Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 26 JANVIER 2015
(n° ,15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07787
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Février 2014 rendue Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
DEMANDEURS
Madame [X] [V] veuve [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté Me Marion HASS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Mademoiselle [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté Me Marion HASS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Mademoiselle [A] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté Me Marion HASS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté Me Marion HASS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame [U] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5] (ALGERIE)
Représenté Me Marion HASS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame [Q] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5] (ALGERIE)
Représenté Me Marion HASS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame [J] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5] (ALGERIE)
Représenté Me Marion HASS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté Me Marion HASS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
DÉFENDEUR
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Marie Boyer, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Marie Boyer, président
Catherine Cosson, conseillère
Marie-Brigitte Frémont, conseillère
Greffier, lors des débats : Hanifa Deffar
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2015 prorogé au 26 Janvier 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Marie Boyer, président et par Hanifa Deffar , greffier présent lors du prononcé.
Les consorts [F] exposent :
1- LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 1] 1946, a exercé son activité professionnelle au contact de l'amiante sans protection individuelle ou collective et sans jamais être informé du danger encouru pour sa santé. (pièce n°5).
Monsieur [F] a contracté une asbestose depuis le 21 février 2003 (pièces n°2 et 9).
Le 21 février 2003, son organisme social a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et lui a accordé un taux d'incapacité de 25% à compter du 22 février 2003. (pièces n°6, 7, 8 et 9)
Monsieur [F] a alors saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de ses préjudices subis à la suite de l'inhalation de poussières d'amiante.
Par courrier du 24 juin 2008, le FIVA lui a proposé les sommes suivantes (pièce n°2) :
- Préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle (25% à compter du 21 février 2003) NEANT
Préjudice physique 3.000 euros
Préjudice moral. 16.000 euros
- Préjudice d'agrément. 5.000 euros
Monsieur [O] [F] a accepté cette offre, le 3 juillet 2008 (pièce n°3).
Malheureusement, l'état de santé de Monsieur [F] s'est aggravé.
Le diagnostic de carcinome non à petite cellule a été posé le 20 juillet 2012 (pièce n°19 et 20).
Son organisme social a reconnu le caractère professionnel de cette aggravation de son état de santé et lui a attribué un taux d'incapacité de 100% à compter du 1er août 2012 (pièces n°10,11 et 12)
Il est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 1] 2013 (pièces n°4 et 23).
Le caractère professionnel de son décès a été reconnu et l'Assurance Maladie a octroyé à Madame [F] une rente de conjoint survivant (pièces n°13 et 14).
Les consorts [F] ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral et des préjudices subis par Monsieur [O] [F] à la suite de l'aggravation de son état de santé.
Par courrier du 5 février 2014, le FIVA a proposé les sommes suivantes (pièces n° 1) :
- au titre de l'action successorale:
' Au titre du préjudice fonctionnel:
Préjudice d'incapacité (100% du 20 juillet 2012 au [Date décès 1]
2013) déjà indemnisé
' Au titre des préjudices extra patrimoniaux:
Préjudice moral. complément de 47.800,00 euros
Préjudice physique complément de 17.600,00 euros
Préjudice d'agrément complément de 15.600,00 euros
Frais de déplacement.. en cours d'instruction
Recours à l'assistance d'une tierce personne en cours d'instruction
à titre personnel:
Pour sa veuve, Madame [X] [F]. 32.600,00 euros
Pour son fils, Monsieur [Z] [F] 8.700,00 euros
Pour sa fille, Madame [P] [F] 8.700,00 euros
Pour sa fille, Madame [A] [F] 8.700,00 euros
Pour son frère, Monsieur [W] [F] 5.400,00 euros
Pour sa s'ur, Madame [J] [F] 3.300,00 euros
Pour sa s'ur, Madame [Q] [B] 3.300,00 euros
Pour sa s'ur, Madame [U] [I] 3.300,00 euros
Par courrier recommandé du 3 avril 2014, les consorts [F] ont contesté cette offre devant la Cour d'Appel de céans, à l'exception du préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Par courrier du 29 août 2014, le FIVA offre la somme de 2.077,54 euros au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2014, les consorts [F] ont contesté cette offre devant la Cour d'Appel de céans.
Ils ont également sollicité la jonction de ce recours avec celui déposé le 3 avril 2014 et enregistré sous le numéro RG n° 14/07787.
