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21/01/2015 | FRANCE | N°14/05082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 21 janvier 2015, 14/05082


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 Janvier 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05082



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section activités diverses - RG n° 08/03107





APPELANTE

Madame [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIE

R, avocat au barreau de PARIS, A0476



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022014005935 du 10/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 Janvier 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05082

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section activités diverses - RG n° 08/03107

APPELANTE

Madame [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, A0476

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022014005935 du 10/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SAS BRINKS SECURITY SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, 827

SOCIETE HYGIENE ASSISTANCE venant aux droits de la SA ACCUEIL SECURITE AUTOPORTUAIRE (ASA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, D1017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX et Madame Aline BATOZ, conseillers de la chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [S] [G] a été engagée par la société Accueil et Sûreté aéroportuaire (ASA) en qualité d'assistant de sûreté par contrat travail à durée indéterminée du 2 août 2002. Par avenant du 26 juin 2003, elle accédait aux fonctions d'opérateur de sûreté qualifié.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 27 décembre 2003, Mme [S] [G] a été victime d'un accident du travail en dégageant un bagage coincé dans un convoyeur et n'a repris son poste qu'à mi-temps thérapeutique le 20 juillet 2004 jusqu'au 19 janvier 2005, date à laquelle elle a été à nouveau placée en arrêt de travail.

Le 22 juillet 2008, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes de rappel de salaire et primes.

Suite à cette saisine, la société Brink's Security Service, venant aux droits de la société Accueil et Sûreté Aéroportuaire, l'a fait convoquer à une visite de reprise auprès du médecin du travail. Aux termes de deux visites des 2 septembre et 16 septembre 2008, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : «'Inapte à la reprise d'un poste de travail debout ou assis en permanence. Inapte à un poste entraînant des flexions distendues du rachis'».

Cet avis a été confirmé après une nouvelle visite médicale du 7 octobre 2008, le médecin concluant à une inaptitude définitive après étude des conditions de travail.

Par courrier du 6 novembre 2008 Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 23 juin 2010, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui payer 17 jours de congés payés mais a débouté Mme [G] de la plupart de ses demandes.

Mme [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement. À l'audience du 12 novembre 2014, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, elle demande à la cour la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le rappel d'indemnité de congés payés qui lui a été alloué et son infirmation pour le surplus. Elle sollicite la condamnation de la société Brink's Security Services à lui verser les sommes suivantes :

' 32'117,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 5 352,96 euros à titre de rappel de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis

' 3 572,27 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement

' 1011,11 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

' 1308,50 euros à titre de rappel de salaires et 130,85 euros pour les congés payés afférents

avec capitalisation des intérêts au taux légal courant à compter de la saisine du conseil des prud'hommes sur ces sommes

' 3000 € au titre de l'article 37alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991sur l'aide juridictionnelle

ainsi qu'aux dépens.

La SAS Brink's Security Services, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes sauf à constater qu'elle reconnaît devoir l'indemnité de congés payés à hauteur de 17 jours déjà allouée en première instance, la somme de 955,26 € à titre de complément d'indemnité de licenciement et celles de 1073 € outre 107,30 € à titre de complément de salaire du 16 octobre au 6 novembre 2008. Elle sollicite la condamnation de Mme [G] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA S Inter Nettoyage Service venant aux droits de la société Hygiène Assistance, anciennement dénommée Accueil et Sûreté Aéroportuaire, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [S] [G] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SA S Inter Nettoyage Service venant aux droits de la société Hygiène Assistance, hors de cause.

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Mme [G] fait valoir qu'à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 décembre 2003 en tirant sur un bagage pour le décoincer du convoyeur, le médecin du travail, a constaté moins de deux mois après cet accident une névralgie cervico-brachiale s'ajoutant à une déchirure musculaire comme l'indique l' arrêt de travail du 20 février 2004 ; que cet accident a été reconnu comme accident du travail pris en charge par la CPAM ; que par la suite, elle a tenté de reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, que cependant au bout de six mois, elle s'est à nouveau trouvée en arrêt de travail compte tenu de névralgies cervicales. Elle soutient que cette affection qui n'a pas été reconnue par la CPAM comme accident de travail est néanmoins partiellement liée à l'accident du 17 décembre 2003 ; qu'en effet la mise en place d'un mi-temps thérapeutique impliquait une reconnaissance à la fois par le médecin de la CPAM et le médecin du travail de ce qu'elle ne pouvait plus exercer ses fonctions dans les mêmes conditions ; qu'elle n'a en réalité jamais véritablement repris son travail après l'accident de 2003 et que l'employeur ne pouvait ignorer au moment du licenciement que l'accident avait une possible origine professionnelle. Elle sollicite en conséquence l'application des règles protectrices applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle.

L'employeur conteste l'origine professionnelle et le caractère de rechute des arrêts de travail délivrés à compter du 30 juillet 2005 en raison des névralgies cervicales que présentait la salariée.

Des pièces versées aux débats, il résulte que le 30 juillet 2005, il était délivré à Mme [G] un certificat médical de rechute d'accident du travail constatant une névralgie cervico scapulaire gauche et que le 9 septembre 2005, la CPAM de Seine Saint Denis lui indiquait que cette lésion n'était pas imputable à l'accident du 27 décembre 2003.

