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22/01/2015 | FRANCE | N°13/19026

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 janvier 2015, 13/19026


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 22 JANVIER 2015



(n° 52, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19026



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2013 -Président du TGI de CRETEIL





APPELANTE



SARL NOUVEL ALBERT IER

Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adress

e 1]

[Localité 2]

représentée par la société SMJ,

désignée ès qualité de mandataire judiciaire en application d'un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 15 janvier 2014

[Adresse ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 22 JANVIER 2015

(n° 52, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19026

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2013 -Président du TGI de CRETEIL

APPELANTE

SARL NOUVEL ALBERT IER

Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la société SMJ,

désignée ès qualité de mandataire judiciaire en application d'un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 15 janvier 2014

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et Assistée de Me Mohand MAAMOURI de la SDE AVOCAT 777, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740

substitué par Me Manon LEBERT

INTIMEE

SCI DE L ECOLE

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté de Me Mikaël LOREK avocat au barreau de Paris, C1707

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

Par acte sous seing privé du 17 octobre 2011, la société civile immobilière DE L'ECOLE a sous-loué à la SARL NOUVEL ALBERT 1er un immeuble à destination d'hôtel-restaurant sis [Adresse 1] pour la durée restant à courir du crédit-bail dont cette première est titulaire, soit jusqu'au mois de septembre 2014.

Par acte du 7 janvier 2013, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a assignée devant le juge des référés.

Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil'a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 7 février 2013,

- ordonné l'expulsion de la société NOUVEL ALBERT 1er des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

- condamné la société NOUVEL ALBERT 1er à payer à la société civile immobilière DE L'ECOLE':

. une provision de 23'919, 85 euros à valoir sur les loyers, les charges et les indemnités d'occupation des lieux dus au 4 juillet 2013,

. une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du 1er août 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux,

- condamné la société NOUVEL ALBERT 1er à payer à la société civile immobilière DE L'ECOLE' la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société NOUVEL ALBERT 1er pourra s'acquitter de la provision à valoir sur sa dette locative mise à sa charge en six mensualités égales payables le 5 de chaque mois à partir de cette ordonnance,

- dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable,

- rejeté les autres demandes formées par les parties,

- condamné la société NOUVEL ALBERT 1er aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 janvier 2013 et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits.

La SARL NOUVEL ALBERT 1er a interjeté appel le 2 octobre 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2014.

Par dernières conclusions n°2 du 4 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société NOUVEL ALBERT 1er, représentée par la société SMJ, désignée ès qualité de mandataire judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 janvier 2014, ayant pour administrateur judiciaire la SELARL JEROME CABOOTER, désignée ès qualité en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 janvier 2014, demande à la Cour':

Vu les articles L. 622-7 alinéa 1er et L. 622-21 du code de commerce,

- de la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- de constater qu'un jugement en date du 15 janvier 2014 rendu par le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de mise en redressement judiciaire à l'encontre de la société NOUVEL ALBERT 1er,

- de constater que la société NOUVEL ALBERT a été placée en redressement judiciaire après avoir interjeté appel de l'ordonnance de référé en date du 19 septembre 2013,

En conséquence,

- de dire que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NOUVEL ALBERT 1er suspend la poursuite de la SCI DE L'ECOLE de son action en constatation de la résiliation du bail commercial conclu avec la société NOUVEL ALBERT 1er,

- de déclarer la SCI DE L'ECOLE irrecevable en son action en constatation de la résiliation du bail commercial et en recouvrement des loyers impayés,

- de débouter la SCI DE L'ECOLE de l'intégralité de ses demandes,

- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 septembre 2013 dans toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- de condamner la SCI DE L'ECOLE à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 18 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, la SCI DE L'ECOLE demande à la Cour':

- de confirmer l'ordonnance de référé du 19 septembre 2013,

En conséquence,

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de sous-location du 17 octobre 2011, visée par le commandement du 7 janvier 2013 et acquise dès le 8 février 2013 à son profit,

