La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2015 | FRANCE | N°13/09359

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 22 janvier 2015, 13/09359


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 22 JANVIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09359



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - affaires contentieuses 6ème chambre - RG n° 2012031482





APPELANTS



1/ Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
<

br>de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]





2/ SARL KYRN ASSUR CONSEIL

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 433.258.746

ayant son siège social [Adresse ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 22 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09359

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - affaires contentieuses 6ème chambre - RG n° 2012031482

APPELANTS

1/ Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

2/ SARL KYRN ASSUR CONSEIL

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 433.258.746

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par et assistés de Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Kyrn Assur Conseil dont M. [U] [D] est le gérant, a pour activité toutes opérations de courtage pour le compte de tiers en matière d'assurance, toutes opérations de conseil en matière financière et toutes opérations de mandataires et correspondants de sociétés de crédits.

Le 19 juillet 2006, elle a conclu avec la société UCB un mandat pour la vente de crédits immobiliers aux particuliers ; le 1er septembre 2006, elle a conclu un mandat de démarchage bancaire et par avenant du 30 mars 2007 a été ajoutée à son activité celle de regroupements de crédits.

Le 1er juillet 2008, la société UCB a fusionné avec la la société Cetelem, donnant naissance à la société BNP Paribas PF.

Le 31 décembre 2008 la société BNP Paribas PF a signé un avenant au contrat principal d'agent UCB permettant à la société Kyrn Assur Conseil de vendre des crédits à la consommation Cetelem.

A compter du 1er janvier 2010 la société BNP Paribas PF a confié à la société Kyrn Assur Conseil un mandat d'agent à durée indéterminée lui permettant de distribuer certains de ses produits à l'occasion de trois de ses activités, le mandat Cetelem immobilier, le mandat de courtier et le mandat Cetelem des prêts à la consommation.

Par courrier du 14 mars 2011, la société BNP Paribas PF a prononcé la résiliation du mandat d'agent de la société Kyrn Assur Conseil pour faute lourde ; c'est dans ces conditions que la société Kyrn Assur Conseil et M. [U] [D] ont saisi le tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement rendu le 18 avril 2013 le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- Débouté la société Kyrn Assur Conseil et M. [D] [U] de leurs demandes et la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné in solidum la société Kyrn Assur Conseil et M. [D] [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance 5.000 € au titre de l'article 700 CPC,

- Condamné in solidum la société Kyrn Assur Conseil et M. [D][U] aux dépens,

Vu l'appel interjeté par la société Kyrn Assur Conseil et M. [D] [U] le 7 mai 2013 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Kyrn Assur Conseil et M. [D] [U] le 4 juin 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement et dire et juger :

° le mandat d'agent du 19 juillet 2006 signé entre BNP PF et Kyrn Assur Conseil conclu dans l'intérêt commun des parties par application de l'article 1 du statut des agents UCB et de l'article 1134 du code civil et, en conséquence, les rapports contractuels entre BNP PF et Kyrn Assur Conseil régis par le statut des agents UCB

° la résiliation du mandat d'agent par BNP PF intervenue le 14 mars 2011 motif pris de l'absence de faute de Kyrn Assur Conseil et de l'absence de préavis par application de l'article L442-6 1 5° du Code de commerce

- Condamner BNP PF à payer à Kyrn Assur Conseil la somme de 564 407,51 euros avec intérêts de droit par application de l'article 1153-1du code civil, au titre du préjudice subi par la résiliation du mandat d'agent intervenue le 14 mars 2011,

au titre de la perte subie :

'le non paiement de l'indemnité compensatrice au titre du droit de présentation incluant notamment le droit d'entrée de 20 000€ fixé à la somme de 69 141,60€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

'le non paiement du solde avance/report : 2 152,52€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2011

'le non paiement des commissions dues au titre de l'activité d'agent avant la rupture du mandat : 10 561,16€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2011

'le non remboursement de la commission avancée à M.[G] : 2 500,00€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

'la non rémunération de la clause de non concurrence : 27 852,46€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

'le coût du licenciement de Melle [H] : 4 899,49€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

au titre du manque à gagner

'le non respect du préavis de 9 mois :109 759,50€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

'l'interdiction d'exercice découlant de la clause de non concurrence de 24 mois : 19 547,42€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

'le non paiement de la prime de résultat en 2011 : 16 303,20€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

'la perte de la majoration de 31% du compte « avance report » : 122 479,40€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- condamner BNP PF à payer à [U] [D] la somme de 8 660,43 €, avec intérêts de droit par application de l'article 1153-1du code civil, au titre du préjudice matériel relatif à son compte retraite par la résiliation du mandat d'agent intervenue le 14 mars 2011

- condamner BNP PF à payer à Kyrn Assur Conseil la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi par la résiliation du mandat d'agent intervenue le 14 mars 2011

- dire et juger abusive et non fondée la demande de BNP PF de remboursement du solde du prêt consenti le 24/10/2006 motif pris de la résiliation abusive du mandat à la seule initiative de la banque et en conséquence la rejeter

- dire et juger abusive et non fondée la demande de BNP PF de remboursement d'avances de commissions versées motif pris du non paiement par BNP PF des commissions restant dues et du solde positif du compte avance/report en faveur de Kyrn Assur Conseil, en conséquence la rejeter

- déclarer irrecevable la demande indemnitaire de BNP PF motif pris de l'absence de désistement de la banque de sa constitution de partie civile du 3 février 2011 par application de la maxime «una via electa» fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale

- subsidiairement rejeter cette demande motifs pris de l'absence de fondement et du caractère abusif d'une telle demande

- en tout état de cause rejeter la demande de sursis à statuer de BNP PF motif pris de son caractère inopportun et dilatoire

- condamner la société BNP PF à payer à Kyrn Assur Conseil la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 20 000€ en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Les appelants soutiennent que la rupture des relations a été brutale et abusive en ce que la société Kyrn Assur Conseil n'a pas commis de faute lourde qui aurait justifié une rupture sans aucun préavis et que la société Kyrn Assur Conseil est en droit de bénéficier d'une indemnité de préavis tel que contractuellement stipulée ainsi que de la réparation des préjudices résultant de cette rupture.

Ils affirment que la société BNP Paribas PF reste débitrice à leur encontre notamment en raison de commissions qui restent dues.

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2014 par lesquelles la société BNP Paribas demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Kyrn Assur Conseil et M.[D] de leurs demandes

- A titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours confiée au juge [K] à [Localité 3]

en tout état de cause,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté BNP Paribas de ses demandes reconventionnelles

- condamner reconventionnelle ment la société Kyrn Assur Conseil au paiement à son profit de la somme de 2 668,61€ au titre des prêts et avances consentis par elle

- condamner solidairement la société Kyrn Assur Conseil et M.[U] [D] au paiement à son profit d'une indemnité de 117 556,86€ en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements

- condamner solidairement la société Kyrn Assur Conseil et M.[U] [D] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société BNP Paribas PF soutient que la société Kyrn Assur Conseil a commis une faute lourde en ce qu'elle a permis l'intervention d'un apporteur d'affaires alors même qu'elle lui avait notifié que celui-ci n'avait pas cette qualité et qu'en toute hypothèse elle ne l'avait pas agréé en cette qualité et qu'en conséquence elle était fondée à rompre sans aucun préavis le contrat de mandat la liant à la société Kyrn Assur Conseil.

