pour représenter son employeur dans les instances représentatives et avait qualité pour signer les contrats de travail notamment des intérimaires ; la moyenne de son salaire au cours des 12 derniers mois est de 4548.76 € ;

Le 24 Mars 2010, Madame [K] [S] a remis à Monsieur [A] [D], directeur général adjoint, la copie de courriels émis par Madame [C] [T], chargée d'études, qu'elle indiquait être compromettants et qu'elle avait obtenus par connexion sur la messagerie de cette salariée ;

Le 12 avril 2010 Madame [K] [S] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire en vue d' un licenciement fixé au 27 avril 2010 ;

Le 6 Mai 2010, elle a avisé l'inspection du travail de la mise à pied conservatoire dont elle faisait l'objet ;

Madame [K] [S] a été licenciée pour fautes graves le 10 Mai 2010 ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des faits suivants :

- manquements d'une particulière gravité en ce qu'ils témoignent d'une intention de nuire à l'une de vos collègues, Madame [C] [T]

- vous avez reconnu vous être connectée sur la messagerie de Madame [C] [T] à votre seule initiative, sans en avoir prévenu votre hiérarchie

- vérifications effectuées, il est apparu que vous vous étiez connectée à de nombreuses reprises (2-5-8-9-10 Mars 2010 17 et 19 Mars 2010) à la messagerie de [C] [T] afin d'en extraire des courriels manifestement personnels

- vos agissements sont inadmissibles compte tenu de vos fonctions de cadre de haut niveau

- vous avez tenté de justifier les faits en expliquant que cette consultation était intervenue alors que Madame [T] était absente, ce qui n'était nullement le cas les 8, 9, 10,17 et 19 Mars 2010 où cette dernière était bien présente à son poste

- la prétendue légitimité du but poursuivi ( défense d'un collègue, Monsieur [E] [M]) ne justifie pas l'illicéité des moyens

- vous avez mis en avant le fait que tout le monde a accès à la messagerie des uns et des autres pour les nécessités du service, or en votre qualité de directrice adjointe aux ressources humaines, vous ne pouvez ignorer que cet accès est limité aux seuls cas d'absence des salariés concernés afin de ne pas paralyser le fonctionnement du service

- la nature des courriels témoigne de ce que votre démarche n'avait aucune vocation professionnelle

- d'autres manquements répréhensibles s'ajoutent au premier à savoir : validation de contre-vérités contenues dans le procès-verbal de la réunion plénière du CE du mois de février 2010 portant préjudice à l'établissement, élaboration d'une « grille de classifications des compétences liées au poste occupé » contre l'avis de votre hiérarchie dans le cadre de la mise en place de l'accord GPEC

Madame [K] [S] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 6 juillet 2010 ;

Madame [K] [S] demande l'infirmation du jugement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a fortiori ne repose pas sur une faute grave et de condamner la [1] à lui payer avec intérêts légaux les sommes de :

331890 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral

13646.28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1637.55 € pour congés payés afférents

45487.60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

4245.50 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

509.46 € pour congés payés afférents

4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

LA [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de l'appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .

Il n'est pas justifié d'une chartre informatique d'utilisation des messageries au sein de la [1] ;

Il ressort des faits exposés par les parties et des documents versés aux débats que dans le cadre de la mise en 'uvre de l'accord GPEC, Madame [K] [S], Monsieur [M], chargé de mission, devaient élaborer un arbre des compétences des salariés de la [1], ce qui nécessitait une collecte des fiches de poste des salariés de l'établissement lesquelles contenaient des informations concernant les compétences requises pour chacun des emplois ;

Ainsi qu'elle le rappelle dans son entretien préalable dont le compte rendu est versé aux débats, Madame [W] [B], chargée d'études, faisant partie du service RH dont Madame [K] [S] était la directrice adjointe et qui comptait seulement six personnes (Monsieur [F], le directeur RH, Madame [S], Monsieur [M], Madame [B], Madame [T], chargée d'Etudes et Madame [N] remplacée par Madame [N], assistante RH) avait été chargée de rechercher et collecter les fiches de postes pour la préparation des entretiens avec les directeurs de service que menaient Madame [K] [S] et Monsieur [M] ; Madame [B] indique avoir débuté ses recherches sur le dossier RH partagé « recrut RH » mais que ce dossier étant inexploitable ( pas de date, intitulé de poste flous...) et n'ayant pas conservé elle-même les fiches de poste qui étaient diffusées, elle était allée sur la messagerie de [C] [T] qui était en charge des profils de postes ;