Les Consorts [F] demandent:
Ordonner la jonction de la contestation de l'offre du 29 août 2014 avec celle de l'offre de FIVA du 5 février 2014 enrôlée sous le numéro RG 14/07787 dans le souci d'une bonne administration de la justice,
' Dire et juger que les sommes complémentaires proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 5 février 2014 au titre de l'aggravation des préjudices physique, moral, d'agrément subis par Monsieur [O] [F] de son vivant et au titre du préjudice moral et d'accompagnement subis par les consorts [F] sont insuffisantes,
' Dire et juger que le rejet d'indemnisation au titre du préjudice esthétique n'est pas fondé,
' Dire et juger que l'offre complémentaire du FIVA du 29 août 2014 relative au préjudice d'assistance d'une tierce personne subi par Monsieur [F] de son vivant est insuffisante (2.077,54 euros),
En conséquence,
Sur l'action successorale
' Fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [F] de son vivant :
Préjudice physique 60.000,00 euros complémentaire
Préjudice moral 120.000,00 euros complémentaire
Préjudice d'agrément 50.000,00 euros complémentaire
Préjudice esthétique 10.000,00 euros complémentaire
Préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne 75.600,00 euros
Frais de déplacement des ayants-droit 2.140,00 euros
Sur le préjudice moral subi par les consorts [F]
' Fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et
d'accompagnement subi par les consorts [F]:
Pour sa veuve, Madame [X] [F]. 70.000,00 euros
Pour son fils, Monsieur [Z] [F] 40.000,00 euros
Pour sa fille, Madame [P] [F] 40.000,00 euros
Pour sa fille, Madame [A] [F] 40.000,00 euros
Pour son frère, Monsieur [W] [F] 15.000,00 euros
Pour sa s'ur, Madame [J] [F] 15.000,00 euros
Pour sa s'ur, Madame [Q] [B] 15.000,00 euros
Pour sa s'ur, Madame [U] [I] 15.000,00 euros
' Dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
' Condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 10 octobre 2014.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante conclut ainsi :
Il est demandé à votre Cour de :
A titre liminaire,
PRONONCER la jonction de la contestation de l'offre du Fonds du 5 février 2014 enregistrée sous le numéro RG n°14/07787 avec celle de l'offre du 29 août 2014 dans le souci d'une bonne administration de la justice ;
Au TITRE DE L'ACTION SUCCESSORALE :
SUR LA DATE DE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE L'AFFECTION ASBESTOSIQUE ET LE TAUX D'INCAPACITE:
PRENDRE ACTE de ce que les consorts [F] ne contestent ni le taux d'incapacité ni la date de première constatation médicale de l'aggravation de la pathologie tel que fixé par le FIVA, à savoir 100 % à compter du 20 juillet 2012 ;
SUR LE PREJUDICE FONCTIONNEL :
PRENDRE ACTE de ce que les consorts [F] ne contestent pas que l'indemnisation du préjudice fonctionnel de Monsieur [O] [F] est entièrement pris en charge par son organisme de sécurité sociale ;
SUR LES AUTRES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX :
CONSTATER que Monsieur [F] a déjà été indemnisé de ses préjudices moral physique et d'agrément par une offre du Fonds du 24 juin 2008 acceptée par quittance subrogatoire du 3 juillet 2008 pour son taux d'incapacité de 25 % ;
DIRE et juger que l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [F] ne doit donner lieu qu'à un complément d'indemnisation;
En conséquence,
CONFIRMER la proposition complémentaire d'indemnisation du FIVA en date du 5 février 2014 faite au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F], soit :
- Préjudice moral: 47 800 euros complémentaires
- Préjudice physique: 17 600 euros complémentaires
- Préjudice d'agrément : 15 600 euros complémentaires
CONFIRMER le rejet d'indemnisation du Fonds au titre du préjudice esthétique de Monsieur [F] ;
SUR LES FRAIS LIES A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE
DIRE que le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ne saurait être indemnisé par le FIVA à compter d'une date antérieure au diagnostic de la pathologie liée à l'amiante ;
En conséquence,
CONFIRMER la date du 21 janvier 2013 comme point de départ de la tierce personne ;
CONFIRMER le quantum horaire retenu par le Fonds au sein des présentes, à savoir :
2 heures par jour du 21 janvier 2013 au 20 février 2013 ;
3 heures par jour du 21 février 2013 au 20 mars 2013 ;
4 heures par jour du 21 mars 2013 au [Date décès 1] 2013.
CONFIRMER le taux horaire à hauteur de 9,53€, soit le montant du SMIC horaire fixé à la date de l'offre du FIVA du 29 août 2014 ;
PRENDRE ACTE de l'accord des parties sur la déduction des périodes d'hospitalisation du quantum du préjudice;
En conséquence,
CONFIRMER l'offre du Fonds du 29 août 2014, à savoir 2 077,54 euros.