Elle ajoute subir un préjudice du fait des manquements de la société Kyrn Assur Conseil à ses obligations ; elle ajoute que cette dernière reste débitrice à son endroit en raison des sommes qu'elle lui a avancées.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur la rupture du mandat d'agent :

Considérant que la société BNP Paribas PF fait valoir que la société Kyrn Assur Conseil est un intermédiaire en opérations de banque régi par l'article L519-2 du code monétaire et financier et par le statut des agents du 2 juillet 2001 ; qu'elle affirme que la rupture du mandat est par principe libre et peut résulter de la volonté de l'une ou l'autre des parties et que dans le cas d'une rupture non fautive, l'agent a droit à un préavis de 9 mois mais qu'en revanche, dans le cas où l'agent a manqué à ses obligations, cette rupture a lieu sans préavis et sans versement d'indemnité compensatrice ;

Considérant que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir que les manquements allégués ne caractérisent pas une faute et encore moins une faute lourde qui justifierait une rupture immédiate du contrat de mandat ;

sur les manquements reprochés à la société Kyrn Assur Conseil

Considérant que l'article 5.3.1 du Statut des Agents du 2 juillet 2001 auquel fait expressément référence le mandat d'agent du 19 juillet 2006 stipule que le mandant pourra mettre fin au contrat «sans préavis en cas de faute lourde de l'agent» ;

Considérant que la société BNP Paribas PF indique avoir mis en garde son agent par lettre recommandée du 19 décembre 2008 en ces termes « de nouveaux contrôles seront effectués sur votre production, et si ces contrôles révèlent de nouvelles anomalies, ces dernières pourraient être assimilées à une faute lourde au sens de l'article 5.3.1 du statut des agents » ; qu'elle soutient que la société Kyrn Assur Conseil a commis une faute lourde en faisant intervenir la société de M.[G] comme apporteur d'affaires en dépit de son refus de l'agréer qui lui avait été notifié par deux courriers en date des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2011 ;

Considérant que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir que la société BNP Paribas PF n'a pas clairement exprimé de refus et qu'elle a au demeurant conservé les clients apportés par M.[G] et lui a réglé à ce titre des commissions ;

Considérant que l'article L519-1 du code monétaire et financier définit l'intermédiaire en opérations de banques (IOB) comme celui qui exerce «l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque» ; que l'article L519-2 dispose que l'IOB agit en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit dont le contenu est librement déterminé par les parties ;

Considérant que le contrat de mandat entre la société BNP Paribas PF et la société Kyrn Assur Conseil stipule que le mandataire ne pourra «en aucun cas et à aucun titre engager notre société à moins d'une autorisation spéciale et écrite»; que, si l'article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte pour lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom», il n'en résulte pas de contradiction dès lors que les parties peuvent convenir des modalités du mandat ;

Considérant que la société BNP Paribas PF reproche à son agent d'avoir outrepassé les instructions claires et non équivoques qu'elle lui avait données, en ayant permis à un agent non agréé d'apporter des affaires et alors même qu'elle lui avait clairement signifié qu'il n'avait pas, pour elle, la qualité d'apporteur d'affaires ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M.[G] a cherché à devenir apporteur d'affaires et que sa demande a été relayée par la société Kyrn Assur Conseil qui a, dans un premier temps, interrogé la société BNP Paribas PF en ces termes « Ci-joint Kbis d'un nouvel APA (apporteur d'affaires) qui s'est présenté et connu sur [Localité 3] en qualité de CGP. Question : à la vue de son enregistrement peut-on faire signer (à M.[G]) un mandat d'IOB» ; que le responsable de la société BNP Paribas PF a répondu le 6 octobre 2010 «Sur son Kbis c'est un courtier. Je suis allé sur son site internet pas de doute possible c'est un courtier ce n'est pas un APA pour nous» ; que ce courrier était parfaitement clair quant à la position de la société BNP Paribas PF.; que le 22 janvier 2011 M.[D] a envoyé un second courrier, demandant à la société BNP Paribas PF «merci de me confirmer que cela est suffisant pour valider le dossier» ; que la société BNP Paribas PF a réaffirmé qu'«au vu des éléments il n'est pas un APA pour Cetelem Imo » ; que s'il résulte de ces éléments que la société BNP Paribas PF n'a pas clairement répondu à la question de la société Kyrn Assur Conseil, il n'en demeure pas moins que, n'étant pas tenue d'accepter l'intéressé comme apporteur d'affaires, quelles que soient la situation de l'intéressé et l'évolution de celle-ci, elle n'avait pas à expliciter sa position, ni même à réexaminer sa position qui était de considérer que celui-ci n'était pas un apporteur d'affaires ;