Madame [K] [S] rappelle au cours de son entretien préalable, tout comme Madame [B] également licenciée, qu'il était d'usage au sein du service RH d'aller sur toutes les messageries du service RH puisque chaque personne devait inscrire son mot de passe dans son dossier et que c'est à l' occasion de recherche de fiches de postes actualisées qui auraient pu être diffusées par Madame [T] également en charge de la diffusion des fiches de recrutement, que les mails litigieux remis par Madame [S] au Directeur général adjoint, [A] [D], ont été découverts ;

Il est justifié par les différents mails visés par Madame [K] [S] dans ses conclusions (page 11) que l'accès aux messageries professionnelles de chacun des salariés du service RH, y compris celle du directeur des ressources humaines était manifestement ouvert aux autres salariés du service, la procédure de sécurisation décrite par Monsieur [V], responsable informatique ayant manifestement cédé devant l'usage général et la pratique destinés à éviter toute paralysie du service en cas d'absence afin de ne pas avoir à solliciter l'intervention du service informatique pour débloquer les messageries individuelles ;

L'accès à la messagerie de Madame [T] s'est donc déroulé dans un cadre professionnel en usage au sein du service et connu par la direction puisque dans l'intérêt du bon fonctionnement du service et sans que l'absence ou la présence de Madame [T] au sein de l'entreprise les jours visés dans la lettre de licenciement porte dès lors à conséquence ;

Compte tenu de la mission confiée à Madame [K] [S] qui nécessitait la réunion et la collecte de fiches de poste actualisées, il n'est pas démontré que la consultation de la messagerie de Madame [T] ait eu un but détourné et ait été fait dans un but autre que celui de la recherche de fiches de poste, le hasard ayant fait que des messages non strictement liés à l'exécution de sa mission et de son travail par Madame [T] ont été découverts ; en conséquence la consultation de la messagerie de Madame [T], même hors de sa présence ne peut pas être reprochée valablement à Madame [K] [S] ;

Ces messages n'étaient pas dans un dossier identifié PERSONNEL et rien dans leur « objet » parmi ceux visés par la [1] dans ses conclusions ne permettait non plus de les identifier comme étant personnels, leur objet était « métro » ou « régis » ou « rep... » « le feuilleton du jour », « hum » ;

N'étant pas identifiés comme personnels, ces messages figurant sur un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution de son contrat de travail, étaient présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié et la Cour considère eu égard à l'usage d'accès à la messagerie tel que jugé ci-avant que la [1] est non fondée dans le grief adressé à Madame [K] [S] en sa qualité de directrice adjointe DRH concernant la connexion à la messagerie de Madame [T] et qu'aucune intention de nuire à cette salariée n'est démontrée, la communication de ces mails à son supérieur hiérarchique entrant dans le cadre de ses fonctions de DRH Adjointe ;

Le jugement sera donc infirmé de ce premier chef ;

Il est ensuite reproché à Madame [K] [S] la validation de contre-vérités contenues dans le procès-verbal de la réunion plénière du CE du mois de février 2010, portant préjudice à l'établissement ;

C'est à bon droit et par de justes motifs que la cour fait siens au regard des pièces communiquées que le Conseil des Prud'hommes a rejeté ce grief ; en effet le procès-verbal du 18 février 2010 a été signé par le secrétaire de séance et Monsieur [A] [D], directeur général adjoint qui reconnaît lui-même dans son mail du 19 Mars 2010 à Monsieur [F], Monsieur [M] et Madame [K] [S] qu'il a signé sans l'avoir lu ; il s'ensuit qu'il ne peut dès lors reprocher les mentions figurant au procès-verbal dont il aurait pu solliciter modification ou toute autre formulation, s'il l'avait lu avant de le signer ; le deuxième grief n'est pas fondé et sera rejeté ;

