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22/01/2015 | FRANCE | N°11/11439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 janvier 2015, 11/11439


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 janvier 2015

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11439



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 08/04566









APPELANTE

CARPIMKO

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir spéc

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INTIME

Monsieur [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730







Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 janvier 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11439

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 08/04566

APPELANTE

CARPIMKO

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET LA PROCÉDURE :

Affilié aux régimes d'assurance vieillesse de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la C.a.r.p.i.m.k.o.)à compter du 1er janvier 1969 au titre d'une activité de masseur kinésithérapeute monsieur [O] a sollicité, le 5 janvier 2006, l'attribution de sa retraite au 1er avril 2006, à l'âge de 65 ans .

Il a ainsi été procédé à la liquidation de ses retraites des régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales, du régime complémentaire et de l'ASV(régime des praticiens conventionnés).

Monsieur [O] a toutefois poursuivi son activité, au titre du cumul emploi-retraite.

A la suite d'un contrôle de ses revenus professionnels réalisés au cours des 2eme, 3ème et 4ème trimestres en 2006, le 31 mars 2008 , la C.a.r.p.i.m.k.o. a notifié à monsieur [O], en 2008, une suspension de sa retraite de base aux motifs que le montant des bénéfices non commerciaux de l'année 2006 pour un montant de 50.976 euros était supérieur au plafond de la Sécurité Sociale en vigueur en 2006, et une régularisation de l'excédent par voie de la compensation légale avec la retraite de base de l'année 2008.

Contestant cette décision, monsieur [O] a successivement saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la suspension contestée par décision du 28 juillet 2008 puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 3 septembre 2008.

La C.a.r.p.i.m.k.o. ayant procédé, de la même façon, au contrôle de ses bénéfices non commerciaux 2007 qui ont révélé un montant de 74.816 euros , elle a notifié à monsieur [O] une nouvelle suspension de sa retraite du régime de base à compter du 1er janvier 2009, le montant des bénéfices non commerciaux déclarés pour 2007 étant supérieur au plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2007 (32 184,00 €) et l'excédent étant supérieur à la retraite de base de l'année 2007.

La commission de recours amiable a également confirmé cette décision le 12 février 2009.

Le tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui a joint les deux recours a par un 1er jugement en date du 27 janvier 2011:

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable en date des 28 juillet 2008 et 12 février 2009 en ce qui concerne les années 2006 et 2007,

-ordonné la réouverture des débats et invité la caisse à expliciter les droits de monsieur [O] au delà du 31 décembre 2007.

Par jugement en date du 5 juillet 2011, il a dit que monsieur [O] [C] avait droit à sa pension de retraite de base intégralement à compter du 1er janvier 2009,

- annulé la créance d'indu de 2 450,45 € revendiquée par la Caisse autonome,

- renvoyé monsieur [O] devant la C.a.r.p.i.m.k.o. pour l'attribution d'une pension

vieillesse de base intégrale du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire la caisse a procédé au règlement intégral de la pension vieillesse de base des années 2009 et 2010 et n'a pas recouvré un indu de 2 450,45 euros correspondant aux années 2006 et 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La C.a.r.p.i.m.k.o sollicite de la cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- homologuer les décomptes justificatifs produits au dossier, des sommes ainsi indûment perçues par monsieur [O]

- condamner ce dernier à la restitution des sommes indûment perçues au titre du régime de base, s'élevant à 14 430,07 euros

- donner acte à l'appelante de ce que l'indu restituable en sa faveur au titre des années 2006, 2007 et 2008 ne recouvre que partiellement la retraite de base à laquelle monsieur [O] avait droit au titre des années 2008, 2009 et 2010.

- condamner monsieur [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500,00 euros .

Elle soutient en substance que ses demandes sont fondées au regard des dépassements , supérieurs à la retraite de base des années 2006, 2007, 2009 et 2010 qui ont entraîné la suppression de pension, en application de l'article L 643-6 susvisé du code de la sécurité sociale, et la création d'une créance d'indu de même montant en faveur de la Caisse.

Elle s'oppose au moyen de prescription soulevé par monsieur [O] et conteste toute responsabilité dans le prétendu refus d'appliquer la règle de libéralisation activité :retraite à partir du 1er janvier 2009.

Monsieur [O] conclut à la confirmation du jugement et demande que la cour constate la responsabilité fautive de la caisse qui a refusé d'appliquer le bénéfice de la règle de libéralisation

du cumul emploi retraite à compter du 1er janvier 2009 et en conséquence évaluer le préjudice qu'il a subi au montant de l'indu réclamé en cause d'appel par la caisse, à défaut constater l'application de la prescription quinquennale pour les sommes indues appelées au titre des années 2008 et 2009 , enfin de condamner la caisse à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 13 novembre 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'article L643-3 du code de la sécurité sociale issu des dispositions de la loi du de la loi du 21 août 2003 autorisait le cumul du revenu issu de la poursuite de l'activité libérale avec la perception de la retraite du régime de base, à la condition que les revenus nets issus de l'activité libérale exercée soient d'un montant inférieur à un certain plafond;

Qu'en l'espèce, constatant que les revenus perçus par monsieur [O] qui a poursuivi son activité libérable alors qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite, ont excédé les plafonds fixés par la loi pour 2006, 2007 et 2008 le tribunal des affaires de la sécurité a dit que monsieur [O] ne pouvait pas bénéficier de sa pension de retraite pour ces années ;

Que cette décision est définitive et acquise aux débats ;

Que restent en litige les droits du requérant à compter de l'application de la loi du 17 décembre 2008 qui modifiant l'article L643-3 précité a précisé qu'une pension de vieillesse pouvait être entièrement cumulée avec une activité professionnelle;

Que sur ce point, les parties ne discutent pas que monsieur [O] remplissant les conditions de cette loi, pouvait à compter du 19 décembre 2008, cumuler sa pension et les revenus de son activité , peu important le montant desdits revenus;

Qu'est en revanche contesté le compte entre les parties au regard de la suspension de la pension de retraite de monsieur [O] intervenue le 20 mai 2008 , de son droit à pension à compter 1er janvier 2009 et de l'indu réclamé par la caisse ;

Considérant que selon l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition et doit être remboursé ;

Et Considérant qu'il résulte de tableaux détaillés produits par la C.a.r.p.i.m.k.o et non contestés dans leur montant par monsieur [O] que celui ci a perçu, au titre d'une pension de retraite indue 5.343 euros en 2006, 7.266 euros en 2007 et 4.604 ,87 euros en 2008 soit au total un indu de 17.214,45 euros ;

Que la caisse a régularisé ces indus par voie de compensation légale, conformément aux dispositions de l'article 1290 du code civil, avec le montant des arrérages de pension de vieillesse de base du à monsieur [O] au titre des exercices 2008, 2009 et 2010; que monsieur [O] étant créancier, pour ces années, d'une somme totale au titre de sa retraite de base de 22.385,96 euros , c'est à bon droit que la caisse après régularisation ne lui a versé que la somme de 5.171,51 euros ;

Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ne pouvait donc ordonner à la C.a.r.p.i.m.k.o le rétablissement intégral du service de la retraite à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 sans tenir compte de la régularisation des sommes indûment perçus par monsieur [O] au titre des années 2006,2007 et 2008; que si monsieur [O] a droit au principe de sa retraite intégrale , ce que la caisse ne conteste pas, cette retraite ne peut qu'être amputée des sommes dont il est redevable ;

Que dans le cadre de l'exécution provisoire , la caisse a versé à monsieur [O] la somme de 19.601,58 euros alors que celui ne pouvait prétendre qu'à une somme de 5.171,51euros ;qu'elle reste donc créancière d'une somme de 14.430,07 euros, justifiée au termes d'un examen minutieux des tableaux explicites qu'elle produit ;

Que d'ailleurs monsieur [O] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la caisse ;

Que pour s'opposer au paiement, il argue tout d'abord de la responsabilité de la caisse qui s'est opposée à l'application de la règle de libération du cumul emploi-retraite applicable depuis le 1er janvier 2009 ;

Considérant que ce reproche n'est pas fondée car la caisse démontre que la pension de base des années 2008 à 2010 a été partiellement réduite, non en fonction d'un maintien de la législation antérieure mais en application des règles de compensation légale avec des prestations indûment versées au titre des années 2006 à 2008 ;

Qu'il invoque ensuite, à titre subsidiaire, la prescription de l'action de la caisse en se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil stipulant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; qu'il s'attache à l'exécution provisoire ordonnée et sur la responsabilité de la caisse pour dire que les sommes indues sont atteintes par la prescription quinquennale ;

Considérant toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, les sommes indues versées compter du mois de juin 2006 au 31 décembre 2008 ont fait l'objet d'un 1er recouvrement en mai 2008, par compensation sur la pension versée au cours du 1er trimestre 2008 ; que les autres paiements indus ont fait l'objet de prélèvement sur les versements de 2009 et 2010 soit dans le temps de la prescription revendiquée par monsieur [O] ;

Considérant que le jugement, pour tous ces motifs, sera réformé ;

Que l'équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement ;

Dit que monsieur [O] a droit au versement de sa retraite de base à partir du 1er janvier 2009 ;

Dit qu'il reste redevable d'un indu de 14.430,07 euros au titre d'un trop versé au titre des années 2006 à 2008,

Le condamne au paiement de cette somme,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Laisse à chacune d'elles la charge de ses frais non répétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/11439
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/11439 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;11.11439 ?
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