Considérant que la société BNP Paribas PF affirme que la société Kyrn Assur Conseil a, nonobstant ces échanges, fait signer à cet apporteur d'affaires un mandat d'IOB et lui a laissé monter plusieurs dossiers de financement en lui laissant croire que sa situation serait prochainement régularisée ;

Considérant que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir qu'elle n'a pas signé la convention litigieuse et qu'elle n'a donc pas engagé la société BNP Paribas PF;

Considérant que, néanmoins, elle ne conteste pas avoir remis une convention d'apporteur d'affaires à M.[G] alors même qu'elle n'avait reçu aucun accord de la société BNP Paribas PF ; que, si celle-ci n'a pas été signée par M.[U] [D], pas même ès-qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, mais l'a été seulement par M.[G], il n'en demeure pas moins que la société Kyrn Assur Conseil lui a versé le 22 février 2011 des avances sur commissions à hauteur de 2 500€ concernant deux contrats de financement d'emprunts pour un montant de 684 558,64€  caractérisant son intervention en qualité d'apporteur d'affaires, alors même qu'elle savait que la société BNP Paribas PF avait exprimé dans un premier temps son refus de retenir M.[G] comme tel et qu'à la suite d'une nouvelle demande de sa part, la société BNP Paribas PF n'avait pas varié quant à sa position ; que la société Kyrn Assur Conseil a, outre le versement d'avances, poursuivi, sans aucune réserve, ses relations avec celui-ci puisqu'il présentera finalement, par l'intermédiaire de sa société Immo Tra Di Noi, quatre dossiers de financement pour des emprunts ; que, l'intervention de M.[G] repose à l'évidence sur l'assurance reçue de la société Kyrn Assur Conseil quant à sa qualité d'apporteur d'affaires pour le compte de la société BNP Paribas PF ; qu'il a ainsi pu démarcher des clients pour des produits de la société BNP Paribas PF, dossiers repris par la société Kyrn Assur Conseil qui demande d'ailleurs paiement de sa propre commission et remboursement de l'avance faite à M.[G] ;

Considérant que, même si la société BNP Paribas PF n'a signé aucun document contractuel avec M.[G], il n'en demeure pas moins que celui-ci a prospecté pour placer ses produits, notamment ses financements d'emprunts ; qu'il a pu le faire car la société Kyrn Assur Conseil lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF  et qu'il a ainsi apporté quatre affaires de financements d'emprunts pour un montant global de 2 000 000€ ce qui n'est pas contesté ; que la société BNP Paribas PF s'est trouvée saisie des dossiers de clients démarchés par M.[G] dont le dossier avait été préparé par la société Kyrn Assur Conseil qui réclame d'ailleurs paiement de sa commission et remboursement de l'avance consentie à M.[G] ; que la société Kyrn Assur Conseil a permis à M.[G] d'intervenir comme apporteur d'affaires et a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés ;qu'il importe peu que le contrat de mandat n'ait pas défini la faute lourde dès lors qu'il précisait que la société Kyrn Assur Conseil devait s'assurer de l'accord de la société BNP Paribas PF, ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle a interrogé son mandant sur sa capacité à recourir à un tiers en qualité d'apporteur d'affaires ; qu'en passant outre à un refus de validation de la candidature de M.[G], elle a commis une faute lourde qui était de nature à susciter la défiance de son mandant et rendait impossible la poursuite de leurs relations ;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BNP Paribas PF était fondée à rompre immédiatement le mandat la liant à la société Kyrn Assur Conseil et qu'ils ont rejeté ses demandes indemnitaires.

sur la demande de la société BNP Paribas PF au titre du solde de sa créance :

Considérant que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir que la société BNP Paribas PF reste lui devoir les sommes suivantes :

- 2 152,52€ au titre du solde du compte avance/report

- 10 561,16€ au titre des commissions restant dues

- 2 500€ au titre de la commission avancée à M.[G],

Considérant que la société BNP Paribas PF précise avoir versé les sommes suivantes :

- le 6 novembre 2006 un prêt de 16 000€ destiné à financer une partie de son droit d'entrée, le solde dû étant de 422 02€ au 7 décembre 2013

- le 20 octobre 2010 une avance de trésorerie de 10 000€, somme qu'elle a compensée avec les commissions restant dues à son agent pour les mois de juin, juillet et septembre 2011 représentant 9 924,76€,

Qu'elle fait valoir qu'elle a versé la somme totale de 36 813,24€ représentant les sommes lui restant dues au titre du solde du compte 'avances reports' et des commissions générées antérieurement à la rupture du contrat et que le montant des avances de commissions qu'elle a versées à son agent pour les mois d'août et de septembre 2011 s'est révélé supérieur au montant des commissions dues soit un solde débiteur de 2 171,35€ en sa faveur ;

Considérant que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir qu'après imputation des versements de 26 126,96€ et 420,85€ par deux chèques du 17 mars 2011, il lui reste dû la somme de 2 152,52€ au titre du non paiement du solde du compte avance /report ; que toutefois elle ne conteste pas que les deux versements effectués le 17 mars étaient destinés à rembourser le solde de ce compte qui a alors été clôturé ; que la société Kyrn Assur Conseil ne démontre pas qu'il aurait subsisté un solde en sa faveur, ni qu'elle n'aurait pas été remplie de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues ; que la société BNP Paribas PF ne rapporte pas davantage la preuve que la société Kyrn Assur Conseil serait encore débitrice à son endroit ;

Considérant que, si la société Kyrn Assur Conseil a versé une avance sur commissions à M.[G], elle ne démontre pas que la banque se serait enrichie à son détriment du fait de ce versement qu'elle seule avait convenu avec l'intéressé.

sur la demande de la société BNP Paribas PF de paiement de la somme de 117 556,86€

Considérant que la société BNP Paribas PF formule une demande de paiement de la somme de 117 556,86€, somme correspondant aux crédits qui ont été sollicités dans les dossiers montés avec de fausses pièces, faisant valoir qu'il s'agissait de dossiers qui devaient être montés par la société Kyrn Assur Conseil alors qu'ils l'ont été par M.[V] et sa société CPME ;

Considérant que la société Kyrn Assur Conseil fait valoir que la société BNP Paribas PF a déposé une plainte avec constitution de partie civile et que ni elle, ni son gérant n'ont été mis en cause pour ces faits de sorte qu'elle est irrecevable à demander réparation de son préjudice devant la juridiction commerciale ;

Considérant que la société BNP Paribas PF fait valoir que les faits pour lesquels elle s'est constituée partie civile sont distincts de ceux pour lesquels elle demande réparation à la Cour, par la cause, l'objet et la personne du défendeur puisqu'elle a visé nommément Mme [J] et Mme [R] qui ont été mises en examen des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ;

Considérant que la société BNP Paribas PF fonde sa demande sur les fautes commises par la société Kyrn Assur Conseil et son dirigeant qui n'ont pas été mis en examen dans l'information en cours et la société BNP Paribas PF ne faisant pas état de ce qu'ils pourraient l'être ; que les fautes visées à savoir le fait d'avoir confié à un tiers la constitution de dossiers sont distinctes des délits visés par l'information en cours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer la société BNP Paribas PF irrecevable ;

Considérant que, si elle prétend néanmoins que ces fautes sont liées aux faits ayant donné lieu à l'ouverture de l'information, elle n'en rapporte pas la preuve et si elle prétend que la société Kyrn Assur Conseil a commis une faute en ne réalisant pas elle-même le montage des dossiers, elle ne démontre pas que cette abstention, à la supposer établie, lui aurait causé le préjudice qu'elle allègue ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande.;

sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société BNP Paribas PF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE solidairement la société Kyrn Assur Conseil et M.[D] à payer à la société BNP Paribas PF la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Kyrn Assur Conseil et M.[D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

V. PERRET C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/09359
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/09359 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;13.09359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award