La lettre de licenciement vise enfin « l'élaboration d'une grille de classification des compétences liées au poste occupé contre l'avis de votre hiérarchie dans le cadre de la mise en place de l'accord GPEC ;

Le Conseil des Prud'hommes a justement relevé que dès le 16 février 2010 Monsieur [M], chargé du dossier a tenu informé par mails, Monsieur [O] [F] Directeur RH et Madame [K] [S] ainsi que les différents directeurs de service et responsables d'équipes avec Monsieur [F] en copie de la manière dont il procédait joignant même le modèle servant de support à la réflexion ; or, ce n'est que le 25 Mars 2010 que Monsieur [A] [D] a demandé d'arrêter le processus engagé des contacts pris avec les services de l'établissement et il n'est pas établi que Madame [K] [S] ait poursuivi ces contacts dans le même esprit en dépit de la demande émanant du Directeur général ;

En conséquence ce troisième grief n'est pas fondé et sera rejeté ;

Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve ni d'une faute grave ni d'une faute simple à l'encontre de Madame [K] [S] de sorte qu'il y a lieu de rétablir la salariée dans ses droits, le licenciement devant être qualifié de sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Le salaire mensuel de référence était de 4548.76 € ; en application de l'article 52 de l'accord d'entreprise, Madame [K] [S] a droit à un préavis de trois mois soit 13646.28 € plus congés payés afférents fixés en application de l'article 39 de l'accord d'entreprise et du calcul non contesté par l'employeur, à la somme de 1637.55 € ;

L'indemnité conventionnelle de licenciement fixée par référence à l'article 51 de l'accord d'entreprise et au fait que Madame [K] [S] avait plus de 55 ans à la date de son licenciement et plus de 10 ans d'ancienneté, sera fixée à la somme de 45487.60 € justement calculée par la salariée ;

Le rappel de salaire au titre de la mise à pied doit être fixé à la somme de 4245.50 € plus 509.46 € pour congés payés afférents, la salariée ayant droit à 6 semaines de congés annuel (article 39 de l'accord d'entreprise et devant bénéficier du maintien du salaire) ;

Eu égard à son âge à la date de son licenciement, à son salaire, à son ancienneté, à sa prise en charge par les ASSEDIC pendant deux ans, au fait qu' à l'issue de cette période, ne retrouvant pas d'emploi dans sa catégorie elle a sollicité la liquidation de sa retraite, qu'elle a eu à taux plein, considération également prise de ce qu'elle aurait souhaité poursuivre sa carrière, la cour a les éléments suffisants pour fixer à la somme 90000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Madame [S] soutient que son employeur aurait cherché à lui nuire auprès de l'APEC ce qui aurait retardé et empêché sa recherche d'un nouvel emploi pérenne, cependant l'attestation de Madame [H] consultante à l'APEC invoquée n'est pas probante et la preuve n'est pas sérieusement rapportée dans la mesure où ce n'est pas à elle qu'ont été tenus les propos attribués à Monsieur [F] et Madame [T] et qu'elle ne donne pas le nom des personnes à qui ils auraient été tenus ; cependant Madame [K] [S] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et mise à pied après une carrière honorable ainsi que le révèle ses évaluations annuelles, elle a subi un syndrome dépressif réactionnel et par conséquent un préjudice moral qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ;

Les condamnations prononcées porteront intérêt légal dans les conditions précisées au dispositif ;

En application de l'article L1235-4 du Code du Travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.

Il y a lieu d'allouer la somme de 2000 € à Madame [K] [S] au titre des frais irrépétibles ;

LA [1] conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [K] [S] est bien fondé et statuant à nouveau

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Condamne la [1] à payer à Madame [K] [S] les sommes de :

13646.28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1637.55 € pour congés payés afférents

45487.60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

4245.50 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire plus 509.46 € pour congés payés afférents

les intérêts légaux sur les condamnations ci-dessus à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

90000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral avec intérêts légaux à compter de ce jour

Ordonne le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.

Rejette les autres demandes des parties

Condamne la [1] aux entiers dépens et à payer à Madame [K] [S] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/08956
Date de la décision : 27/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/08956 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;12.08956 ?
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