Aucun élément précis n'est apporté sur les conditions dans lesquelles s'est exécuté le travail à mi temps thérapeutique de la salariée entre sa reprise après l'accident du 27 décembre 2003 et l'arrêt de travail du 30 juillet 2005. Le seul lien entre l'accident du travail et l'affection présentée le 30 juillet 2005 ressort du constat fait par le médecin traitant de Mme [G] qui, le 20 février 2004, déclarait qu'en sus de la déchirure musculaire, sa patiente présentait une névralgie cervico-brachiale.

Ce certificat médical délivré plus d'un an avant le nouvel arrêt de travail ne permet pas de considérer que l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture avait, ne serait-ce que partiellement, pour origine l'accident du travail de décembre 2003 et l'employeur qui a procédé au licenciement plus de trois ans après l'arrêt de travail du 30 juillet 2005 n'avait alors plus de doute sur l'absence de caractère professionnel de l'affection ayant entraîné les prolongations des arrêts de travail.

En effet, le 30 octobre 2006, la CPAM de Seine Saint Denis notifiait à Mme [G] qu'à la suite de l'expertise médicale concluant à l'absence de lien de causalité entre les lésions invoquées le 30 juillet 2005 et l'accident du travail du 27 décembre 2003, elle ne pouvait être indemnisée au titre de la législation professionnelle. Ensuite, par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté Mme [G] de son recours formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de Seine Saint Denis.

Mme [G], à l'appui de ses demandes d'indemnités spéciales de rupture, sollicite l'application des dispositions du code du travail relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en invoquant la décision rendue le 28 juillet 2008 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDPH), qui lui a reconnu le statut de travailleur handicapé.

Ne pouvant cependant bénéficier des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail réservées au licenciement pour une inaptitude d'origine professionnelle, elle ne peut prétendre à l'application des dispositions prévues par l'article L. 5213-9 du code du travail prévoyant qu'en cas de licenciement, la durée du délai -congé déterminée en application de l'article 1234-1 est doublée.

Mme [G] sera en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur l'origine professionnelle de son inaptitude définitive à son poste de travail, soit les demandes fondées sur les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement

Le salaire mensuel moyen à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement étant celui perçu avant la maladie et la période de travail en mi-temps thérapeutique, il s'élève à 1784,32 euros pour les 12 derniers mois de salaire, soit de janvier à décembre 2003.

L'indemnité de licenciement due à Mme [G] s'élève ainsi à 2198,28 €. Elle n'a perçu à ce titre que la somme de 824,29 €. L'intimée reste donc lui devoir la somme de 1 373,99 €.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 1 011,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 17 jours.

En vertu des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, Mme [G] sollicite un rappel de salaire portant sur la période du 16 octobre au 7 novembre 2008 en observant à juste titre que son inaptitude avait été constatée dès la seconde visite du 16 septembre 2008, le délai d'un mois dans lequel le licenciement devait être prononcé ayant ainsi commencé à courir à compter de cette dernière date. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1 308,50 € outre 130,85 € de congés payés afférents.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article'L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités'; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise'; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

En l'espèce, la société Brink's Security Services soutient que compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail, aucun poste n'a pu être proposé en reclassement à Mme [G], que ce soit en interne à l'agence de [Localité 6] aussi bien qu'au sein de ses autres agences. Elle verse aux débats les courriels adressés à celles-ci qui précisent les restrictions émises par le médecin du travail et produit les réponses négatives apportées à ces recherches. Elle produit également la liste des emplois disponibles à l'époque du licenciement ainsi que les livres d'entrée et de sortie du personnel des agences d'[Localité 5] ouest, [Localité 5] sud, [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 4] dont il ressort que la plupart des postes susceptibles d'être proposés étaient des postes d'agent de sécurité ou d'agent de sûreté auxquels Mme [G] n'était plus apte. Elle justifie en outre par la production des fiches de poste de régulateur et planificateur que ces postes disponibles nécessitaient un niveau d'étude et d'expérience que la salariée ne possédait pas et ne pouvait acquérir sans une formation spécifique. Elle fait observer que les postes dans la sûreté aéroportuaire ou la sécurité impliquent nécessairement une station debout prolongée et qu'il n'est pas envisageable d'aménager de tels postes pour permettre à un salarié d'être assis, ce qui serait contraire à la nature même de la fonction.

Au regard de ces éléments, la cour considère que l'employeur justifie de diligences et démarches actives dans sa recherche de reclassement et a ainsi répondu à l'obligation de moyens mise à sa charge.

Le licenciement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse. Mme [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

La société Brink's Security Services sera condamnée aux dépens et versera à Me Arnaud Olivier, avocat de Mme [S] [G], la somme de 2 000 € en application de l'article 37 alinéa 2 la loi du 10 juillet 1991sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Brink's Security Services à verser à Mme [S] [G] les sommes suivantes :

- 1 373,99 €. à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement

- 1 308,50 € à titre de rappel de salaire sur la période du 16 octobre au 7 novembre 2008, outre 130,85 € de congés payés afférents

ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Brink's Security Services à verser à Me Arnaud Olivier, avocat de Mme [S] [G], la somme de 2 000 € en application de l'article 37 alinéa 2 la loi du 10 juillet 1991sur l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE la société Brink's Security Services aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/05082
Date de la décision : 21/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/05082 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-21;14.05082 ?
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