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26/01/2015 | FRANCE | N°10/11493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 26 janvier 2015, 10/11493


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 26 JANVIER 2015



(n°15/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11493



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/07207





APPELANTE



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de ses représe

ntants légaux

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217





INTIMES



Monsieur [F] [L]

[Adresse 5]



SCI LA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 JANVIER 2015

(n°15/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11493

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/07207

APPELANTE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

INTIMES

Monsieur [F] [L]

[Adresse 5]

SCI LA RENARDIERE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistés de Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1269

SA FILIA MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Monsieur [U] [G]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Défaillant

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillant

CAISSE REGIONALE DES ARTISANS DE L'ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 1]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de Présidente entendue en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue initialement le 19 Janvier 2015 et prorogée au 26 Janvier 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 8 juin 2002, la camionnette conduite par Monsieur [F] [L], assurée par la Filia MAIF, est tombée en panne sur la voie de gauche de l'autoroute A6. Alors qu'il la poussait en direction de la bande d'arrêt d'urgence, Monsieur [L] a été heurté par la camionnette qui venait d'être percutée par le véhicule conduit par Monsieur [U] [G] qui n'était pas régulièrement assuré.

Par jugement du 26 mars 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a réparé le préjudice de Monsieur [L] et a alloué diverses sommes à la FILIA MAIF et au RSI, organisme social de Monsieur [L].

Sur appel du FGAO, cette cour, par arrêt du 11 juin 2012, a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [N].

Par courriers des 7 mai et 10 juillet 2013, le RSI Ile-de-France Est a indiqué d'une part verser à son assuré une pension d'incapacité au métier dont le montant total pour la période allant du 6 septembre 2002 au 31 décembre 2014 est de 52.938,11 €, d'autre part ne pas pouvoir procéder à la capitalisation de cette pension dont le montant varie selon les ressources perçues par l'assuré et n'est en conséquence pas prévisible.

Par arrêt du 28 octobre 2013, la cour a infirmé le jugement à l'exception des condamnations prononcées au profit de la FILIA MAIF et du RSI et des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et statuant à nouveau, dans cette limite, elle a :

- condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [L] en réparation de son préjudice corporel, préjudices extra patrimoniaux compris mais incidence professionnelle non comprise, la somme de 92.927,42 €, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci,

- fixé l'incidence professionnelle après déduction des arrérages échus au 31 mars 2013 de la pension d'incapacité au métier versée par le RSI, à la somme de 81.710,21 €,

- avant dire droit sur le montant de l'indemnité revenant à Monsieur [L] au titre de l'incidence professionnelle, a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour production par Monsieur [L] d'un document émanant du RSI indiquant si eu égard aux sommes qu'il percevra en réparation de son préjudice corporel incidence professionnelle comprise, ce dernier continuera à percevoir la pension d'incapacité au métier et dans l'affirmative, de préciser dans la mesure du possible le montant des arrérages échus depuis le 31 mars 2013 et celui des arrérages à échoir,

- condamné Monsieur [G] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [L] la somme complémentaire de 3.500 €, à la FILIA MAIF celle de 800 €,

- condamné Monsieur [G] à supporter les dépens d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise de l'expert,

- dit l'arrêt opposable au FGAO.

Par courrier du 11 mars 2014 adressé à la cour, le RSI Ile-de-France Est a indiqué que Monsieur [L] cessera de percevoir une pension d'incapacité à compter de son indemnisation par le FGAO. Par lettre du 1er décembre 2014, il a précisé que le montant de la pension d'incapacité au métier versée du 6 septembre 2002 au 30 novembre 2014 était de 56.547,61 €.

Par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2014, Monsieur [L] fait valoir :

- qu'il y a lieu de débouter le FGAO de l'ensemble de ses prétentions,

- que le versement par le RSI de la pension trouvant sa cause dans l'inaptitude définitive au métier, la cour qui refuse de reconnaître l'inaptitude au métier au-delà de la date du 22 octobre 2004, ne peut déduire les versements de la pension au-delà de cette date car cela reviendrait à déduire une prestation sur une indemnité qui ne lui a pas été allouée ce qui serait constitutif d'un appauvrissement,

- que la pension d'incapacité au métier étant versée sous condition de ressources, la preuve est rapportée que cette prestation n'indemnise que la perte de revenus résultant de l'inaptitude au métier à l'exclusion de tout autre préjudice,

- que la pension d'incapacité au métier ne peut dès lors être imputée sur le poste incidence professionnelle qui ne correspond pas à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels future,

- qu'il y a lieu de rejeter la prétention du FGAO tendant à voir déduire la pension d'incapacité au métier capitalisée jusqu'à l'âge de 60 ans, arrérages compris.

A titre subsidiaire, si la cour imputait la pension d'incapacité au métier sur l'incidence professionnelle, il soutient qu'elle ne pourra déduire que le montant versé par le RSI à la date à laquelle elle rendra son arrêt.

Il demande la condamnation de Monsieur [G] au paiement des indemnités et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Guizard qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et que l'arrêt soit dit opposable au FGAO et commun au RSI.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 octobre 2014, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, le FGAO, demande à la cour :

- de dire qu'après déduction des sommes de 52.398,11 € et 50.436,34 € versées par le RSI au titre de la pension d'incapacité au métier dont à déduire la somme de 10.788,70 €, déjà déduite de la perte de gains professionnels actuels, il subsiste un solde de 27.954,25 € au profit de Monsieur [L] au titre de l'incidence professionnelle,

- de débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes,

- de dire que l'indemnité totale revenant à Monsieur [L] au titre de son préjudice s'élève à la somme de 120.881,76 € (92.927,42 € + 27.954,25 €),

- de condamner Monsieur [L] à lui rembourser la somme trop perçue de 131.818,33€,

- de rappeler qu'il ne peut être condamné aux dépens,

- de condamner Monsieur [L] ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain Laberibe qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

L'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, dispose :

En cas d'invalidité ou d'incapacité au métier consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité des professions artisanales ne garantit une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers et dont bénéficierait l'assuré, est inférieure au montant de ladite pension. Les capitaux attribués à l'assuré accidenté et à la charge du tiers responsable sont censés produire une rente viagère illimitée à jouissance immédiate calculée selon un barème établi par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions prévues à l'article A 335-1, premier alinéa du code des assurances.

Dans cette hypothèse, la pension d'invalidité est réduite à due concurrence sans que toutefois l'intéressé perde le bénéfice des dispositions de l'article L 351-3 du code de la sécurité sociale, au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité. Lorsque la pension d'invalidité est assortie de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, la réduction porte d'abord sur cette majoration et, ensuite, s'il y a lieu, sur la pension elle-même.

Le RSI a fait savoir qu'en application de cet article, compte tenu de l'évaluation du poste de préjudice incidence professionnelle faite par la cour, et du montant de la rente en découlant, il supprimera le service de la pension d'incapacité au métier à compter de l'indemnisation effective de Monsieur [L]. Il a précisé qu'il poursuivra directement Monsieur [G], débiteur de l'indemnisation, afin d'obtenir le remboursement des arrérages échus de la pension d'invalidité.

Le FGAO qui ajoute à l'article 20 précité, est mal fondé à soutenir que celui-ci ne s'applique que si le tiers responsable de l'accident est assuré, de sorte que le service de la rente mise à la charge du tiers responsable est garanti par son assureur.

En outre, s'il est exact qu'en application de l'article L 421-1 du code des assurances, le FGAO ne paie les indemnités alloués aux victimes que lorsqu'elles ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation, tel est précisément le cas en l'espèce compte tenu des règles s'imposant au RSI en présence d'un tiers tenu à réparation.

Le RSI qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, est un tiers payeur au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et c'est à tort que Monsieur [L] prétend qu'il n'est établi ni qu'il bénéficie d'un recours subrogatoire à l'encontre de la personne physique auteur de l'accident, ni que la pension d'incapacité au métier fait partie des prestations énumérées à l'article 29, ni que cette prestation présente un caractère indemnitaire.

La présente juridiction dans son arrêt du 28 octobre 2013, devenu définitif, ayant notamment statué sur le montant de l'incidence professionnelle et sur l'imputation de la pension d'incapacité au métier sur ce poste de préjudice, Monsieur [L] ne peut plus demander à la cour de ne pas déduire les versements de cette pension au-delà du 22 octobre 2004.

Il ressort de l'arrêt :

- qu'il a été déduit du poste perte de gains professionnels actuelle les arrérages échus de la pension d'incapacité au métier versés du 6 septembre 2002 au 22 octobre 2004, date de la consolidation, pour 10.788,70 €,

- que le poste incidence professionnelle a été fixé à la somme de 120.000 € dont il a été déduit les arrérages échus de la pension d'incapacité au métier versés depuis la consolidation jusqu'au 31 mars 2013, pour 38.289,79 €, de sorte que l'indemnité revenant à ce stade à la victime était de 81.710,21 €.

Le RSI a fait connaître que le montant actualisé de la pension d'incapacité au métier versée du 6 septembre 2002 au 30 novembre 2014 est de 56.547,61 €. A la date à laquelle est rendue le présent arrêt, compte tenu du dernier montant mensuel net connu, elle est de 57.377,51 €. Il reste donc à imputer la somme de 8.299,02 € [57.377,51 € - (10.788,70 € + 38.289,79 €), et il revient à Monsieur [L] au titre de l'incidence professionnelle l'indemnité complémentaire de 73.411,19 €.

L'indemnité totale revenant à Monsieur [L] en réparation de son préjudice corporel est de 166.338,61 € (92.927,42 € + 73.411,19 €). Le FGAO lui ayant versé la somme totale de 252.700 €, ce qui n'est pas subsidiairement discuté, Monsieur [L] a trop perçu la somme de 86.361,39 € qu'il est condamné à rembourser.

Les dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 28 octobre 2013 sont mis à la charge de Monsieur [G].

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 28 octobre 2013,

Condamne Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [F] [L] en réparation du poste de préjudice incidence professionnelle l'indemnité complémentaire de 73.411,19 euros (soixante treize mille quatre cent onze euros dix neuf centimes), en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci,

Condamne Monsieur [F] [L] à rembourser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme trop perçue de 86.361,39 euros (quatre vingt six mille trois cent soixante et un euros trente neuf centimes),

Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 28 octobre 2013,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et commun au RSI Ile-de-France-Est.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/11493
Date de la décision : 26/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°10/11493 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-26;10.11493 ?
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