- de fixer la créance de la SCI DE L'ECOLE au passif de la société NOUVEL ALBERT 1er à hauteur de 43'393, 54 euros au titre de l'arriéré locatif,

- de dire que cette somme sera inscrite au passif de la société NOUVEL ALBERT 1er,

- d'ordonner l'expulsion de la société NOUVEL ALBERT 1er, et de toutes personnes de son chef, des locaux sis [Adresse 2], et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la police armée si besoin est,

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux dans tel garde-meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,

- de fixer provisoirement au prix du dernier loyer le montant de l'indemnité d'occupation que la société NOUVEL ALBERT 1er devra lui payer jusqu'à libération des lieux par remise des clefs,

- de condamner la société NOUVEL ALBERT 1er au paiement de l'indemnité d'occupation,

- de condamner la société NOUVEL ALBERT 1er à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société NOUVEL ALBERT 1er aux entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'il y a lieu de constater l'intervention la SELARL SMJ, représentant la société NOUVEL ALBERT 1er, désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 janvier 2014, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NOUVEL ALBERT 1er';

Considérant que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que «'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant':

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent';

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'»';

Que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision au fond sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ;

Qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur';

Qu'il s'ensuit que la SCI DE L'ECOLE doit être renvoyée à suivre la procédure de vérification des créances';

Que lorsque le commandement de payer a pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'à la date de ce jugement, la décision constatant l'acquisition des effets de la clause résolutoire n'est pas encore passée en force de chose jugée, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie'; que tel est le cas d'espèce'pour le défaut de paiement des loyers ;

Qu'en revanche, que le jeu de la clause résolutoire, fondée sur l'inexécution d'une obligation de faire, ne pouvant être mis en échec par les dispositions de l'article L. 622-21, il convient de retenir que la clause résolutoire notifiée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective a mis fin au contrat à l'expiration du délai de préavis'd'un mois ;

Que l'ordonnance entreprise, qui a relevé, sans que cette appréciation ne soit contestée devant la cour, que la société NOUVEL ALBERT 1er ne démontrait pas, ni même n'alléguait, avoir justifié à la bailleresse, dans le mois de la délivrance du commandement, qu'elle était régulièrement assurée contre les risques locatifs, puis sans examiner la contestation formée par la locataire sur la somme dont le paiement lui était réclamé dans le commandement de payer, constaté, de ce seul chef, la résiliation du bail à la date du 7 février 2013 (en réalité 8 février 2013), sera confirmée, de même que les dispositions subséquentes portant sur l'expulsion et le sort des meubles';

Que la demande de la bailleresse tendant à voir condamner la société NOUVEL ALBERT 1er au paiement d'une indemnité d'occupation, pour la période à compter de la résiliation et jusqu'au jugement d'ouverture, sera rejetée, sur le fondement de l'article L. 622-1, étant observé que la SCI DE L'ECOLE ne fait pas le départ entre les sommes dues pour la période antérieure et celles au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective';

Qu'en conséquence, vu l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations à provision pour la période antérieure au jugement d'ouverture, de rejeter les demandes provisionnelles formées à ce titre et de la confirmer pour le surplus';

PAR CES MOTIFS'

Vu l'évolution du litige,

Vu le jugement de redressement judiciaire de la SARL NOUVEL ALBERT 1er du 15 janvier 2014,

CONSTATE l'intervention la SELARL SMJ, représentant la société NOUVEL ALBERT 1er, désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 janvier 2014, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NOUVEL ALBERT 1er, '

CONFIRME l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a':

- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 8 février 2013,

- ordonné l'expulsion de la société NOUVEL ALBERT 1er des lieux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL NOUVEL ALBERT 1er à payer à la SCI DE L'ECOLE une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du 15 janvier 2014,

DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

INVITE la SCI DE L'ECOLE à suivre la procédure de vérification des créances,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel,

DIT que lesdits dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/19026
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/19026 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;13.19026 ?
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