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21/01/2015 | FRANCE | N°12/20055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 21 janvier 2015, 12/20055


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 JANVIER 2015



(n° 15/5 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20055



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03968





APPELANTE



SA ALLIANZ IARD agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le

siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée et assistée par : Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435







INTIMES



M...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 JANVIER 2015

(n° 15/5 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20055

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03968

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

INTIMES

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par : Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assisté par : Me Emmanuelle Karine LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C948

SA MAIF prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par : Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée par : Me Emmanuelle Karine LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C948

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente et par Madame Coline PUECH , greffier présent lors du prononcé.

*******

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [N] [C] est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué de deux maisons séparées par une cour commune, sis [Adresse 1], et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Son habitation principale est établie dans l'une des maisons, dénommée bâtiment A, dont il est propriétaire depuis 1981. L'autre maison, dénommée bâtiment B, dont il est propriétaire depuis juillet 2001, a été donnée en location jusqu'en février 2009, date de départ du dernier locataire en raison de désordres.

Monsieur [C] a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, nouvelle dénomination d'AGF, un contrat d'assurance Multirisques du propriétaire d'immeubles à effet au 9 août 1985, le garantissant notamment au titre des catastrophes naturelles pour l'ensemble des deux pavillons.

Monsieur [C] est aussi assuré auprès de la compagnie MAIF par contrat RAQVA à effet en 1985 et par contrat EQUILIBRE à effet au 7 août 2003 pour le pavillon qu'il habite.

Monsieur [C] a déclaré à ses deux assureurs l'existence de fissures dans les deux immeubles.

La MAIF a poursuivi la procédure à ses côtés à l'encontre d' ALLIANZ.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé.

Il existait une incertitude sur l'origine des fissures : présence d'un arbre et de construction sur la parcelle voisine propriété de l'immobilière 3F, catastrophe naturelle, défaut de la construction.

La procédure a été engagée devant le Tribunal de grande instance de PARIS à l'encontre d' ALLIANZ en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, de la SA IMMOBILIERE 3 F et d' ALLIANZ en qualité d'assureur de la société IMMOBILIERE 3F.

Par jugement entrepris du 17 septembre 2012, le Tribunal de grande instance a:

-Débouté Monsieur [C] et la MAIF de leur demande formée à l'encontre de la SCI IMMOBILIERE 3F et de sa compagnie d'assurance, la compagnie ALLIANZ;

- Condamné la compagnie ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination d'AGF, assureur du syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :

o Au titre des travaux de 659.418 € TTC

o Au titre des frais de bureau d'étude 20.500 € TTC

o Au titre des frais d'architecte 57.404,30 € TTC

o Au titre des frais de coordonnateur SPS 11.480,86 € TTC

o Au titre de l'assurance dommage ouvrage 14.351,07 €

o Au titre du préjudice de jouissance 77.280 € TTC

o Au titre du préjudice locatif 42.840 € TTC

o Pour les frais de déménagement 3.000 €

o Pour les frais avancés en cours d'expertise 8.691,21 € TTC

- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- Condamné la MAIF à garantir la compagnie ALLIANZ IARD pour la moitié des sommes versées ;

-Condamné la compagnie ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination d'AGF assureur du syndicat des copropriétaires à rembourser à la MAIF assureur de Monsieur [C], la moitié de la somme de 14.036,99 €.;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

-Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Fait masse des dépens, comprenant les frais d'expertise, et condamné la MAIF, assureur de Monsieur [C] et la compagnie ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination d'AGF assureur du syndicat des copropriétaires à les payer par moitié;

-Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La compagie ALLIANZ, appelante, par conclusions du 14 juin 2014, demande à la Cour de :

-DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de son appel ;

-CONFIRMER le jugement intervenu dans ses dispositions condamnant ALLIANZ au profit de Monsieur [C] ;

-RECEVOIR la MAIF dans son appel incident ;

-INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la MAIF à garantir ALLIANZ de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;

