Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18926
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS -15 ème chambre - RG n° 2011044905
APPELANTE :
SAS BLT DEVELOPPEMENT (BERNARDTAPIE.COM)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 513.377.945
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Quentin LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1991
INTIMEE :
SARL J.P.L. - CAFE COTON
immatriculée au RCS de PARIS sous le n) B 378.617.245
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
ayant pour avocat plaidant : Me Angélique LAFFINEUR plaidant pour la SELARL GAFTARNIK et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Irène LUC, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée JPL Café Coton (la société Café Coton), créée en 1990, exerce une activité de négoce et commerce de gros et de détail de textile, et plus précisément de prêt à porter pour hommes. Ses produits sont commercialisés sous l'enseigne 'Café Coton' à travers un réseau de distribution exclusive national et international. Son gérant est Monsieur [P].
La société JPL Café Coton a une filiale à 100%, la société Cafe Coton Italie Srl qui vend ses produits. Le représentant légal de cette filiale est Monsieur [P]. Les relations entre les sociétés JPL Café Coton et Café Coton Italie n'ont pas été formalisées par un contrat de distribution avec clause d'exclusivité.
La société BLT Développement, créée en juin 2009, regroupe des offres de produits et souscriptions à différents services qu'elle propose à la vente sur le site qu'elle exploite : 'www.bernardtapie.com'.
La société Café Coton a constaté que la société BLT Développement offre à la vente sur son site 'www.bernardtapie.com' - sans son autorisation - des chemises produites et commercialisées sous sa marque 'Café Coton' et a estimé qu'il était porté atteinte à son réseau de distribution exclusive.
Par acte du 12 octobre 2012, la société Café Coton a fait assigner la société BLT Développement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société BLT Développement exerçant sous le nom commercial 'www.bernardtapie.com' à payer à la société JPL - Café Coton une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la commercialisation sur son site internet des produits de marque Café Coton sans l'autorisation de la société JPL - Café Coton et sans être titulaire d'un contrat de distribution agrée ; la société BLT Développement exerçant sous le nom commercial 'BernardTapie.com' ayant porté atteinte au réseau de distribution exclusive de la société JPL - Café Coton,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société BLT Développement exerçant sous le nom commercial 'BernardTapie.com' à payer à la société JPL Café Coton une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société BLT Développement exerçant sous le nom commercial 'BernardTapie.com' aux entiers dépens.
La société BLT Développement a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2012.
Par conclusions du 13 mai 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens la société BLT Développement demande à la cour de :
- constater que l'approvisionnement de BLT Développement était régulier,
- constater que la société Café Coton ne rapporte pas la preuve des obligations d'exclusivité pesant sur Café Coton Italie Srl,
- constater que les sociétés Café Coton et Café Coton Italie Srl forment une entité économique unique, soit une 'entreprise', au sens du droit de la concurrence,
- constater que la société Café Coton ne rapporte pas la preuve de l'existence et de la validité d'un réseau de distribution exclusive de ses produits,
- constater que la société BLT Développement n'a pas porté atteinte au réseau de distribution exclusive dont Café Coton se prévaut,
- constater que la société BLT Développement n'a commis aucun acte de concurrence déloyale,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2012,
- dire et juger que les demandes de la société Café Coton sont mal fondées,
- débouter la société Café Coton de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Café Coton à verser à la société BLT Développement la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Café Coton France aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont le montant pourra être recouvré par Maître Bodin Casalis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BLT Développement expose avoir acquis les chemises régulièrement auprès de la société de droit italien Borelli Store qui garantissait la provenance régulière des chemises.
Selon elle, la société Café Coton elle-même est à l'origine de son préjudice alors qu'elle a une influence déterminante sur la conduite de sa filiale italienne à 100 %.
Elle estime que la société Café Coton ne rapporte pas la preuve de la légitimité et de la licéité de son réseau, que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'interdiction de revente hors réseau faite à la société Café Coton Italie à la violation de laquelle l'appelante aurait indirectement participé.
L'appelante rappelle que les importations parallèles sont licites au regard du droit communautaire, qu'elle n'a commis aucune faute s'étant régulièrement approvisionnée en Italie, qu'elle n'a pas détourné la clientèle de la société Café Coton et qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu à son encontre.
Elle indique que la société Café Coton ne rapporte pas d'éléments permettant d'établir son préjudice.