Au TITRE DES PREJUDICES PERSONNELS DES AYANTS DROITS DE MONSIEUR [F]
SUR LE PREJUDICE MORAL ET D'ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE SUBI PAR LES AYANTS DROITS DE MONSIEUR [F]
CONFIRMER la proposition d'indemnisation du FIVA en date du 5 février 2014 faite au titre du préjudice personnel subi par les consorts [F], soit :
' Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par son épouse, Madame [X] [F] : 32 600 euros
' Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par chacun de ses enfants, Monsieur [Z] [F] et Mesdames [P] et [A] [F] : ............................... 8 700 euros
' Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par son frère, Monsieur [W] [F] : 5 400 euros
' Préjudice moral subi par chacune de ses s'urs, Mesdames [J] [F], [Q] [B] et [U] [I] : 3 300 euros
SUR LES FRAIS DE DEPLACEMENTS:
CONSTATER que les requérants ne produisent pas les pièces justificatives de leurs frais de déplacement;
En conséquence,
REJETER la demande des consorts [F] en remboursement des frais de déplacement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir ;
DEBOUTER les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du Cpc.
Fait le 14 octobre 2014.
L'exposé des moyens et prétentions des parties est réalisé sous la forme du visa prévu par l'article 455 du Code de procédure civile
SUR QUOI
Liminaires
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir que s'agissant d'une affection qui intervient après une première indemnisation, seule l'aggravation doit être prise en considération. Il cite divers arrêts des cours d'appel de Chambery, de Limoges et d'Agen notamment.
Il faut prendre acte de la première affection et de la première indemnisation.
Pour autant aucune attitude systématique ne doit être adoptée et il faut rechercher, préjudice par préjudice, si un complément doit être alloué ou si le préjudice doit être évalué pour lui-même.
Par ailleurs, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dénie toute valeur aux écrits des parties. Si ces écrits ne peuvent pas valoir attestations, il faut les prendre en compte à titre de renseignements car seuls les proches peuvent connaître et décrire les événements de la vie quotidienne ; la prudence commande seulement de prendre garde à leur origine et de veiller plus particulièrement à la cohérence avec les documents médicaux notamment.
Enfin, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne prend en compte la maladie qu'à compter du 20 juillet 2012; si c'est la date à laquelle l'affection a été certaine par l'identification du carcinome, les manifestations sont antérieures ; l'opacité sous hilaire gauche apparaît dès le 19 mars 2012 (pièce fiva 61) et c'est à partir de ce signal que les nouveaux examens sont diligentés.
L'identification du carcinome révélait une affection pré-existante.
Sur le préjudice physique
Les consorts [F] font valoir :
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante propose à ce titre une somme complémentaire de 17.600 euros.
Cette somme ne tient manifestement pas compte de l'étendue des souffrances endurées par Monsieur [O] [F].
Il convient de rappeler que Monsieur [F] a contracté une asbestose (pièce n° 9).
Son état de santé s'est ensuite dégradé.
En effet, le scanner thoracique injecté du 18 juin 2012 relève :
« Lésion tissulaire excavée (...) avec adénopathie hilaire gauche associée et lésions infiltratives bilatérales. Cette lésion apparaît très suspecte. »
(pièce n°19).
Monsieur [F] a alors subi une broncho-fibroscopie très douloureuse ainsi que trois ponctions.
L'analyse anatomopathologique des prélèvements du 20 juillet 2012 a révélé :
«Cytologie en couche mince: carcinome non à petites cellules.
Microbiopsie : carcinome non à petites cellules» (pièce n°18)
Monsieur [F] a souffert d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 20 juillet 2012.
Il a souffert d'une dyspnée importante (pièce n°29)
Le compte rendu du bilan pulmonaire isotopique du 25 mai 2012 précise :
« Altérations perfusionnelles et ventilatoires bilatérales plus marqué sur le poumon gauche. » (pièce n°17)
Monsieur [F] a alors suivi une chimiothérapie. (pièces n°11 et 21).
Le compte-rendu du scanner thoraco-abdomino-pelvien du 11 avril 2013 souligne :
« Indication : surveillance chez un patient suivi pour un néoplasme pulmonaire hilaire gauche sous chimiothérapie avec notion de crachat hémoptoïques ce jour.» (pièce n°21)
Le courrier du Docteur [S] du 8 avril 2013 décrit les douleurs intenses de Monsieur [F] :
« La douleur est constante à type de « coups de marteau », le sommeil est altéré.