Y ajoutant,

-CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [C] la totalité des sommes correspondant à la réparation de son entier préjudice ;

-CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [C] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés par Maître BETTAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur [C] et de la MAIF, intimés, par conclusions du 12 juin 2014, demandent à la Cour de :

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par ALLIANZ, nouvelle dénomination des AGF à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 septembre 2012

- REJETER comme étant non fondé l'appel incident formé par la MAIF

- REJETER comme étant non fondé l'ensemble des prétentions de Monsieur [C] et la MAIF

- INFIRMER le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre d'ALLIANZ IARD

Et statuant à nouveau

- DIRE et JUGER qu'ALLIANZ IARD est parfaitement fondée à contester l'application de la garantie catastrophe naturelle d'une part, et, à titre subsidiaire, d'autre part, le cas échéant, l'étendue de cette garantie ; il ne s'agit pas d'une demande nouvelle qui serait irrecevable en cause d'appel,

-DIRE ET JUGER que la garantie catastrophe naturelle couvre les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises,

-DIRE ET JUGER que le rapport de Monsieur [U] démontre que les désordres, objets de la présente instance procèdent d'un vice de construction,

-DIRE ET JUGER, par suite, que les dommages ne sont pas des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'unagent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises,

-DIRE ET JUGER que ces désordres ne relèvent pas de la garantie catastrophe naturelle,

-PRONONCER par suite la mise hors de cause d'ALLIANZ IARD et débouter Monsieur [C] et la MAIF de leurs demandes dirigées contre ALLIANZ IARD,

-ORDONNER la restitution à ALLIANZ IARD des sommes qu'elle a déjà réglées au titre de l'exécution provisoire,

-DIRE ET JUGER, le cas échéant, que seuls les dommages matériels relèvent de la garantie catastrophes naturelles,

- DEBOUTER par suite Monsieur [C] de ses demandes au titre des dommages immatériels,

-FAIRE APPLICATION de la franchise réglementaire du risque « catastrophes naturelles »,

-DIRE et JUGER que la MAIF a dirigé la procédure pour le compte de son assuré, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par ALLIANZ IARD, a expressément acquiescé au principe de l'application de sa garantie au profit Monsieur [C], et ce d'autant plus que dans le cas contraire, un conflit d'intérêts aurait été patent entre les intérêts de Monsieur [C] et la MAIF, qui aurait conduit l'assureur à sedésolidariser dès la procédure de référé de la défense des intérêts de son assuré Monsieur [C],

-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la MAIF à relever et garantir ALLIANZ IARD à hauteur de la moitié des condamnations,

-CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la MAIF ou l'un à défaut de l'autre à verser à ALLIANZ IARD une indemnité de 6000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la MAIF ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire, en ce qui concerne ces derniers, qu'ils pourront être recouvrés par la SCP COMOLET MANDIN et Associés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE ;

Sur la délimitation de l'appel de ALLIANZ ;

Considérant que le fait que la MAIF fait valoir qu' ALLIANZ a limité son appel à ses rapports à son assuré, faisant valoir qu'elle avait en premier ressort fait référence au régime des assurances cumulatives, et agi en responsabilité contre le voisin, et ainsi reconnu sa responsabilité ;

Mais considérant qu'en l'espèce, et compte-tenu de la situation évoquée plus haut, c'est légitimement et sans reconnaissance de responsabilité qu' ALLIANZ, qui était recherchée et en tant qu'assureur de l'immeuble du voisin, et en tant qu'assureur de l'ensemble des immeubles de M. [C], notamment au titre de la garantie catastrophe naturelle, a pu agir à bon droit devant le Tribunal contre les voisins sur le fondement de ses garanties cumulatives avec celles de la MAIF, sans reconnaître implicitement sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'origine des désordres ;

Considérant que l'article L.125-1 du code des Assurances dispose :

« Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. »

Considérant que le rapport d'expertise indique :

« Les fondations des bâtiments A et B de Monsieur [C] compris mitoyen ne sont absolument adaptées à l'instabilité des sols.