Par conclusions du 9 juillet 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens, la société Café Coton demande à la cour de :
- juger l'appel interjeté par la société BLT Développement à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2012 mal fondé,
- débouter la société BLT Développement de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2012 en ce qu'il a jugé qu'en commercialisant sur son site internet des produits de marque Café Coton sans l'autorisation de la société Café Coton propriétaire de la marque et sans être titulaire d'un contrat de distribution agrée, la société BLT Développement a porté atteinte au réseau de distribution exclusive de la société Café Coton et doit être condamnée à réparer le préjudice subi par la société Café Coton,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du Paris du 12 octobre 2012 en ce qu'il a condamné la société BLT Développement au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2012 en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts dus à la société Café Coton au titre de son préjudice tant financier que moral à la somme de 50 000 euros et en ce qu'il a refusé d'ordonner la publication de la décision,
Statuant à nouveau,
- condamner la société BLT Développement à payer à la société Café Coton une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société BLT Développement à payer à la société Café Coton une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral, incluant l'atteinte portée à son réseau et son trouble commercial,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site BLT Développement.com ainsi que dans 8 journaux ou périodiques aux frais de la société défenderesse,
Si toutefois, la cour s'estimait insuffisamment informée pour évaluer le préjudice financier,
- ordonner à la société BLT Développement de communiquer dans les 8 jours de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chaque produit de marque Café Coton vendu sur son site, la liste des commandes réalisées par les membres internautes, les bons de commande correspondant, la liste des livraisons effectuées, et tout élément comptable de nature à chiffrer le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de la vente litigieuse,
- condamner enfin la société BLT Développement à payer à la société Café Coton une nouvelle somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
La société Café Coton soutient que les agissements de la société BTL Développement sont des actes de concurrence déloyale mettant en jeu sa responsabilité en application de l'article 1382 du Code civil et relèvent également de l'infraction prévue par l'article L 442-6 I 6° du Code de commerce.
Elle soutient que le comportement de la société BTL Développement a porté atteinte à son réseau de distribution et que sa licéité qui n'est pas contestable lui permet d'être protégée ; que la société BLT n'apporte pas la preuve que la distribution exclusive organisée par le réseau n'est pas utile pour le progrès économique et pour le consommateur.
Elle soutient que la société italienne filiale n'a pas participé à la violation du réseau, que la société BLT Développement ne rapporte pas la preuve d'un approvisionnement régulier, qu'elle a en fait participé à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite aux distributeurs et porté atteinte au réseau mis en place par l'intimée.
Elle allègue, à titre subsidiaire, que la société BLT Développement a commis des actes de concurrence déloyale, de parasitisme ; qu'en contournant le réseau de la société Café Coton pour tirer profit de sa notoriété et en pratiquant des prix particulièrement bas, elle a engagé sa responsabilité délictuelle
L'intimée demande que la société BLT Développement l'indemnise du préjudice qu'elle subit du fait de ses agissements, qu'elle est fondée à obtenir une indemnisation forfaitaire en réparation de son préjudice moral, constitué par l'atteinte portée à son réseau de distribution sélective, et en réparation de son trouble commercial, consistant en l'atteinte portée à l'enseigne et à son image de marque.
SUR CE,
sur la régularité de l'approvisionnement de la société BLT Développement :
Considérant que la société Café Coton explique qu'aucun contrat de distribution n'a été conclu avec la société de droit italien Café Coton Italie ; qu'ainsi, cette dernière n'est tenue à une quelconque obligation de respecter les conditions de distribution imposées par la société JPL Café Coton à ses distributeurs, notamment de ne pas revendre ; que dès lors, si l'approvisionnement auprès de cette société est justifié par la société BLT, il ne saurait lui être reproché aucun fait de revente hors réseau,
Considérant que la société BLT Développement fait état de l'acquisition de chemises Café Coton auprès d'une société de droit italien, la société Borelli Store qui les aurait elle-même acquises auprès de la société Café Coton Italie, qu'elle verse à cet effet aux débats la facture établie le 4 juin 2010 par la société Café Coton Italie au profit de la société Borelli Store, la facture établie par la société Borelli Store le 4 février 2010 au profit de la société BLT Développement ; que l'authenticité de la facture émise par la société Café Coton Italie est contestée par la société JPL Café Coton,
Considérant que la facture qui aurait été émise par la société Café Coton Italie porte une date postérieure à celle de la facture établie par la société Borelli au profit de la société BLT Développement et ne comporte aucun prix, qu'un tel document ne peut servir de preuve de la régularité de l'approvisionnement de la société Borelli Store auprès de qui la société BLT Développement a acquis lesdites chemises,
Considérant alors que la société BLT Développement ne justifie pas de la régularité de son approvisionnement,
sur le réseau de distribution exclusive créé par la société JPL Café Coton :
