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26/01/2015 | FRANCE | N°14/03599

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2015, 14/03599


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Janvier 2015



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03599



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-01974





APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avoca

t au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/050109 du 24/10/...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Janvier 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03599

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-01974

APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/050109 du 24/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [W] d'un jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 1984; que les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la consolidation des séquelles de l'accident a été fixée au 1er janvier 1989 et l'intéressé s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 73 % ; qu'en juin 2010, il a fait état d'une aggravation de son état de santé et en a demandé la prise en charge à titre de rechute ; qu'après avoir mis en oeuvre une expertise technique pour vérifier le lien de causalité entre les troubles nouvellement invoqués et l'accident initial, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé de les prendre en charge au titre d'une rechute ; que M. [W] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et dit que les frais exposés par les deux experts désignés seront à la charge de M. [W].

M. [W] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et ordonner une expertise judiciaire afin de dire s'il est justifié d'une aggravation de son état antérieur. Selon lui, contrairement à l'avis de l'expert technique, l'aggravation de son état de santé constaté par son médecin traitant en juin 2010 est en rapport avec l'accident du travail dont il a été victime en 1984. Il fait observer que les deux experts successivement désignés par le tribunal ne pouvaient pas se prononcer sur cette question car ils avaient déjà eu à connaître de sa situation dans le cadre d'une précédente expertise. Il se prévaut enfin d'un certificat médical du 7 octobre 2014 révélant l'aggravation de son état de santé et précise que ces éléments avaient déjà été révélés en 1993 et considérés comme imputables à l'accident initial.

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué.

Elle fait valoir que son médecin-conseil et l'expert technique ont considéré que les troubles invoqués à titre de rechute ne se rattachent pas à l'accident initial. Elle indique qu'à deux reprises, l'intéressé ne n'est pas rendu aux opérations d'expertise ordonnées à sa demande par les premiers juges et conteste la légitimité du motif invoqué pour expliquer cette carence. En tout état de cause, elle souligne le fait que 26 années se sont écoulées entre le fait initial et l'état prétendu de rechute et que l'intéressé a été victime d'un accident sur la voie publique en 1998. Elle estime donc que la preuve du lien de causalité entre les troubles ressentis en 2010 et l'accident initial n'est pas rapportée et souligne qu'aucun des documents produits par l'intéressé n'évoque de fait nouveau.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant que la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ;

Considérant que la rechute suppose donc l'existence d'un fait nouveau dans l'état de santé de la victime en lien avec l'accident initial et ne peut résulter de l'évolution normale de son incapacité ;

Considérant qu'en l'espèce, les troubles invoqués au titre de la rechute sont relatifs à un ronchatisme, au syndrome d'apnée du sommeil et à un retentissement sur les épaules et au rachis lombaire ;

Considérant cependant que le médecin-conseil et l'expert technique ont tous deux estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident initial et les troubles invoqués le 16 juin 2010, ceux-ci étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ;

Considérant que l'expert précise que, 26 ans après le fait accidentel, la relation de cause à effet n'apparaît ni sûre ni certaine ;

Considérant que les pièces produites par l'intéressé ne remettent pas en cause ces deux avis médicaux puisque aucune ne fait état d'une nouvelle aggravation de son état santé ; qu'il est d'ailleurs relevé, dans les écritures de M. [W], que les éléments d'aggravation invoqués sont les mêmes que ceux mis en exergue dans un rapport médical de juin 1993;

Considérant que, dans ces conditions, après avoir observé que l'intéressé ne s'était pas rendu aux opérations d'expertise ordonnées à sa demande, sans donner de raison valable à son abstention dès lors qu'aucun des experts désignés n'avait eu à connaître des lésions invoquées au titre de la rechute, le tribunal a décidé à juste titre de rejeter sa demande de nouvelle expertise ;

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs :

Déclare M. [W] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 312,90 € ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/03599
Date de la décision : 26/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/03599 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-26;14.03599 ?
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