Elles ne le seraient même pas pour des terrains d'assise normale, si l'on tient compte des règles de l'art et réglementations actuelles.

L'absence de liaisons et chaînages entre les différents matériaux de murs (pierre / briques), hors les zones de planches et charpente, est, de plus, un facteur aggravant d'instabilité structurelle. » (p.32 du rapport)

Considérant que si l'expert note dans la suite de son rapport que l'origine causale du désordre, c'est-à-dire les fissures survenues lors de l'été 2003, réside dans la dessiccation du sol, il résulte du même rapport que la cause déterminante réside dans la faiblesse des fondations de l'immeuble litigieux, qui a toujours travaillé, et que la sécheresse de cet été a été à l'origine des mêmes phénomènes, étant observé au surplus que les immeubles immédiatement voisins, eux correctement construits, n'ont connu aucun désordre, ainsi que le rappelle également l'expert ;

Considérant que par ailleurs un courrier de M. [C] adressé à la MAIF, intimée à ses côtés, indique :

« Lorsque le pavillon B a été loué (février 2002), les murs intérieurs et

extérieures des pavillons étaient impeccables, il n'y avait pas de fissures sur ce

mur, si ce n'est des mini (ou micro) fissures rebouchées lors du ravalement qui

avait été fait. Une fissure significative est apparue sur la partie droit du mur

dans la cour début 2003, je l'ai fait reboucher en mars 2003. Certaines fissures

se sont formées plus tard mais rien d'alarmant. »

Considérant qu'il résulte de ce courrier qu'un ravalement avait été exécuté antérieurement à 2002 et que lors de ce ravalement des fissures avaient été rebouchées ; que dès début 2003, une fissure est réapparue et qu'elle a été rebouchée en mars 2003 deux mois après ; que de nouvelles fissures se sont alors formées avant l'été 2003 ; qu'il résulte des conclusions de l'expert que l'immeuble était instable et qu'en quelques mois il a à nouveau travaillé et de nouvelles fissures n'ont cessé de se former et étaient d'ailleurs régulièrement rebouchées ;

Considérant que dès lors il convient de considérer que M. [C] échoue dans l'administration de la preuve de ce que le désordre survenu aurait pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel au sens du texte rappelé ci-dessus ;

Considérant qu'au contraire il résulte des éléments rappelés que le désordre constaté a pour cause une structure défaillante et préexistante de l'immeuble, qui a été construit contrairement aux règles de l'art et que l'assurance catastrophe naturelle n'a pas vocation à garantir ;

Considérant que l'expert indique encore dans sont rapport (p.33) que ni la présence de l'arbre voisin, ni la présence de l'immeuble de l'immobilière trois F ne sont à l'origine du désordre ; qu'il explique même que si la présence de ces constructions voisines stables et bien fondées, qui n'ont pas de ce fait été victime de la sécheresse alors qu'elle sont situées à proximité, n'ont pu tout au plus que jouer un rôle sur la forme du désordre, à savoir l'emplacement des fissures, mais n'en constituent pas la source ; que la source est la mauvaise constitution de cet immeuble qui n'a jamais cesser de travailler ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de débouter M. [C] et la MAIF de toutes leurs demandes et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens ;

Considérant que sur la demande de restitution des sommes versées, la demande est sans objet ; qu'en effet un arrêt de la Cour d'appel infirmant un jugement ayant prononcé une condamnation assortie de l'exécution provisoire, comme en l'espèce, emporte par lui-même obligation de restituer les sommes versées ;

Considérant que compte-tenu du sens de la présente décision, la condamnation de la MAIF à garantir ALLIANZ est sans objet ;

Considérant que l'équité commande que la MAIF soit condamnée à verser à ALLIANZ la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

-infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-déboute M. [C] et la MAIF de toutes leurs demandes ;

-rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

-condamne M. [C] et la MAIF à payer à ALLIANZ la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamne aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/20055
Date de la décision : 21/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/20055 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-21;12.20055 ?
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