Evaluation EN : 8/10 (...)
Il est urgent de mettre en route une analgésie efficace en limitant les effets secondaires. $gt;$gt; (pièce n°22).
Le Docteur [S] évalue la douleur de Monsieur [F] sur l'échelle numérique à 8/10.
Monsieur [F], qui présentait des douleurs intenses, a été placé en soins palliatifs (pièce n°27).
Le compte-rendu du Docteur [H] du 25 avril 2013 conclut:
« Il présentait des douleurs abdominales faisant évoquer une constipation opiniâtre sur opioïdes et des douleurs dorsales très invalidantes. (...) Malgré la proposition de traitement par anxiolytique, des interdoses systématiques et la mise en place de PROSTIGMINE pour la constipation, le patient est malheureusement décédé. $gt;$gt; (pièce n°23)
Monsieur [O] [F] est décédé des suites de sa maladie, le [Date décès 1] 2013. (pièces n°13 et 23)
Les attestations versées aux débats confirment les épreuves traversées par Monsieur [F].
Madame [X] [F], sa femme, atteste :
« En avril 2012, suite à un scanner de contrôle, il est apparu une tumeur.
Immédiatement, une chimiothérapie a été mise en route après plusieurs examens très douloureux pour mon mari (biopsie etc....)
À partir de là, la douleur dans la poitrine s'est installée de plus en plus forte, brûlures, sensations de coups de marteau. Aucune médication, malgré des traitements de plus en plus forts (morphine), n'ont pu arrêter ce processus. Pendant un an, mon mari a vécu un calvaire, une souffrance inimaginable, que rien ne pouvait atténuer. Je l'ai vu dépérir de jour en jour, il ne pouvait plus manger, dormir. Les derniers mois, il restait assis sur une chaise, c'était le seul endroit où il pouvait se tenir. Je restais là, impuissante face à son agonie. (... ) mes enfants qui regardaient leur père partir peu à peu dans des douleurs inhumaines que rien ne pouvait calmer. L'affaiblissement physique, essoufflement, il ne pouvait plus monter les escaliers, les vomissements. » (pièce n°24)
Sa femme ajoute:
« La maladie s'est installée et tout son cortège d'examens douloureux, d'angoisse, la fatigue dans les efforts quotidiens et gestes de la vie courante.
Essoufflement, difficultés à monter les escaliers, toux intermittente,douleurs physiques insupportables car incapacité, même avec des cachets: de la morphine, pour calmer ses douleurs.
Malaises, vomissements, douleurs, rythmés ses journées et ses nuits.
Les nuits étaient pires car il essayait de ne pas faire trop de bruit pour ne pas nous déranger dans notre sommeil. Ses nuits, il les passait assis sur une chaise avec un coussin devant lui car il lui était impossible de rester allongé tellement les douleurs étaient fortes. Elles étaient interminables ses nuits.
(...) Tous les examens qu'il lui était demandé de faire et malgré la douleur de ces examens, tel que la biopsie, lavage broncho-alvéolaire (... )
Et cette chimiothérapie, qui l'affaiblissait énormément (... ) Dans son agonie et ses douleurs (... ) qui étaient inhumaines.
Il finissait par demander à partir, à mourir pour ne plus supporter ces douleurs qui étaient de plus en plus fortes.
Il n'arrivait plus à respirer, et s'étouffer par moment.
Au final: hospitalisation en soins palliatifs car son état s'était terriblement dégradé. Sa fin de vie fut une souffrance permanente, surtout pour lui) (pièce n°25)
Elle décrit les souffrances de son époux :
« Ils ont assisté jour après jour à l'agonie de leur père qui se mourrait
dans d'atroces souffrances» (pièce n°33)
Mademoiselle [P] [F], sa fille explique:
« Mon père est décédé le [Date décès 1] 2013 à 10h (... ) Chaque week-end, je voyais mon père affaibli : difficultés à monter les escaliers, essoufflé, de nombreux vertiges. (... ) Il était trop affaibli, amaigri, il passait son temps assis sur une chaise thorax serrée sur la table. Il avait mal: des douleurs immenses, insupportables. (...) Il n'avait plus de voix. (...) Il passait la nuit avec des douleurs insupportables.
Un samedi soir, il pleurait de douleurs et il demandait de mourir. Il avait des douleurs partout, on le massait pour le soulager mais rien n'allait. » (pièce n°26)
Mademoiselle [P] [F] continue:
« Le week-end, en rentrant dans le nord je le voyais s'affaiblir: difficultés à monter les escaliers (...). J'ai toujours connu mon père fort courageux, cette maladie l'a tuée à petit feu. Il me disait tout le temps : ça me brûle à l'intérieur. Il avait mal dans tous ses os et ses articulations. Peu de temps après on sut que le cancer s'était généralisé encore. (...) Le voir agoniser, vomir, un corps tout faible. (...) Je ne souhaite à personne ce qu'a eu mon père: les douleurs et souffrances, ne plus savoir dormir. » (pièce n° 27)
Madame [A] [F], sa fille, ajoute :
' des douleurs intolérables (thoraciques), des bronchites à répétition
' une fatigue de plus en plus présente (essoufflement, difficulté
montait les escaliers)
' des douleurs dues aux séquelles d'examens intensifs comme les
biopsies, vomissements ...» (pièce n°28)
Elle continue:
Monsieur [Z] [F], son fils, explique :
$gt;)) (pièce n°30).
Monsieur [Z] [F] précise :
«J'ai toujours connu mon père courageux, bosseur mais malheureusement mon père a laissé sa santé dans cette usine pendant 40 ans. Beaucoup d'amis de mon père sont décédés eux aussi. (..) Chaque jour, je voyais mon père se détériorer. Quand j'allais le voir à l'hôpital dans sa chambre, il avait des tuyaux sur lui et je voyais du sang noir qui sortait des tuyaux. Lorsqu'il toussait, du sang sortait de sa bouche.» (pièce n°31)
L'attestation de M. [Z] [F] permet de comprendre la position assise adoptée par le défunt avec un coussin parce qu'il s'appuyait contre une table. Les documents médicaux montrent que la douleur affectait la cage thoracique.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir que le décès est intervenu 9 mois seulement après le diagnostic de cancer broncho pulmonaire et que M. [O] [F] subissait de nombreuses affections intercurrentes et facteurs de risques :
- tabagisme actif
- diabète ionsulinodépendant compliqué d'une rérinoatrhie
- insuffisance coronarienne
- deux infarctus du myocarde
- un athérome des artères des membres inférieurs et de l'aorte abdominale
- une hypertension artérielle
- une surcharge pondérale de 90 kg pour 1m71
- une cholécycesctomie
- un ulcère gastroduodénal
- un abcès de la paroi absominale
- des troubles vertigineux connus de longue date
Il indique que son médecin conseil a retenu un préjudice physique de 4/7.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante omet quelques précisions limitant la portée de ces affections intercurrentes.
- le tabagisme était de 5 cigarettes par jour en 2003, le médecin notait un bon état général et l'auscultation ne mettait pas en évidence de râle crépitant ou sibilant(pièce 44) ; en 2012, le tabagisme était occasionnel de 3 à 4 cigarettes par jour (pièce fiva 49),
- la rétinopathie était modérée en 2012(pièce Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante 49),
- la vascularisation distale des membres inférieurs était normale en 2012 (pièce 49 fiva)
- la cholécystectomie date de 2005 et aucune conséquence n'est relevée (idem)
- l'abcès de la paroi abdominale avait fait l'objet d'une intervention ; il a été évacué (pièce fiva 62) aucune conséquence n'est relevée (idem)
- l'ulcère gastroduodénal est signalé comme un antécédent,
Aucun des documents ne caractérise un facteur de risque particulier. Il s'agit d'une affirmation générale.
Le fonds rappelle sa position selon laquelle seules les souffrances physiques liées à la maladie professionnelle doivent être prises en compte.
Cependant, à défaut d'autre chef de préjudice nommé susceptible de réparer ces préjudices, il faut aussi tenir compte des dépendances aux soins et de désagréments tels que les vomissements, les insomnies ou les essoufflements notamment que génère la maladie abestosique.
La cotation retenue par le médecin conseil du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante correspond nécessairement aux critères trop restrictifs de cet organisme.
Les écrits de Mme [X] [F] et de M. [Z] [F] datent l'aggravation de l'état de santé de M. [O] [F] d'avril 2012, ce qui est cohérent avec l'apparition du mal sur une radio en mars 2012.
Par ailleurs, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne prend en compte la maladie qu'à compter du 20 juillet 2012 ; si c'est la date à laquelle l'affection a été certaine par l'identification du carcinome, les manifestations sont antérieures ; l'opacité sous hilaire gauche apparaît dès le 19 mars 2012 (pièce fiva 61).
Le certificat du centre hospitalier de [Localité 6], unité de lutte contre la douleur du 8 avril 2013 mentionne comme motif de consultation un syndrome douloureux chronique consécutif au diagnostic d'un carcinome bronchique ; le médecin n'émet aucune réserve notamment pour les autres affections qui sont mentionnées ; la douleur est localisée à la face antérieure gauche du thorax avec extension à la face postérieure, parfois étendue au côté droit.
Le certificat du Dr [H] (pièce 64 FIVA) mentionne une souffrance psychologique non verbalisée de la part du patient ; ce praticien est intervenu trop tard quelques jours avant le décès mais le constat peut signifier une antériorité de cette souffrance.
Une douleur très importante durant les derniers temps est certaine. Il faut cependant tenter de déterminer la durée.
Le courrier du Dr [S], de l'unité de lutte contre la douleur au centre hospitalier de [Localité 6] qui note comme motif de consultation un syndrome douloureux chronique évoluant depuis un an et n'émet aucune critique sur le caractère subjectif du syndrome.
On peut retenir une douleur pendant la dernière année ; cette douleur est évolutive donc d'intensité variable. Quand, le 8 avril 2013, le médecin caractérise l'urgence de mettre en route une analgésie efficace en limitant les effets secondaires, il s'agit d'une douleur intense, mais pour la fin de vie.
Cependant, ce médecin relève aussi que M. [O] [F] n'a pas toléré l'Oxycontin ni le Duriogésic, ni l'Efféralgan codéiné, ce qui a donc limité les possibilités de lutter contre la douleur alors que cette douleur était assez preignante pour les faire diagnostiquer.
Pour autant, l'évolution de la maladie a été découverte lors d'un contrôle ; ce n'était donc pas une recrudescence des douleurs qui a motivé l'examen.
Sa fille [A] [F] relève les douleurs invalidantes, les bronchites à répétition et la fatigue de plus en plus présente, avec essoufflement, difficulté à monter les escaliers ; son fils M. [Z] [F] mentionne aussi les vomissements, les vertiges et le manque de sommeil.
Les souffrances décrites, à part les troubles vertigineux et les difficultés de respiration et, pour partie, la fatigue, ne correspondent pas à ces affections intercurrentes.
Il s'agit principalement, outre l'épuisement, de douleurs thoraciques très violentes.
La dégradation rapide de l'état de M. [O] [F] suit l'évolution du cancer sans qu'une évolution des autres affections soit relevée.
Par ailleurs, les souffrances endurées pendant ces derniers mois sont indépendantes de souffrances antérieures qui ont déjà donné lieu à indemnisation.
En considération de cet ensemble d'éléments, une indemnité de 40 000 euros doit être allouée.
Sur le préjudice moral
Les consorts [F] font valoir :
Le compte-rendu du Docteur [H] du 25 avril 2013 précise a cet égard:
Malgré la proposition de traitement par anxiolytique, des interdoses
systématiques et la mise en place de PROSTIGMINE pour la constipation, le patient est malheureusement décédé. » (pièce n°23)
Ses proches témoignent des douleurs morales endurées par Monsieur
[F].
Madame [X] [F], sa femme, atteste:
Surtout avec une angoisse terrible car il réalisait avec tous les examens qu'il lui était demandé de faire (...) qu'ils n'étaient pas bons.
Et cette chimiothérapie, qui l'affaiblissait énormément et en quoi il avait tant d'espoir.
Le sentiment d'avoir sa vie abrégée, et de se voir dépérir de jour en jour et de nous voir tous à ses côtés dans son agonie et ses douleurs (...) qui étaient inhumaines. (...) Il finissait par demander à partir, à mourir pour ne plus supporter ces douleurs qui étaient de plus en plus fortes.» (pièce n°25)
Mademoiselle [P] [F], sa fille explique :
maladie sur terre. » (pièce n° 27)
Madame [A] [F], sa fille, ajoute :
« Également aussi un retentissement psychologique, tels que le sentiment d'une vie abrégée, une irritabilité, un changement de caractère, vie sociale n'existait pratiquement plus.» (pièce n°28)
Elle continue :
« Pendant ces deux dernières années (2012,2013), j'ai vu l'état physique et psychique de mon père se détériorer.» (pièce n° 29).
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante souligne l'absence de documents médicaux relatifs à cette souffrance morale.
Les constatations médicales sur la souffrance psychologique tue par M. [O] [F] sont tardives mais elles révèlent un état pré-existant et une absence de formulation inscrite dans la durée.
Certaines personnes évitent d'exprimer des plaintes et les proches de M. [O] [F] soulignent son courage. Cette absence de plainte ne signifie pas une absence de souffrance psychologique.
Mme [A] [F], une de ses filles précise que leurs parents voulant les protéger, elle n'a su qu'en 2013 que son père était atteint de ce cancer, attitude qui relève de ce type de pudeur.
Par ailleurs, les soins psychologiques ne peuvent pas toujours être reçus sans un minimum d'expression de ces plaintes et le type de personnalité de M. [O] [F], décrit comme un travailleur très pudique s'en accommode difficilement.
L'absence de soins ne doit pas non plus limiter l'indemnisation de ce chef de préjudice.
M. [O] [F] est décédé à 66 ans et il ne pouvait ignorer ni la dégradation de son état ni sa fin prochaine.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir les affections citées à propos du préjudice physique. Ces diverses affections étaient relativement importantes et participaient nécessairement à l'inquiétude de M. [O] [F].
Or le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne doit indemniser que ce qui ressortit à l'atteinte par l'amiante.
Il faut également tenir compte de l'indemnisation antérieure qui correspond à une alerte sur l'état de santé résultant de l'exposition à l'amiante.
En considération de cet ensemble de données, une indemnité de 65 000 euros doit être allouée pour ce chef de préjudice.
Sur la tierce personne
Les consorts [F] fondent la demande sur l'attestation du Dr [K] [E] selon laquelle Mme [F] a assuré les fonctions de tierce personne depuis avril 2012 jusqu'au 8 novembre 2013, avec des interruptions paraissant correspondre aux périodes d'hospitalisation.
Ce médecin mentionne les soins quotidiens, le para médical, la toilette, les repas, les actes de la vie courante.
L'indemnisation de ce chef de préjudice doit être limitée à sa réalité et à sa spécificité.
Il ne doit pas empiéter sur le préjudice d'accompagnement qui relève de l'affection que Mme [X] [F] portait à son mari et des gestes ou des attentions qui signifiaient cette affection.
Il ne doit pas non plus indemniser une perte d'activité qui n'existait pas auparavant ; il n'est pas prétendu que M. [O] [F] ait participé à la confection des repas ou à la tenue du ménage lorsqu'il était valide et le contexte ne permet pas de le supposer.
Enfin, il n'est pas allégué que M. [O] [F] ait nécessité une surveillance constante. Il est relevé qu'il prenait soin quand il se levait la nuit pour s'appuyer contre une table, de ne pas déranger ses proches.
En revanche, la nécessité de soins quotidiens para médicaux ou de toilette ont accompagné cette fin de vie altérée par la maladie.
A défaut de précision, les documents médicaux retenus à propos de la douleur permettent de retenir une détérioration très importante constatée en avril 2013, mais pré existante.
La cour retient mars 2013.
Dans la survenance rapide de cette déchéance, il n'apparaît pas que les affections intercurrentes doivent être prises en compte.
Si ces affections pouvaient altérer l'espérance de vie, c'était à plus long terme.
On peut retenir 12 heures par jour durant le dernier mois, trois heures par jour du 1er mars 2013 au 28 octobre 2013 en moyenne sans déduction des périodes d'hospitalisation. Le coût ne peut pas être celui de l'heure salariée car on ne peut pas obliger une victime à devenir employeur.
Soit 16 x 12 x 30 = 5760 euros,
16 x 3 x 240 = 11 520 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Il n'est pas justifié d'une activité particulière pratiquée par M. [O] [F] et dont la maladie l'ait privé.
En conséquence rien n'est dû à ce titre au-delà de ce qui est offert.
La cour retient l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à hauteur de 20 600 euros.
Sur le préjudice esthétique
Les proches de M. [O] [F] font valoir son amaigrissement, la dégradation visible de son état et sa situation dans son lit d'hôpital, branché à des tuyaux où circulait du sang noir.
L'aspect de M. [O] [F] a reflété la dégradation de son état physique.
Cependant, il était âgé de 65 ans et il n'est pas prétendu qu'il ait accordé une importance particulière à sa présentation.
Ce chef de préjudice est marginal par rapport aux autres.
Une indemnité de 500 euros peut être allouée.
Sur les préjudices des proches
Sur le préjudice de Mme [X] [V] épouse [F]
Mme [X] [V] demande 72 000 euros et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante propose 32 600 euros.
Il fait valoir que ce montant tient compte de l'attachement et de la durée de la vie commune mais aussi le bonheur longtemps partagé dans le couple.
Mme [X] [F] parle également peu d'elle dans ses écrits, mais surtout des souffrances de son mari et cette manière de les relater montre la qualité de son accompagnement et de sa propre peine : ' De le voir souffrir et ne rien pouvoir faire pour adoucir ses souffrances était insupportable. Cela a duré de longs mois, de longues semaines, de longs jours et nuits qui nous plongeaient dans une atmosphère de peur et d'angoisse permanente. Sa fin de vie fut une souffrance permanente, surtout pour lui mais aussi pour mes trois enfants et moi-même qui le voyions agoniser jour après jour devant nos yeux'
Seuls les ultimes documents médicaux évoquent une hospitalisation, pour lutter contre la douleur.
Il faut donc retenir que M. [O] [F] est resté à son domicile, soigné par sa femme presque jusqu'à la fin.
Le mariage avait été célébré le [Date mariage 1] 1975.
Mme [X] [F] est née le [Date naissance 2] 1957. Elle a été veuve à 56 ans.
Il faut cependant tenir compte des affections intercurrentes qui menaçaient la santé de M. [O] [F] sans être liées à l'amiante, seule source d'obligation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Une indemnité de 40 000 euros doit être allouée pour le préjudice d'affection et le préjudice d'accompagnement ensemble.
Sur les préjudices des enfants
L'attachement des enfants à leur père est indéniable ; leur présence fréquente est constante. Cependant, ils n'habitaient pas avec lui.
Des amis témoignent de leurs changements de comportement après le décès de M. [O] [F].
Ses filles indiquent notamment qu'il ne connaîtra pas ses petits enfants.
Cependant, ils sont nés en 1976, 1982 et 1986.
Ainsi, ils ont pu bénéficier de l'accompagnement de leur père jusqu'à l'âge adulte, et échanger avec lui ; ils sont jeunes et ce bénéfice leur reste avec l'appui de leur mère qu'ils rappellent justement.
Ils ont aidé leur mère dans l'accompagnement de leur père mais c'est sur elle que cette charge a essentiellement reposé.
Une indemnité de 17 000 euros doit être allouée à chacun d'entre eux.
Quoique l'unité de la famille ne soit pas contestée, les frères et soeurs du défunt ne justifient pas d'une communauté fraternelle excédant les liens d'affection.
Les trois soeurs résident en Algérie et seul le frère habite à [Localité 6].
Cependant, les demandes ne sont pas différenciées.
Les propositions de 5 5 00 euros et 3 300 euros formulées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante correspondent à la réparation juridique de leurs préjudices.
Sur les frais de déplacement des ayants- droit.
Les ayants droit de M. [O] [F] sollicitent 2 140 euros à ce titre.
Ils versent au dossier une attestation de l'agence de voyage qui, après correction indique un voyage à [Localité 5] en Algérie du 24 avril au 26 avril 2013.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante faisant valoir que le payeur est Mme [X] [F] qui ne figure pas en qualité de bénéficiaire, ils répondent que le voyage de celle-ci a été pris en charge au titre de l'assurance rapatriement.
L'inhumation de M. [O] [F] en Algérie n'est pas contestée.
Les consorts [F] versent au dossier l'attestation de la société Evasion Voyage.
Le montant du déplacement pour quatre personnes n'est pas excessif ;
Il faut faire droit à ce chef de demande.
Par ailleurs, la cour n'est saisie que d'un dossier et d'un seul enregistrement ; il n'y a pas lieu à jonction.
PAR CES MOTIFS
Fixe aux montants suivants les sommes dues aux consorts [F] en sus des sommes antérieurement allouées à M. [O] [F] :
au titre des préjudices subis par Monsieur [O] [F] de son vivant :
Préjudice physique 40.000,00 euros,
Préjudice moral 65.000,00 euros,
Préjudice d'agrément 20 600,00 euros,
Préjudice esthétique 500,00 euros,
Préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne 5 760 et 11520 euros,
au titre des frais de déplacement des ayants droit 2.140,00 euros,
au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts [F] :
Pour sa veuve, Madame [X] [V] épouse [F] 40.000,00 euros,
Pour son fils, Monsieur [Z] [F] 17 000,00 euros,
Pour sa fille, Madame [P] [F] 17.000,00 euros,
Pour sa fille, Madame [A] [F] 17.000,00 euros,
Pour son frère, Monsieur [W] [F] 5.500,00 euros,
Pour sa s'ur, Madame [J] [F] 3.300,00 euros,
Pour sa s'ur, Madame [Q] [B] 3.300,00 euros,
Pour sa s'ur, Madame [U] [I] 3.300,00 euros,
outre 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
La Greffière, Le Président,