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21/01/2015 | FRANCE | N°13/08422

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 21 janvier 2015, 13/08422


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 Janvier 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08422



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 12/03208





APPELANT

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Séverine HOUARD-BREDON

, avocate au barreau de PARIS, E0327







INTIMEE

Syndicat SYNTEC NUMERIQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, R071





COM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 Janvier 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08422

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 12/03208

APPELANT

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Séverine HOUARD-BREDON, avocate au barreau de PARIS, E0327

INTIMEE

Syndicat SYNTEC NUMERIQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, R071

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Mme Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

code de procédure civile

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.

M. [J] [V] a été engagé à compter du 1er mars 2011 par contrat à durée indéterminée par le syndicat professionnel Syntec Numérique en qualité de délégué aux relations extérieures, moyennant une rémunération moyenne mensuelle de 7.916,66 € bruts.

M. [V] a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2011.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [V] a saisi le 16 mars 2012 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 avril 2013, a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à verser au syndicat Syntec Numérique les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [V] a régulièrement relevé appel de cette décision et, à l'audience du 10 novembre 2014, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire son licenciement abusif et de condamner le syndicat Syntec Numérique à lui verser les sommes suivantes :

- 8.778,72 € à titre de rappels de salaire sur mise à pied

- 877,87 € au titre des congés payés afférents

- 23.750 € à titre d'indemnité de préavis

- 2.375 € au titre des congés payés afférents

- 63.333,36 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 7.916,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil

- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat Syntec Numérique a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [V] :

- d'avoir régulièrement adopté à l'égard de Mme [I] un comportement inapproprié, injurieux et insultant, cherchant à la déstabiliser devant ses collègues, de lui avoir adressé des messages au ton particulièrement outrancier et insultant et de lui faire des plaisanteries à caractère sexuel devant ses collègues, d'avoir eu plus particulièrement au cours des semaines précédant le licenciement une attitude humiliante envers elle, allant jusqu'à porter atteinte à son intégrité physique par des gestes déplacés, n'ayant de cesse de dévaloriser son travail, comportement général qu'elle a qualifié de harcèlement, ayant des répercussions sur sa santé ;

- d'avoir initié des polémiques au cours de la procédure de licenciement par l'envoi d'un message comminatoire à tous les membres du comité exécutif de Syntec Numérique, caractérisant un comportement d'insubordination.

M. [V] soutient que le syndicat Syntec Numérique fonde le licenciement en partie sur un échange d'emails intervenu le 17 octobre 2011 avec Mme [I], ayant un caractère personnel et relevant de sa vie privée puisqu'il s'inscrivait dans le cadre de la liaison qu'il indique avoir eue avec elle pendant quelques semaines. Il conteste avoir adopté un comportement humiliant, insultant ou agressif envers Mme [I] et fait valoir que le syndicat Syntec Numérique n'en rapporte pas la preuve. M. [V] expose en outre que, s'il a adressé des courriers et un mail le 17 novembre 2011 au COMEX pour dénoncer une procédure de licenciement menée à charge, rien dans les termes qu'il a employés ne permet de caractériser une quelconque insubordination.

Le syndicat Syntec Numérique soutient avoir mené une enquête pour vérifier la réalité des agissements de M. [V] et lui avoir donné toute possibilité de s'expliquer, ce qu'il n'a pas fait, n'ayant pas notamment fait état de l'existence d'une quelconque relation intime avec Mme [I]. Il affirme avoir interrogé d'autres salariés pour savoir s'ils avaient déjà été témoins de propos et/ou gestes déplacés, ce dont il est ressorti qu'il était coutumier du fait dans ses relations avec Mme [I]. Le syndicat ajoute que, compte tenu de l'obligation de résultat pesant sur lui en matière de sécurité et de santé, il était tenu, dès lors qu'il avait été alerté par Mme [I] tant du comportement inadmissible de M. [V] que des conséquences que cela pouvait avoir sur sa santé, de prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme.

Le syndicat Syntec Numérique verse aux débats les échanges d'emails entre M. [V] et Mme [I] en date du 17 octobre 2011, mentionnant comme objet "Perso" traduisant des relations de proximité semblant étrangères au cadre professionnel, mais dont il ressort que M. [V] s'adressait à elle en termes injurieux, à savoir " Tes pétages de plomb me saoulent, tu es ingérable, tu me gaves à un point que tu n'imagines pas, démerde toi dorénavant", ou encore "tu es cinglée, j'en ai ras le cul de tes excès".

Il produit en outre le courrier que lui a adressé Mme [I] pour dénoncer le comportement de M. [V], ainsi qu'une attestation de M. [U], indiquant : "durant le mois de septembre 2011, [J] [V] a à plusieurs reprises appelé Mme [I] dans mon bureau - indifféremment porte ouverte ou fermée si elle l'était auparavant - pour lui raconter ou lui faire des blagues à caractère sexuel. Cela durait une ou deux minutes. Il n'a jamais porté la main sur elle en ma présence. A chaque fois, [E] arrivait en riant et repartait de même. Une ou deux fois pourtant, elle a exprimé un agacement au motif de sa charge de travail qui ne lui permettait pas de rigoler". Il ajoute que le 17 octobre 2011, Mme [I] a organisé un déjeuner avec M. [V] et lui-même, au cours duquel le malaise de Mme [I] était perceptible, M. [V] insistant à plusieurs reprises pour qu'ils fassent état de leurs expériences passées. Les constatations ainsi faites par M. [U] ne sauraient en elles-mêmes caractériser des faits de harcèlement.

Il ressort en outre du procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 décembre 2011 communiqué par M. [V] que Mme [I] a adressé à M. [V] de très nombreux messages écrits sur son téléphone le 21 août 2011 entre 1 heure 30 et 17 heures 30, lui demandant avec beaucoup d'insistance de le voir pour lui parler, ce à quoi il s'est opposé, et faisant état de sentiments qu'elle pouvait avoir pour lui. M. [V] verse également aux débats des attestations de certains de ses proches, indiquant avoir constaté au mois d'août 2011 qu'il entretenait avec Mme [I] une relation intime, et d'autres, qu'il recevait au mois de septembre et octobre 2011 de très nombreux appels ou messages écrits de la part de Mme [I], présentant un caractère particulièrement insistant, voir obsessionnel, alors qu'il leur avait précisé qu'il ne souhaitait pas poursuivre cette relation sentimentale.

A la lecture du courrier de M. [V] du 13 janvier 2012 de contestation de son licenciement, il apparaît qu'il a dès ce moment là reproché à son employeur de fonder sa décision sur un motif tiré de sa vie privée, s'agissant d'une relation intime entre lui et Mme [I].

En conséquence, la détérioration des relations personnelles entre M. [V] et M. [I] doit être prise en compte comme un élément pouvant expliquer les échanges certes injurieux du 17 octobre 2011, mais qui semblaient s'inscrire dans le contexte d'une relation sentimentale ayant pris fin et donc, en tout état de cause, relever de la sphère personnelle.

Un fait imputé au salarié ne peut constituer une faute et donc légitimer un licenciement pour motif disciplinaire, s'il relève de la vie privée et quand bien même il se produirait pendant le temps et sur le lieu de travail, y compris par le biais du réseau électronique interne de l'entreprise.

Le grief tiré du comportement de M. [V] envers Mme [I] ne pouvait donc légitimer un licenciement pour faute grave.

En ce qui concerne l'insubordination, il convient de relever que le syndicat Syntec Numérique ne verse aux débats qu'un email adressé par M. [V] le 17 novembre 2011 à l'attention du comité exécutif de Syntec Numérique, dans lequel il conteste les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement, affirmant qu'aucune enquête contradictoire n'a été diligentée, et qu'ils sont à la fois intimement liés à sa vie privée, et diffamatoires. Aucun des termes employés par M. [V] ne traduit une quelconque insubordination. Ce grief n'est donc pas davantage caractérisé.

Compte tenu de ces éléments, et dès lors qu'aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n'est établi, il convient de retenir que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

A la date du licenciement, M. [V] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 7.916,66 €, avait 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 8 mois et 21 jours au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté qu'il n'a pu retrouver d'emploi qu'à l'issue d'une période de cinq mois et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Il convient donc d'évaluer à la somme de 23.750 € le montant de l'indemnité devant lui être allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-5 du code du travail.

Sur le rappel de salaire sur la période de mise à pied

Compte tenu des développements qui précèdent, dont il ressort que le licenciement de M. [V] ne repose sur aucune faute grave, il convient de faire droit à sa demande en paiement de salaire sur la période de mise à pied, à savoir du 19 octobre au 23 novembre 2011.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le syndicat Syntec Numérique sera condamné à verser à M. [V] la somme de 8.778,72 € à ce titre, outre 877,87 € au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner le syndicat Syntec Numérique à verser à M. [V] les sommes de 23.750 € et de 237,50 €, non contestées en leur quantum, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.1235-3 du code du travail que, s'agissant des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou appartenant à une entreprise de moins de 11 salariés, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, excepté en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.

M. [V] soutient que le syndicat Syntec Numérique n'a sollicité Mme [I] que le 9 novembre 2011, soit postérieurement à l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 2 novembre, pour qu'elle fournisse des explications écrites et détaillées sur le comportement qu'elle lui reprochait, de sorte que ces griefs n'ont pu être évoqués au cours de cet entretien. Il ajoute que le syndicat a ajouté un grief dans la lettre de licenciement né postérieurement à cet entretien.

Dès lors que M. [V] n'invoque pas de violation de la règle relative à l'assistance du salarié, et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il doit être débouté de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat Syntec Numérique

Le syndicat Syntec Numérique soutient que M. [V], après son licenciement, a détourné la ligne téléphonique appartenant à son employeur et mise à sa disposition pendant la relation contractuelle, tant pour passer des appels aux frais de l'employeur que pour détourner des appels ainsi que des messages destinés à son employeur.

M. [V] conteste tout détournement de sa ligne professionnelle après son licenciement, affirmant que, n'étant pas lié contractuellement à l'opérateur Orange, dont le seul client était le syndicat Syntec Numérique, il n'a pu souscrire au nom et pour le compte

du syndicat une option de renvoi d'appels.

Le syndicat Syntec Numérique verse aux débats deux courriers adressés les 31 mai et 11 juillet 2012 à M. [V], lui reprochant d'avoir détourné à des fins personnelles sa ligne professionnelle, ainsi que la facture détaillée correspondant à sa ligne professionnelle, mentionnant 10 renvois d'appels pour le mois de décembre 2011, un renvoi d'appel pour le mois de mars 2012 et trois renvois d'appels pour le mois d'avril 2012, vers le numéro de téléphone que M. [V] a souscrit après son licenciement.

Il convient toutefois de relever que le syndicat Syntec Numérique ne produit aucune pièce susceptible d'établir que M. [V] est à l'origine du renvoi d'appels litigieux. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à verser au syndicat la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

M. [V] soutient que les accusations portées par le syndicat Syntec Numérique à son encontre concernant l'appropriation frauduleuse de sa ligne proféssionnelle lui ont causé un préjudice distinct de la perte de son emploi, dont il sollicite la réparation.

Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette allégation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral.

Le syndicat Syntec Numérique sera condamné à verser à M. [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE le syndicat Syntec Numérique à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 23.750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8.778,72 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre 877,87 € au titre des congés payés afférents

- 23.750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 237,50 € au titre des congés payés afférents

DEBOUTE le syndicat Syntec Numérique de sa demande de dommages et intérêts ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE le syndicat Syntec Numérique à verser à M. [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat Syntec Numérique aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/08422
Date de la décision : 21/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/08422 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-21;13.08422 ?
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