Considérant que la société Café Coton invoque les dispositions de l'article L 442-6 I 6° du Code de commerce ; qu'elle doit alors démontrer que son réseau est licite, exemptable au regard des règles du droit de la concurrence et que le tiers au réseau a participé à l'interdiction de revente pesant sur le distributeur,
Considérant que la société Café Coton a organisé un réseau de distribution sélective de ses produits et verse aux débats plusieurs contrats ayant confié à des distributeurs la revente de ses produits sur un territoire donné, qu'elle reconnaît que la société Café Coton Italie n'a signé aucun contrat,
Considérant que le réseau doit être justifié par la nature du produit dont il y a une exigence légitime de préserver la qualité et le bon usage, que les revendeurs doivent avoir été sélectionnés en répondant à des critères objectifs, sans que cela aille au delà de ce qui est nécessaire ; que ces différentes conditions ne sont pas, selon BTL Développement, réunies, alors que la société Café Coton soutient qu'il appartient à la société BLT Développement de démontrer que la structure mise en place ne serait pas utile au progrès économique et pour le consommateur,
Considérant que la licéité du réseau est contestée ; que la société Café Coton vend les articles de prêt-à-porter pour homme ; que la seule image des produits 'Café Coton' aux yeux du consommateur peut justifier la mise en place de ce réseau ; que toutefois, les critères de sélection des distributeurs des produits ne sont pas expliqués et justifiés, que les obligations qui leur sont imposées restent vagues (article4.3) et sont, comme le relève la société BTL Développement, des 'évidences commerciales' ; que le réseau ait pour objet de permettre d'augmenter la qualité et la sécurité des produits qu'elle propose à la clientèle reste une allégation et que la société Café Coton ne démontre rien,
Considérant que l'étanchéité du réseau est également contestée ; que si le contrat de distribution ne contient aucune interdiction de revente explicite, le distributeur reste soumis à diverses obligations d'avoir un ' comportement loyal et de bonne foi' à l'égard du fournisseur et des autres membres du réseau, de ' défendre (la) cohésion' du réseau, d'informer le concédant de 'toute utilisation par des tiers non autorisés ou de toute contrefaçon par des tiers non autorisés de la marque et de l'enseigne concédées' ; que la société Café Coton verse également aux débats les contrats signés avec les sociétés Vente-privée.com, Showroomprivé.com selon lesquels il apparaît que la société JPL Café Coton entend maîtriser la gestion de ses stocks par leur vente par internet sur de courtes périodes, qu'elle peut également démontrer sa volonté par l'existence même de cette procédure de faire respecter le réseau qu'elle a mis en place ; que toutefois, si aucun contrat n'a été établi avec la filiale italienne parce que, 'eu égard aux liens capitalistiques et à l'unicité du gérant, il était inutile pour les deux société de formaliser leurs relations au sein d'un contrat de distribution avec clause d'exclusivité', elle ne soumet alors la société italienne juridiquement indépendante de la société JPL Café Coton à aucune obligation particulière pour la vente des produits ; qu'il s'ensuit que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'elle entend assurer l'étanchéité de son réseau totalement,
Considérant enfin que la preuve n'est pas faite que les seuils d'exonération de 30 % ne sont pas franchis,
Considérant en conséquence que la société JPL Café Coton ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L 442-6 I 6° du Code de commerce,
sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Considérant que la société JPL Café Coton soutient que le comportement de la société BTL Développement est constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme, que BLT Développement estime que le préjudice n'est pas justifié, que les investissements pour promouvoir la marque ne sont pas rapportés ni les marges pour des ventes similaires, que par ailleurs, la société JPL Café Coton a déjà touché le produit de sa vente en Italie et a contribué à la réalisation du préjudice qu'elle allègue ; qu'elle expose avoir eu, quant à elle, pour seule marge dans cette vente la somme de 608, 58 Euros HT,
Considérant que, selon les pièces versées aux débats, la société BLT Développement a proposé à la vente pendant plusieurs jours des produits Café Coton au prix particulièrement bas de 24, 90 Euros la chemise alors que la société JPL Café Coton vend habituellement ses produits à un prix compris entre 80 et 150 Euros l'unité, et que lors des soldes, les prix sont compris entre 40 et 75 Euros ; que la société BLT Développement profitant manifestement de la notoriété de la marque acquise grâce à des investissements s'est placée dans le sillage de la société Café Coton et a détourné une partie de la clientèle de Café Coton ; qu'elle a eu à la fois un comportement parasitaire et réalisé des actes de concurrence déloyale, contribuant à la réalisation de son préjudice commercial,
Considérant encore qu'en procédant à la vente de chemises à prix très bas, la société BLT Développement a terni l'image de la marque et l'enseigne Café Coton ; que la société Cafe Coton subit un préjudice moral,
Considérant ainsi que la cour, au vu des éléments produits, fixera à la somme de 10 000€ et à celle de 40 000 Euros les dommages-intérêts devant être alloués en réparation de ces différents préjudices ;
sur la publication :
Considérant que celle-ci n'est pas justifiée en l'espèce,
PAR CES MOTIFS,
infirmant sur l'atteinte au réseau et sur le quantum des dommages-intérêts,
dit que la société BLT Développement n'a pas porté atteinte au réseau de distribution invoqué par la société JPL Café Coton,
condamne la société BLT Développement à payer à la société JPL Café Coton la somme de 50 000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne la société BLT Développement à payer à la société JPL Café Coton la somme de 10 000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,
condamne la société BLT Développement aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO